publié le 26 août 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 10;
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de convention collectives des travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma Convention collective de travail du 27 juin 1995 Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39109/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma.
Par "travailleur", on entend le personnel ouvriers et employés, masculin et féminin.
Elle est conclue sur la base de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi ainsi que de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994. 2. La présente convention collective de travail conclue au niveau à la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma s'applique à l'ensemble des entreprises du secteur avec effet direct. CHAPITRE II. - Mesures visant à promouvoir l'emploi
Art. 2.Sur la base de la présente convention collective de travail de défense et de promotion de l'emploi, les employeurs de l'industrie cinématographique ont droit pendant la durée de l'accord interprofessionnel à une dispense des cotisation O.N.S.S. patronales avec un maximum de 37 500 F par trimestre, par embauche nette supplémentaire tel que prévu dans l'arrêté royal du 7 avril 1995.
La période de référence pour évaluer l'accroissement net du personnel est le trimestre correspondant de l'année précédente.
Art. 3.Effort spécifique de l'exploitation de salles de cinéma pour l'emploi.
Au niveau de l'entreprise et dans les limites de la durée de la présente convention collective de travail, les mesures ci-après seront privilégiées : l'instauration de la prépension à mi-temps, conformément aux modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de prestations de travail à mi-temps. Le travailleur doit avoir l'âge minimum de 58 ans et une carrière professionnelle d'au moins 25 ans et 10 ans d'activité dans le secteur. L'employeur est tenu de réaliser des embauches compensatoires; l'instauration de l'interruption de carrière suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle; l'instauration du travail à temps partiel (minimum mi-temps) dans le cadre de la répartition du travail disponible et en vertu de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer relative au temps partiel et en vertu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant certaines dispositions du droit de travail en matière de travail à temps partiel. CHAPITRE III. - Autres mesures
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à discuter : du travail de nuit; du champ d'application de la convention collective de travail du 29 janvier 1992 concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993 (étudiants); de la classification; du temps de repos; des jours fériés; de la prime syndicale; de la prépension full-time à 58 ans. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres au secteur, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants avoir rencontré leurs exigences réciproques découlant de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, du Conseil national du travail précité.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans. Elle produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image