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Arrêté Royal du 02 juin 2020
publié le 10 juin 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020021172
pub.
10/06/2020
prom.
02/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/02/2020021172/moniteur
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2 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 11° et 12°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 239, modifiée par la loi de 9 septembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, l'article 1er et l'annexe 1, paragraphes 22, 25, 26 et 31;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 19 novembre 2019;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 5 février 2020;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 14 février;

Vu l'avis du Commission consultative spéciale Consommation, donné le 14 février 2020;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 14 février 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2020;

Vu la communication à la Commission européenne, le 5 novembre 2019 en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 67.190/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant entre autre que d'autres pays qui sont parties à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 (Allemagne, Pays-Bas, Suisse) n'appliquent pas au secteur du transport par bateau de navigation intérieure, en application de la Directive du 98/70/CE, d'obligation spécifique ayant pour conséquence le prélèvement d'une taxe sur les carburants vendus aux exploitants de bateaux de navigation intérieure;

Considérant que cette différence porte sérieusement atteinte à la position de concurrence du secteur du soutage en Belgique et qu'il convient d'y remédier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le 3°, 4°, 7° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 3° essence : les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)); » « 4° carburants diesel : les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; » « 7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun (JO L 256 du 7.6.1987, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE; » « 8° mise à la consommation : la quantité d'énergie destinée au transport mise à la consommation conformément aux articles 6, a), c) et d), et 36 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au transport fournie au consommateur final; » « 9° fournisseur de carburants destinés au transport : toute personne physique ou morale qui pour son compte, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met à la consommation au cours de l'année calendaire un volume d'au moins 500.000 litres pour les carburants destinés au transport liquides dans les conditions atmosphériques ou 500.000 kilogrammes pour les carburants destinés au transport gazeux dans les conditions atmosphériques; »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragrpahe 1, alinéa 6, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 31 août »;2° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, le mot « 30 avril » sont remplacés par le mot « octobre ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Contrôle

Art. 4.Après vérification des données reçues, le cas échéant, l'autorité compétente annule endéans le mois après réception les RCEA transférés sur les comptes fédéraux, à l'exception des RCEA bloqués en permanence. »

Art. 5.Dans l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° partie 1, point 3, b), est remplacé par ce qui suit : « b) « x » l'identification des différents types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent arrêté, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n° 684/2009;»; 2° partie 1, point 3, c), est complété par le v) rédigé comme suit : « v) La quantité de gasoil fournie pour les engins mobiles non routiers est déterminée comme suit : - pour les applications agricoles : 52% du volume de gasoil fourni au secteur agricole; - pour les applications commerciales et industrielles : 31% du volume de gasoil fourni aux secteurs commercial et industriel; » 3° dans partie 1, point 3, b), i), les 1.et 2. sont remplacéspar ce qui suit : « 1. Les RCEA certifiées en tant que telles par d'autres Etats membres dans un système de certification qui est approuvé par le Ministre sur la base de l'avis de l'autorité compétente et répondant aux conditions suivantes; ? Ces RCEA sont uniquement prises en compte dans le cas où ces RCEA représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1 janvier et le 31 décembre de l'année calendaire à laquelle le rapportage se rapporte; ? Les RCEA éligibles sur base des dispositions mentionnées ci-dessus doivent également répondre aux critères de développement durable qui étaient en vigueur dans le cadre du programme d'achat de droits d'émissions du gouvernement fédéral pour la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, en exécution de la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition nationale des charges. 2. Pour l'année calendaire 2020 : Les RCEA provenant de projets réalisés dans le cadre du "mécanisme de développement propre" (Clean Development Mechanism ou CDM) du Protocole de Kyoto qui sont actifs depuis le 1er janvier 2011 avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : ? Toutes les RCEA doivent provenir de projets enregistrés sur la base de la méthodologie appliquée pour des projets à grande échelle AM0009 "Recovery and utilization of gas from oil fields that would otherwise be flared or vented" ou de projets approuvés par le ministre; ? Les RCEA de projets précités enregistrés avant le 31 décembre 2012 sont uniquement prises en compte dans le cas où ces RCEA représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020; ? Les RCEA de projets précités enregistrées après le 31 décembre 2012 et qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sont uniquement prises en compte lorsque ces projets sont situés dans les pays les moins avancés (PMA), comme reconnu par les Nations Unies. ? Les RCEA éligibles sur base des dispositions mentionnées ci-dessus doivent également répondre aux critères de développement durable qui étaient en vigueur dans le cadre du programme d'achat de droits d'émissions du gouvernement fédéral pour la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, en exécution de la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition nationale des charges. »

Art. 6.Les articles 1, 2 et 5, 2°, produisent ses effet le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M. C. MARGHEM

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