publié le 10 juin 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet qui Vous est soumis vise principalement à différer l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits fincanciers auprès de clients de détail (ci-après, l'"AR transversal") L'AR transversal impose certaines obligations d'information envers les clients de détail lors de la commercialisation à titre professionnel de produits financiers sur le territoire belge.
Plus particulièrement, le Titre 2 de cet arrêté impose l'établissement et la remise d'une fiche d'information aux clients de détail lors d'une telle commercialisation.
Le champ d'application et les objectifs poursuivis par l'AR transversal sont partiellement identiques à ceux du Règlement (UE) N° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, communément désigné par l'appellation "PRIIPs". Ce Règlement a été publié le 9 décembre 2014 au Journal officiel de l'Union européenne.
Lors de l'adoption de l'AR transversal, le texte définitif de PRIIPs n'était pas encore arrêté. Conscients du risque que l'AR transversal contienne certaines dispositions incompatibles avec le futur règlement PRIIPs, les auteurs du projet d'AR transversal ont prévu que ce dernier n'entrerait en vigueur qu'un an après sa publication au Moniteur belge, soit le 12 juin 2015.
Ce délai assez long poursuivait, en réalité, deux objectifs (Rapport au Roi, C - 2014/11329, p. 44478) : - Le premier objectif était de permettre aux entités concernées par l'arrêté d'adapter leur documentation et leurs procédures; - Le second objectif était de permettre d'éventuelles adaptations du cadre réglementaire si la proposition de la Commission européenne portant sur un nouveau "document d'informations clés" pour les produits d'investissement de détail voyait le jour entre-temps et si le texte adopté comportait des dispositions qui s'avéraient incompatibles avec celles de l'AR transversal.
A l'heure actuelle, il est encore prématuré d'adapter le contenu de l'AR transversal afin de l'aligner sur celui du règlement PRIIPs étant donné que les mesures d'exécution de ce règlement n'ont pas encore été arrêtées.
Pour cette raison, et afin d'éviter que les entités concernées n'aient à modifier ultérieurement les modèles de fiche utilisés pour les aligner sur les exigences de PRIIPs - avec le risque de confusion qui pourrait en découler dans le chef des clients de détail - le présent projet propose de reporter momentanément l'entrée en vigueur des dispositions de l'AR transversal dont le contenu pourrait interférer avec celui de PRIIPs.
Concrètement, il est proposé de reporter l'entrée en vigueur des modèles de fiches d'information figurant en annexe de l'AR transversal mais aussi, plus généralement, de reporter l'entrée en vigueur de l'obligation même d'établir une fiche d'information et du régime qui s'y attache (à savoir le Titre 2 de l'arrêté). En effet, l'entité qui commercialise un produit pour lequel aucun modèle de fiche d'information n'est disponible est tenue d' établir une fiche dont le contenu doit respecter les exigences prescrites par l'AR transversal.
Si ce report semble justifié pour les produits financiers visés par PRIIPs, le projet étend également ce report dans le temps aux autres produits financiers qui ne sont pas visés par PRIIPs mais tombent néanmoins dans le champ d'application de l'AR transversal.
Cette approche se justifie par le fait que l'un des objectifs principaux de la fiche d'information est d'assurer une plus grande comparabilité entre les produits. Il semble donc opportun de reporter momentanément l'obligation d'établir une fiche pour l'ensemble des produits financiers afin d'assurer une meilleure comparabilité de l'ensemble de ceux-ci et de conserver ainsi une approche transversale en la matière.
En outre, ce report d'entrée en vigueur devrait également permettre de tenir compte de l'évolution d'autres initiatives européennes, notamment la proposition de révision de la directive sur l'intermédiation en assurance.
Par exception, le projet propose toutefois de maintenir l'obligation d'établir une fiche d'information lors de la commercialisation, auprès de clients de détail, de comptes d'épargne réglementés. En effet, à l'heure actuelle, la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès de clients de détail est déjà soumise à une réglementation comparable à celle prévue par l'AR transversal, via l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés.
Le présent projet propose de maintenir temporairement en vigueur l'acquis du régime de fiche (appelé "document d'informations clés pour l'épargnant") prévu par l'arrêté royal précité (c'est-à-dire, en pratique, le Chapitre 2 de l'arrêté concerné).
Il convient de souligner que le report d'entrée en vigueur de l'obligation d'établir une fiche d'information conformément au Titre 2 de l'AR transversal aura pour effet indirect de suspendre, pour la même durée, le régime d'approbation préalable des publicités visé à l'article 26 de l'AR transversal (sans préjudice toutefois de l'application de l'article 60 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, des articles 60, 65 à 70 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et des articles 225, 230 à 234 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer visée à l'article 26, § 1er). L'article 26, § 1er, de l'AR transversal prévoit en effet que chaque publicité doit être soumise à l'approbation préalable de la FSMA, sous la forme dans laquelle elle sera diffusée auprès des clients de détail, lorsqu'une fiche d'information doit être soumise à l'approbation de la FSMA conformément au titre 2. L'article 26, § 1er, précité est cependant adapté afin de prévoir que le régime d'approbation préalable des publicités visé à l'article 26 de l'AR transversal est applicable lorsque la FSMA approuve un document d'informations clés pour l'épargnant établi conformément à l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés.
L'AR transversal impose également des exigences en termes de publicité lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail (Titre 3 de l'arrêté).
Parmi ces exigences, l'AR transversal détermine le contenu minimum des publicités (Titre 3, Chapitre 3, section 2), notamment la mention d'un label. L'article 23 de l'AR transversal prévoit en outre l'obligation de reprendre dans la publicité des scénarios de performance établis conformément à l'article 4, § 5, de l'AR transversal.
PRIIPs prévoit également l'obligation de faire apparaître, dans le document d'informations clés, un indicateur de risque et des scénarios de performance. Les dispositions concernées doivent toutefois encore être précisées par des normes techniques de réglementation dont le contenu n'est pas encore connu à ce stade.
L'obligation précitée vise le document d'informations clés et non la publicité dont PRIIPs ne réglemente pas le contenu. Toutefois, l'article 9 de PRIIPs précise que les communications commerciales relatives à des produits visés par ce règlement ne peuvent contenir aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d'informations clés.
Dès lors, pour pallier aux mêmes inconvénients que ceux évoqués à l'appui de la proposition de reporter l'entrée en vigueur du Titre 2 de l'AR transversal (supra), le présent projet propose de reporter également l'entrée en vigueur des dispositions de l'AR transversal imposant la mention, dans la publicité, d'un label et de scénarios de performance.
Par identité de motifs, le présent projet propose de suspendre l'entrée en vigueur de l'article 22, e), de l'AR transversal. Cet article impose diverses conditions pour pouvoir mentionner, dans les publicités, des rendements futurs (autres que les scénarios de performance susvisés) parmi lesquelles le fait que le rendement doit être exclusivement présenté au moyen d'un simulateur mis à la disposition des clients dans l'hypothèse où le rendement futur du produit est lié à l'évolution d'un ou plusieurs actifs, indices ou valeurs de référence. Imposer le développement d'un tel simulateur à ce stade pourrait sembler déraisonnable en l'absence de prévisibilité concernant le contenu des mesures d'exécution de PRIIPs en la matière.
La date d'entrée en vigueur des autres dispositions du Titre 3 de l'AR transversal en matière de publicité demeure par contre inchangée, en ce compris pour les comptes d'épargne réglementés.
Dans le cas des comptes d'épargne réglementés, cette approche se justifie par la volonté de maintenir une approche transversale en matière de publicité. L'arrêté en projet maintient donc l'abrogation du Chapitre 3 de l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, dans la mesure où ce chapitre contient les exigences actuellement applicables aux comptes d'épargne réglementés en termes de publicité.
Le présent projet propose cependant de modifier l'article 33, alinéa 2, de l'AR transveral afin de limiter dans le temps la possibilité de continuer à utiliser et diffuser après le 12 juin 2015, à l'attention de clients de détail, des publicités ne répondant pas aux exigences de l'AR transversal. Concrètement, le projet prévoit que les publicités dont la diffusion a commencé avant l'entrée en vigueur de l'AR transversal (soit le 12 juin 2015) et qui ne répondent pas aux exigences du Titre 3 de l'AR transversal ne peuvent plus être diffusées à l'attention des clients de détail à dater du 31 décembre 2015.
Enfin, le projet clarifie la portée de certaines dispositions de l'AR transversal sur des points d'ordre technique, rectifie quelques erreurs matérielles et adapte certaines dispositions de l'AR transversal pour tenir compte du report d'entrée en vigueur de certains de ses articles.
Le projet clarifie notamment la portée de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'AR transversal, en précisant que les dispositions de cet arrêté sont également applicables dans l'hypothèse où un émetteur (qu'il s'agisse ou non d'un établissement réglementé) commercialise lui-même les produits financiers qu'il a émis.
Cette précision est par ailleurs en ligne avec la définition du terme "fabricant" figurant à l'article 2, 12°, de l'AR transversal et les précisions apportées dans le rapport au Roi (Moniteur belge, 12 juin 2014, page 44476).
Tel est l'objet du présent projet.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 57.554/2 DU 27 MAI 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 25 AVRIl 2014 IMPOSANT CERTAINES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS FINANCIERS AUPRES DE CLIENTS DE DETAIL' Le 21 mai 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 mai 2015.
La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mai 2015.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
Le lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de noodzaak om de rechtsonzekerheid met betrekking tot de na te leven regels voor de betrokken ondernemingen weg te nemen. Bovendien dient er vanuit juridisch oogpunt op [toe gezien] te worden dat dit besluit in werking treedt vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat het wijzigt om dit besluit zo snel mogelijk een nuttig effect te verlenen.
Het initieel koninklijk besluit treedt reeds op 15 juni 2015 in werking.
Gelet op de talrijke instanties die om advies moesten gevraagd worden en het gegeven dat er nadien nog de nodige aanpassingen moesten worden gedaan om het koninklijk besluit zo veel mogelijk te laten aansluiten bij deze adviezen, was het niet mogelijk om dit koninklijk besluit eerder voor advies voor te leggen ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'article 414 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires' a remplacé, dans l'intitulé de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement', ces derniers mots par les suivants : « relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ». C'est donc avec cet intitulé que cette loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit être mentionnée dans l'alinéa 3 du préambule. 2. La motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis ne correspond pas à celle mentionnée dans le préambule de l'arrêté en projet : il y a donc lieu de reproduire de manière exacte dans ce dernier la motivation de l'urgence telle qu'elle figure dans la demande d'avis, tout en veillant à corriger l'erreur concernant la date d'entrée en vigueur de l' « arrêté initial », censée se produire le 12 juin et non le 15 juin. En effet, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, « [l]orsque, par application de l'alinéa 1er, 3°, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté ».
Le Président, P. LIENARDY Le Greffier, B. VIGNERON
2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 27, §§ 11 et 12, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'article 28ter, §§ 3 et 4, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 30 juillet 2013, l'article 30bis, inséré par la loi du 30 juillet 2013, l'article 45, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, et l'article 64, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les articles 57/1, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 17 juillet 2013, et 58, § 4;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°, modifié par la loi du 17 juillet 2013;
Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 68, § 2, 116, § 2, 122, § 2, 126, § 3, 133, § 2, 149, 155, 162, 229, 496, § 2, 499, § 2;
Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, les articles 28, 30 et 38;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre fin à l'insécurité juridique pour les entreprises concernées quant au respect des règles.
En outre, sous l'angle juridique, il importe de veiller à ce que le présent arrêté entre en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qu'il modifie afin de pouvoir produire utilement ses effets dans les meilleurs délais. L'arrêté initial entre déjà en vigueur le 12 juin 2015. Vu le nombre important d'instances qui devaient être consultées et le fait qu'il a ensuite fallu apporter les adaptations nécessaires afin que l'arrêté royal soit, autant que possible, conforme à ces avis, il n'a pas été possible de soumettre le présent arrêté royal pour avis plus tôt;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), donné le 7 avril 2015;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 16 avril 2015;
Vu l'avis de la Commission des assurances, donné le 30 avril 2015;
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 23 avril 2015;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 30 avril 2015;
Vu la consultation ouverte organisée par la FSMA du 27 mars 2015 au 17 avril 2015;
Vu l'avis 57.554/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er - Modifications à l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information à respecter à l'égard des clients de détail lors de la commercialisation à titre professionnel de produits financiers sur le territoire belge, en ce compris la commercialisation de produits financiers émis par l'entité concernée. »; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque la commercialisation d'un produit financier déjà émis a lieu dans le cadre de la prestation d'un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres, au sens respectivement de l'article 46, 1°, 1 et 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, lorsque celui qui le commercialise ne perçoit pas d'autre rémunération à l'occasion de la commercialisation que celle payée par le client de détail et qu'il n'effectue pas une offre visée à l'article 3, §§ 1er ou 2, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, à l'article 3, 13°, ou 5, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à l'article 3, 27°, ou 5, § 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer.».
Art. 2.Dans l'article 2, les points 8° et 9° sont complétés par les mots : « ou, pour les dépôts d'épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les conditions analogues définies par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat membre ».
Art. 3.Dans l'article 9, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par le fabricant, le distributeur réglementé ou l'intermédiaire réglementé, pour autant que ceux-ci soient en mesure d'émettre, de céder ou d'ouvrir les produits financiers concernés, ou par une personne agissant pour son compte, » sont insérés entre les mots « la commercialisation de produits financiers » et les mots « doit remplir les conditions fixées dans le présent titre »;2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Est présumée agir pour le compte des personnes susvisées, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de la commercialisation.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « par les personnes susmentionnées » sont insérés entre les mots « sont diffusés » et les mots « auprès des clients de détail ».
Art. 4.Dans l'article 11, 5°, les mots « ou l'épargnant » sont insérés entre les mots « les informations clés pour l'investisseur » et les mots « ou dans toute autre information contractuelle ».
Art. 5.A l'article 12, § 1er, 4°, les modifications suivantes sont apportées : 1° au littéra c), alinéa 1er, les mots « , et une indication succinte des principaux risques » sont abrogés;2° au littéra c), l'alinéa 3 est abrogé;3° un littéra cbis) rédigé comme suit est inséré entre le littéra c) et le littéra d) : « une indication succinte des principaux risques et si le produit financier est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible;»; 4° le littéra d), est remplacé par ce qui suit : « d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de détail, les frais étant, si cela s'avère techniquement possible, présentés de manière agrégée, sans préjudice des obligations de transparence qui découlent de l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et de ses arrêtés d'exécution. Dans la mesure où cela est techniquement possible, la publicité précise quelle part du montant versé par le client de détail est affectée aux frais d'achat, de souscription, d'adhésion à, d'acceptation de signature ou d'ouverture du produit financier; ».
Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, 6°, a), les mots « ou l'épargnant » sont insérés entre les mots « aux informations clés pour l'investisseur » et les mots « , précisant la nécessité pour ».
Art. 7.Dans l'article 14, § 1er, les mots « visé à l'article 12, § 1er, 4°, d) » sont remplacés par les termes « visé à l'article 12, § 1er, 4°, c) ».
Art. 8.A l'article 17, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « ou toute la période de commercialisation du produit » sont remplacés par les mots « ou toute la période depuis que le produit est proposé »;2° au 6°, les mots « , telles que visées aux 4° et 5°, » sont abrogés;3° le 10° est abrogé et remplacé par ce qui suit : « l'information précise la base de calcul des rendements.».
Art. 9.A l'article 20, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « L'évolution de la valeur ou du prix du produit peut être présentée au moyen d'un graphique couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que le produit est proposé si cette période est inférieure à cinq ans, ou couvrant une période plus longue.»; 2° au § 3, les mots « visées à l'article 17, 6° à 10° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 17, 6° à 9° ».
Art. 10.A l'article 26, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots « lorsqu'une fiche d'information doit être soumise à l'approbation de la FSMA conformément au titre 2 » sont remplacés par les mots « lorsqu'une fiche d'information ou un document d'informations clés pour l'investisseur ou l'épargnant doit être soumis(e) à l'approbation de la FSMA.»; 2° Le § 2 devient l'alinéa 3 du § 1er;3° Le § 3 devient le § 2;4° Le § 4 devient le § 3.
Art. 11.L'article 27 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés. ».
Art. 12.L'article 28 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.A l'article 72, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève, établie conformément à l'article 8 du règlement n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web ». ».
Art. 13.L'article 30 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.§ 1er. Les articles 35, alinéa 2, 36, 37, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 38, 40, 41, 42, alinéa 1er, 43, 45 et 219, § 3, ainsi que l'annexe B, section Ire, partie 1. Publicité, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics sont abrogés. § 2. La phrase liminaire de l'article 219, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « § 2. Les articles 35, 39, 42, alinéas 2 et 3, 44 et 46 s'appliquent par analogie : » § 3. L'article 223, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les articles 29 à 35, 37, § 2, 39, 42, alinéas 2 et 3, 44 et 46, relatifs au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts ainsi qu'aux documents relatifs à l'offre publique de parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la FSMA. ».
Art. 14.Dans le point 5, a), de l'annexe B, section Ire, partie 2, Rapports périodiques, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics, tel qu'il sera modifié à compter de l'entrée en vigueur de l'article 31 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers aurpès des clients de détail, les mots « et que les rendements passés peuvent être trompeurs » sont abrogés.
Art. 15.L'article 32 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Le Chapitre 3 de l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est abrogé. ».
Art. 16.A l'article 33, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;2° l'alinéa 2, qui devient le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, les dispositions du titre 3 ne sont pas applicables aux publicités et autres documents et avis dont la diffusion a commencé avant la date prévue au § 1er et ce, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. »; 3° un paragraphe 2, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er qui devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 qui devient le paragraphe 3 : « § 2.Par dérogation au § 1er, les dispositions suivantes du présent arrêté entrent en vigueur à une date à fixer par Nous : a) les dispositions du titre 2;b) les articles 10, 12, § 1er, 4°, c), 14, 22, e), et 23;c) les Annexes A et B.».
TITRE 2 - Entrée en vigueur et dispositions diverses
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juin 2015.
Art. 18.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS