publié le 14 juin 2012
Arrêté royal portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel
2 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, l'article 43, § 1er, alinéa 3;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2012;
Vu l'avis 51.152/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : le Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel;2° « allocation » : l'allocation de licenciement visée dans la loi;3° « l'Office » : l'Office national de l'Emploi;4° « l'arrêté chômage » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 2.Le travailleur qui sollicite l'allocation introduit, pour ce faire, une demande au moyen d'un formulaire C4 - « certificat de chômage », établi conformément aux articles 137 et 138 de l'arrêté chômage.
La demande est faite conformément aux articles 133, § 1er, et 136 de l'arrêté chômage. Elle est introduite par le biais d'un organisme de paiement visé au Titre Ier, Chapitre II, de l'arrêté chômage, choisi par le travailleur conformément à l'article 132 de l'arrêté chômage.
Art. 3.L'introduction de la demande se fait conformément aux règles fixées en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4°, et alinéa 3, de l'arrêté chômage, mais au plus tôt à partir du premier jour de travail, calculé dans le régime des six jours, qui suit la période qui est couverte par une rémunération ou une indemnité de rupture consécutive à la fin de l'occupation qui donne lieu à la demande d'allocation, et au plus tard dans les six mois à partir du jour susmentionné.
La demande est introduite auprès du bureau du chômage compétent de l'Office, conformément à l'article 142 de l'arrêté chômage. Ce bureau dispose notamment des compétences visées à l'article 139 de l'arrêté chômage.
Art. 4.L'allocation est octroyée conformément au Titre II, Chapitre V, Section III, de l'arrêté chômage si le dossier complet, dont il ressort que les conditions visées dans ou en vertu de la loi sont remplies, parvient au bureau du chômage compétent dans le délai mentionné à l'article 3, sauf si le travailleur démontre qu'il était dans l'impossibilité d'introduire le dossier en temps voulu.
En cas de non-octroi de l'allocation, le travailleur ne doit néanmoins pas être convoqué pour être entendu conformément à l'article 144 de l'arrêté chômage.
La révision de la décision se fait conformément au Titre II, Chapitre V, Section IV, de l'arrêté chômage.
Art. 5.Le montant de l'allocation de licenciement qui est réduit conformément à l'article 41 de la loi est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la fraction du cent atteint ou non 0,5.
Art. 6.Les dispositions du Titre II, Chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage s'appliquent.
Le paiement de l'allocation se fait par l'organisme de paiement au plus tard dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi de l'allocation a été communiquée à l'organisme de paiement.
Pour l'application de l'article 42, § 3, de la loi, le paiement est cependant considéré être effectué le premier jour ouvrable, calculé dans le régime des six jours, qui suit la période qui est couverte par le salaire ou par une indemnité de rupture.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2012.
Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, Moniteur belge du 28 avril 2011.