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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 09 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à des efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202712
pub.
09/08/2010
prom.
02/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à des efforts supplémentaires en matière de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à des efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95823/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2009-2010.

Elle détermine les efforts supplémentaires en matière de formation tels que visés par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et par l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui lui donne exécution. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III Détermination des efforts suppléments en matière de formation

Art. 3.Les parties conviennent de réaliser les efforts supplémen-taires en matière de formation par les mesures énumérées aux articles 4 à 7. Section 1re. - Engagement sectoriel 2009-2010

en matière de taux de participation

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée, l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 p.c.) en 2009 et en 2010. § 2. Ce relèvement du taux de participation à des mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à 2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") prévue à l'article 7, § 1er. Section 2. - Suivi et évaluation paritaire

de la mise en application des efforts de formation

Art. 5.§ 1er. Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2e trimestre de chaque année. § 2. Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. Section 3. - Etablissement de plans de formation

et communication au conseil d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre. § 2. Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci.

Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation. Section 4. - Elaboration et mise en oeuvre au niveau du secteur d'un

"CV formation"

Art. 7.§ 1er. Les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de mettre en oeuvre au niveau du secteur un CV formation qui fasse l'inventaire des formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise ainsi que des formations suivies de sa propre initiative. Les parties s'inscrivent ainsi dans une démarche visant à favoriser la mobilité professionnelle ainsi que le développement des compétences des employés. § 2. A cet effet, le secteur convient de mettre en place un groupe de travail paritaire ad hoc, chargé d'élaborer un modèle sectoriel supplétif de CV formation qui sera mis à disposition des entreprises en 2010. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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