publié le 05 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'application pratique du crédit-temps avec motif pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'application pratique du crédit-temps avec motif pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018 reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'application pratique du crédit-temps avec motif pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 16 novembre 2018 Application pratique du crédit-temps avec motif pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 149890/CO/301.05)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Art. 2.Crédit-temps avec motif En exécution de la convention collective de travail n° 103ter du 29 janvier 2018 adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, il est convenu que le crédit-temps avec motif (à temps plein, à mi-temps, à temps partiel) est autorisé pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier des ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport : - S'ils satisfont aux conditions d'octroi fixées par l'ONEM; - Pour le crédit-temps avec motif à temps plein et à mi-temps, il faut également satisfaire à la condition d'exercice suivante dans les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport : - durée par période de minimum 3 mois, avec un maximum de 51 mois sur l'ensemble de la carrière.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 novembre 2018 et remplace la convention collective de travail du 17 avril 2008, enregistrée sous le numéro 88262.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, à compter du premier jour du mois qui suit la date de signature du préavis. Cette dénonciation s'effectue par voie de lettre recommandée à la poste, adressée à chacune des parties contractantes et au président de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS