publié le 21 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime de fin d'année
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 14 décembre 2004 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76410/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, connues sous l'indice 086.
Art. 2.Selon l'accord sectoriel 2001-2002, la prime conjoncturelle de fin d'année est relevée de l'équivalent de 20 fois le salaire horaire individuel des ouvriers et ouvrières résultant de l'exécution de leur contrat de travail individuel au 30 novembre de l'année civile concernée.
A chaque ouvrier et ouvrière, il est accordé une prime de fin d'année dont le montant par mois travaillé pendant la période de référence, allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année civile suivante, est égale à un douzième d'un montant qui est égal à : a) 110 fois le salaire horaire individuel effectivement payé au 30 novembre de l'année civile suivante pour un travailleur occupé à temps plein;b) 74 fois le salaire horaire individuel effectivement payé au 30 novembre de l'année civile suivante pour un travailleur occupé à temps partiel.
Art. 3.La prime est payée au travailleur occupé pendant au moins 6 mois dans le secteur durant la période de référence définie à l'article 2 et qui n'a pas quitté le secteur volontairement. Cette dernière condition ne doit pas être remplie par les personnes ayant droit à la pension. La prime est également accordée aux ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés.
Art. 4.La prime est calculée au prorata dans les cas suivants : - le crédit-temps; - la diminution du temps de travail ou les emplois d'atterrissage; - le congé parental.
Le calcul au prorata se fait selon la fraction d'occupation. Dans tous les cas, la prime minimum après calcul s'élèvera à 74 EUR.
Art. 5.Chaque mois pendant lequel l'ouvrier ou l'ouvrière est inscrit au registre du personnel et y a été inscrit au plus tard au 15 du mois ou en a été rayé après le 15 du mois doit être considéré comme un mois travaillé.
Art. 6.L'ouvrier ou l'ouvrière peut obtenir le paiement de la prime de fin d'année de tout employeur qui l'a occupé durant la période de référence au prorata des mois travaillés chez chacun d'eux au cours de la période de référence.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la date de notification du préavis. La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN