publié le 06 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95905/CO/325)
Article 1er.Introduction et champ d'application Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux entreprises, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit n° 325.
Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque En application de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des dispositions diverses, de la proposition des partenaires sociaux, faite dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 pour la période 2009-2010 et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 (Moniteur belge du 18 mai 2009) activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2009 et l'année 2010 chaque fois au moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, tel que mentionné à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque ou à qui s'applique un parcours d'insertion, ainsi qu'à la formation et à l'accompagnement de travailleurs menacés et âgés.
L'élaboration concrète et le contrôle s'effectueront au sein de la commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue durée et à la formation des collaborateurs dont la fonction est menacée pour cause de restructuration.
Les travailleurs engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi ne sont pas pris en compte dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue durée.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à l'ONSS, au Fonds de l'Emploi ou ailleurs.
Art. 3.Effet et validité La présente convention collective est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET