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Arrêté Royal du 02 mai 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016219
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19/09/2001
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02/05/2001
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2 MAI 2001. - Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif au catalogues nationales des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;

Vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 15 janvier 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 4;

Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de commerce et de contrôle des plants de pomme de terre résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits aux directives précitées de la Communauté européenne, pour lesquelles un avis motivé a été émis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Au sens et en vue de l'application du présent arrêté, on entend par : 1. « Le Ministre » : Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;2. « la DG4 » : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction; service de certification, responsable pour les dispositions officielles. 3. « Plants de base » : les tubercules de pommes de terre : a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;b) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les plants de base, et d) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées.4. « Plants certifiés » : les tubercules de pommes de terre : a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;b) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les plants certifiés, et d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.5. « Dispositions officielles » : les dispositions qui émanent de ou sont prises : a) par les autorités d'un Etat;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d' un Etat membre;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions.5. « Commercialisation » : La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes : - la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants de pommes de terre ainsi fournis ni sur le produit de la récolte.

Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par les plants de pommes de terre fournis. § 2. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable aux plants voyageant en transit ou destinés à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne, pour autant que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l'indication « marchandise destinée à l'exportation vers des pays autres que ceux de l'U.E. », et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. Etre officiellement certifiés « plants de base » ou « plants certifiés » et répondre aux conditions minimales prévues aux annexes I et II du présent arrêté. Toutefois, des plants qui ne répondent plus, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales prévues à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri sous contrôle officiel. 2. Appartenir à une variété figurant à la liste des variétés établie par le Ministre ou au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, établi en application de la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.3. Etre calibrés au moyen de tamis à mailles carrées conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.4. Avoir un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 25 mm de côté.

Art. 5.L'écart maximum de calibre des tubercules d'un lot ne peut pas excéder 25 mm. Pour les plants de calibres supérieurs à 35 mm, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq.

Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.

Art. 6.Au cours de l'examen des tubercules pour la certification, des échantillons sont prélevés officiellement et selon les méthodes appropriées.

Art. 7.Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre qui ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Art. 8.Par dérogation à l'article 4, point 1, les plants de base et les plants certifiés provenant des Etats membres ne sont soumis, sous réserve des autres dispositions de l'article 4 et de celles de 1'article 7, à aucune restriction de commercialisation pour autant qu'ils aient été certifiés officiellement dans leur pays de provenance et que l'emballage ou le récipient ait été marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Art. 9.Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays non membre de l'Union européenne, s'ils n'offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et s'ils ne sont pas à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de l'Union européenne.

Cette interdiction est applicable également à tout nouvel Etat membre de l'Union européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 66/403/CEE.

Art. 10.Le Ministre peut, après y avoir été autorisé par les institutions de l'Union européenne, prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II pour la commercialisation de plants de pommes de terre sur tout ou partie du territoire belge contre des organismes nuisibles n'existant pas dans les régions visées ou qui paraissent particulièrement nuisibles pour les cultures dans ces mêmes régions.

En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, il peut prendre les dispositions dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet.

Art. 11.Des plants de base et des plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un étiquetage. Les emballages doivent être neufs, les récipients doivent être propres.

Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Art. 12.§ 1. Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, § 1er, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable et admis comme tel par le Ministre. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 13, § 1er, de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. § 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations au § ler pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire Belge conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 13.§ 1er. Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés : 1. sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. 2. contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A points 3, 5 et 7 pour l'étiquette.La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée sous 1. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la subdivision 1. une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. § 2. Le Ministre peut prévoir des dérogations au § 1er pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire Belge conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 14.Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des plants qui sont traités chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994. Pour des plants qui sont importés déjà traités chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Art. 15.Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de plants ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 16.§ 1er. Le Ministre peut subdiviser les catégories des plants de pommes de terre prévues à l'article 1er du présent arrêté en classes répondant à des conditions différentes. § 2. Le Ministre peut pour des raisons économiques fondées, en ce qui concerne la production indigène, fixer pour la certification des plants de base et des plants certifiés, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II.

Art. 17.§ 1er. Le Ministre peut prescrire que les plants de pommes de terre doivent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. § 2. Les exigences du § 1er peuvent inclure des mesures pour : - séparer la production des plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre, - séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.

Art. 18.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 4, § 1er, le Ministre peut autoriser la commercialisation de : a) petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;b) quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue commun des variétés a été déposée en Belgique. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif au catalogue national des variétés des espèces agricoles s'appliquent mutatis mutandis.

Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée sont fixés par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 19.En dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base, peuvent être commercialisés : 1. s'ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;2. s'ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;3. s'ils répondent aux conditions minimales fixées par le Ministre, moyennant autorisation donnée par la Commission;4. s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point 3 ont été respectées;5. s'ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent arrêté, et 6.si ces emballages ou récipients sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : - service de certification et Etat membre ou leurs sigles; - numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot; - mois et année de la fermeture; - espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux, - variété, indiquée au moins en caractères latins; - mention « plants prébase ».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Art. 20.La DG4 est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de plants indigènes. Ce contrôle comprend : - l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production de plants; - le contrôle des cultures sur pied; - le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement; - l'examen dans les laboratoires; - le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 19.

Le contrôle n'implique pour la DG4 aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 21.Dans le règlement de contrôle visé à l'article 22 sont reprises : - Les modalités et définitions concernant le contrôle visé à l'article 20; - les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production de plants, et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 20.

Ces personnes sont agréées par la DG4 s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.

Art. 22.Sur proposition de la « DG4 » le Ministre établit un règlement de contrôle de la production des plants de pomme de terre.

Art. 23.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en plants de base ou en plants certifiés, ne pouvant être résolues autrement, le Ministre peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou de plants appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles » ni au catalogue national des variétés.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de plants d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante, pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de plants d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 24.§ 1er. Le Ministre veille à ce que les plants de pommes de terre soient officiellement contrôlés au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de la libre circulation des plants à l'intérieur de la Communauté, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de plants importés de pays tiers : 1) espèce, 2) variété, 3) catégorie, 4) pays de production et service de contrôle officiel, 5) pays d'expédition, 6) importateur, 7) quantités de plants de pommes de terre.

Art. 25.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l' Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : a) dans lesquelles les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés;b) dans lesquelles les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) dans lesquelles les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés. § 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : i) dans le cas visé sous b) les plants sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre; ii) dans le cas visé sous b) des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 26.Si l'Union européenne décide d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions autres que phytosanitaires du présent arrêté, le Ministre peut, dans le cadre de ces essais, accorder une dérogation à certaines obligations établies par le présent arrêté. L'étendue de cette dérogation est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'applique. La durée d'un essai ne dépasse pas sept ans.

Art. 27.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, prospectus, prix courants, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l'annexe III, partie A, points 2, 5, 6, 7 et 8.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, l'indication sur les factures, du service de certification et de l'Etat membre de l'U.E., n'est pas obligatoire

Art. 28.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans, à partir du 1er janvier de l'année suivante, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 29.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 30.Ne sont plus applicables aux plants de pommes de terre - l'arrêté royal du 23 août 1935 portant réglementation du commerce des semences, plants de toutes espèces, engrais et substances destinées à l'alimentation des animaux; - l'arrêté ministériel du 23 août 1935 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 août 1935 portant réglementation du commerce des semences, plants de toutes espèces, engrais et substances destinées à l'alimentation des animaux; - l'arrêté royal du 25 mars 1952 organisant le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles.

Art. 31.L'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1990 et 4 mars 1998, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe I Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre 1. Les plants de base répondent aux conditions suivantes : a) Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2 %;b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,25 % et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,1 %;c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 4 %.2. Les plants certifiés répondent aux conditions suivantes : a) Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 %;b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 % et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2 %;c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10 %.Il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage. 3. Dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.4. Les tolérances prévues au point 1, sous c, au point 2, sous c, et au point 3, ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.5. Le champ de production est exempt de tous les organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et dans ses arrêtés d'exécution. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe II Conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre A. Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre : 1. Présence de terre et de corps étrangers : 2 % du poids.2. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les synchytrium endobioticum, corynebacterium sepedonicum ou ralstonia solanacearum : 1 % du poids.3. Défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés) : 3 % du poids.4. Gale commune : tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers : 5 % du poids. Tolérance totale pour les points 2 à 4 : 6 % du poids.

B. Les plants de pommes de terre sont exempts de tous les organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et dans ses arrêtés d'exécution.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe III Etiquette A. Indications prescrites : 1. « Règles et normes U.E. ». 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.3. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot.4. Mois et année de la fermeture.5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.6. Pays de production.7. Catégorie et classe éventuelle.8. Calibre.9. Poids net déclaré. B. Dimension minimales : 110 mm x 67 mm.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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