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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 06 juin 2008

Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024232
pub.
06/06/2008
prom.
02/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/02/2008024232/moniteur
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2 JUIN 2008. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire, l'article 1er;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, quatrième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires, modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1986, 19 août 1991, 8 janvier 1992, 4 juin 1993 et 9 novembre 2003;

Considérant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 et par le règlement (CE) n° 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2007;

Vu l'avis 42.956/3 du Conseil d'Etat donné le 29 mai 2007 et l'avis 44.313/3 du Conseil d'Etat donné le 15 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2. Commission : la Commission de l'Union européenne;3. Etat Membre : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays;4. Qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation de vétérinaire;5. Titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation de vétérinaire acquise principalement dans la Communauté;6. Autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation de vétérinaire et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;7. Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ci-après dénommé le Service : l'autorité compétente pour la réception des titres de formation de vétérinaire et pour la délivrance ou la réception d'autres documents ou informations, ainsi que pour la réception des demandes et la prise des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;8. Expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre. CHAPITRE II. - Exercice de la médecine vétérinaire

Art. 2.Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui détiennent un diplôme, certificat ou autre titre défini à l'annexe peuvent : 1° s'établir en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre III;2° sans s'établir, prêter librement leurs services en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils sont établis dans un autre Etat membre et s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre IV. CHAPITRE III. - Liberté d'établissement Section 1re. - Titre de formation de vétérinaire

Art. 3.Sont reconnus les titres de formation visés au chapitre II de l'annexe, qui satisfont aux exigences minimales de formation suivantes : 1° la formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe, chapitre 1er;2° la formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes : a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;b) connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;c) connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;d) connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe;parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme; e) connaissance adéquate de la médecine préventive;f) connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en oeuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;g) connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;h) expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.

Art. 4.Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession de vétérinaire, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 3 et certifiée par celui-ci. Section 2. - Port du titre professionnel de vétérinaire

Art. 5.Les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer la profession vétérinaire, portent en Belgique le titre professionnel, qui, en Belgique, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle. Section 3. - Principe de reconnaissance automatique

Art. 6.Sans préjudice des droits acquis visés à l'article 7, le Service reconnaît les titres de formation de vétérinaire, visés à l'annexe qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur le territoire national qu'aux titres de formation que l'Etat belge délivre.

Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe. Section 4. - Droits acquis spécifiques

Art. 7.§ 1er. Lorsque les titres de formation de vétérinaire détenu par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées à l'article 3, le Service reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux titres de formation de vétérinaire, acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées à l'article 3 lorsque ces titres de formation sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990. § 3. Sont reconnus : 1° les titres de formation de vétérinaire qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 2° les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé en Estonie avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation;3° les titres de formation de vétérinaire détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé : a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991, c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990, lorsque les autorités de l'un des trois Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de l'Estonie pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat; 4° les titres de formation de vétérinaire détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé, pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, lorsque les autorités compétentes de cet Etat membre attestent officiellement que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités compétentes déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat; 5° pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de vétérinaire ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l'annexe, les titres de formation délivrés par ces Etats membres sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents qui atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme aux dispositions de l'article 3 et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe.

Art. 8.§ 1er, Lorsque le demandeur d'une reconnaissance de qualifications professionnelles dans le cadre du droit d'établissement, ne satisfait pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, aux conditions d'exercice effectif et licite prévues à l'article 7, les articles 13 à 16 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont d'application. § 2. Le Service accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. Section 5 Documentation et formalités dans le cadre de la liberté

d'établissement

Art. 9.§ 1er. Le Service décide d'une demande de délivrance d'autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en Belgique.

Au cours de cette procédure, les documents suivants peuvent être exigés : 1° une preuve de la nationalité de l'intéressé;2° copie du titre de formation de vétérinaire et une attestation de qualification professionnelle de l'intéressé, le cas échéant;3° un certificat de bonne vie et moeurs.Ce document doit être délivré par les autorités compétentes dans les deux mois.

Le document ne peut dater de plus de trois mois, lors de sa production.

La production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites, sont acceptés comme preuve suffisante. 4° conjointement au titre de formation, un certificat des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par le présent arrêté. § 2. Le Service, les organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

Art. 10.En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 1er, comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'Etat membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : 1° si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;2° si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;et 3° si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. CHAPITRE IV. - Libre prestation de services

Art. 11.La libre prestation de services des vétérinaires ne peut-être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre ci-après dénommé « Etat membre d'établissement » pour y exercer la profession de vétérinaire.

Art. 12.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire de services se déplace vers le territoire belge pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession de vétérinaire visée à l'article 11. § 2. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Art. 13.Un vétérinaire prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables aux vétérinaires belges.

Art. 14.Le vétérinaire prestataire de services établi dans un autre Etat membre est dispensé des exigences imposées aux vétérinaires établis en Belgique en ce qui concerne : 1° l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle;2° afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, une inscription temporaire au registre spécial du conseil régional compétent de l'Ordre des médecins vétérinaires, tel que visé à l'article 4 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Mèdecins vétérinaires, sans frais supplémentaires pour le prestataire de service, est obligatoire pour autant que cela n'entrave pas la prestation de services;3° le Service transmet au conseil régional compétent de l'Ordre des médecins vétérinaires une copie de la déclaration et le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 15, § 1er, accompagnés d'une copie des documents visés à l'article 15, § 2.

Art. 15.§ 1er. Lorsque le vétérinaire prestataire se déplace pour la première fois en Belgique pour fournir des services, il en informe préalablement le Service par une déclaration écrite, qui porte sur la durée de son séjour ou de sa prestation de services, la nature de la prestation de services, l'endroit de prestation de services ainsi que toute autre information jugée nécessaire.

Cette déclaration est valable pour une période d'un an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. § 2. Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration sera accompagnée des documents suivants : 1° une preuve de la nationalité du prestataire;2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités de vétérinaire et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;3° une preuve des qualifications professionnelles. § 3. Le médecin vétérinaire qui satisfait aux conditions visées aux §§ 1er et 2, doit en outre, s'il désire participer à la lutte organisée contre les maladies des animaux, être agréé par le Ministre, conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

Art. 16.La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel habituel en Belgique. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.

Art. 17.Lors de la présentation d'une déclaration conformément à l'article 15, § 1er, ou d'un titre de formation, le Service peut demander que ce document ou ces documents, s'ils ne sont pas rédigés dans la langue de la région où l'intéressé désire s'établir ou prêter ses services, soient accompagnés d'une traduction, selon la région où il exercera ses activités.

Art. 18.Le Service assure l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte. CHAPITRE V. - Effets de la reconnaissance

Art. 19.La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder à la profession de vétérinaire et de l'exercer dans les mêmes conditions que les titulaires d'un diplôme belge. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Le Ministre peut modifier l'annexe.

Art. 21.L'arrêté royal du 23 juin 1981 portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1986, 19 août 1991, 8 janvier 1992, 4 juin 1993 et 9 novembre 2003, est abrogé en ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, mais reste d'application à l'égard de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse jusqu'à ce que la directive 2005/36/CE soit d'application pour ces pays.

Art. 22.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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