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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 09 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201827
pub.
09/09/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 15 janvier 2009 Fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 91395/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer, en exécution des dispositions de la convention collective de travail du 15 janvier 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" et en fixant les statuts, les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité visée à l'article 3, A, 3 desdits statuts, ci-après dénommés "statuts" allouant une indemnité pour fermeture d'entreprises.

Art. 3.Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'indemnité de fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés à l'article 5 des statuts, qui sont victimes d'une fermeture d'entreprise et qui, en raison du nombre de travailleurs occupés, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de licenciement octroyée en vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.

Art. 4.La fermeture d'entreprise est la cessation définitive de toute activité économique d'une entreprise dans un des secteurs mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1974, instituant la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1974.

Art. 5.L'indemnité prévue par la présente convention collective de travail n'est pas allouée aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise qui, à ce titre, bénéficient d'indemnités allouées par le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", par l'employeur lui-même ou par n'importe quelle autre organisation. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité et modalités d'octroi

Art. 6.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est calculé comme suit : a) une indemnité de 64,48 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 20 ans;b) une indemnité de 64,48 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec un maximum de 20 ans;c) une indemnité de 77,60 EUR par année d'affiliation syndicale conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un contrat de travail.

Art. 7.Les montants cités à l'article 6, a) et b) ci-dessus sont alloués chacun avec un maximum de 20 annuités.

Le montant repris à l'article 6, c) est octroyé avec un maximum de 14 annuités.

Art. 8.La condition d'ancienneté doit être remplie le jour où le préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, le jour de la rupture du contrat ou de la fermeture de l'entreprise.

Art. 9.Le nombre d'années se calcule à partir de la date d'affiliation syndicale et/ou à partir de la date d'entrée en service dans l'entreprise. Toutefois, l'indemnité n'est due qu'après un an d'ancienneté et est calculée par année entière échue.

Art. 10.Les montants cités à l'article 6 ci-dessus sont valables pour les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Ces montants sont adaptés annuellement sur la proposition du conseil d'administration avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 6, augmentées du montant cité au c) de l'article 6 correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE IV. - Introduction des demandes et liquidation

Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail remplissent et signent le document établi à cet effet par le fonds spécial.

Ce document est complété par l'employeur, par la personne attitrée qui lui succède, par le curateur ou par les services de l'administration communale, selon qu'il s'agit d'une cessation d'activité ou d'une faillite.

Ce document, dûment complété, indique la date de naissance du travailleur, la période pendant laquelle il a été inscrit sans interruption dans le registre du personnel de l'entreprise, ainsi que la date de fermeture de l'entreprise.

Art. 12.Le document est remis par le travailleur à l'organisation syndicale à la laquelle il est affilié ou au "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux". Ceux-ci déterminent le montant de l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre en vertu de la présente convention collective de travail et vérifient l'affiliation du travailleur visé à l'article 5 des statuts (convention collective de travail du 15 janvier 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" et fixant ses statuts) à l'une des centrales professionnelles désignées à l'article 6, alinéa 1er desdits statuts.

Art. 13.Contre remise des pièces justificatives, le fonds spécial verse à l'ASBL "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux" les montants nécessaires pour assurer aux bénéficiaires le paiement de l'indemnité de fermeture d'entreprises.

Art. 14.La liquidation de l'indemnité de fermeture d'entreprise se fait conformément aux prescriptions des articles 9, 10 et 11 des statuts (convention collective de travail du 15 janvier 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" et fixant ses statuts).

Art. 15.Les demandes doivent être introduites par les travailleurs concernés avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle se situait la fermeture. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et remplace la convention collective de travail du 16 décembre 1977, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1978, enregistrée sous le numéro 4821/CO/130.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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