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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 18 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans, au droit au crédit-soins et au droit au crédit-carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012548
pub.
18/08/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012548/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans, au droit au crédit-soins et au droit au crédit-carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans, au droit au crédit-soins et au droit au crédit-carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans, droit au crédit-soins et droit au crédit-carrière (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63286/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des accueils de jour d'enfants, par quoi on entend : les crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par Kind en Gezin, les services de gardiennat à domicile d'enfants, les services de télé-accueil, l'action sociale globale non-autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projets reconnus et subventionnés par Kind en Gezin pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, les centres de santé mentale et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par Kind en Gezin, reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail détermine les droits et obligations des employeurs et des travailleurs concernant l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand concernant les primes d'encouragement du social marchand. CHAPITRE Ier. - Le droit au crédit-soins

Art. 3.Tout travailleur, indépendamment de sa fonction, de sa catégorie professionnelle, de son contrat de travail ou de son ancienneté, a le droit de prendre du crédit-soins.

On entend par ce qui précède : le travailleur qui interrompt sa carrière complètement ou partiellement pour prendre du congé palliatif, du congé pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille gravement malade ou du congé parental.

Art. 4.Le travailleur souhaitant faire usage du crédit-soins maintient sa fonction et son lieu de travail originel.

Art. 5.Les primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-soins peuvent être octroyées pendant un an au maximum au cours de la carrière professionnelle.

La prise d'une période plus courte de crédit-soins ou de plusieurs courtes périodes se fait suivant les réglementations de l'interruption de carrière applicable.

Art. 6.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-soins. CHAPITRE II. - Le droit au crédit-carrière

Art. 7.Conformément aux modalités et conditions reprises en annexe 1re, le travailleur a droit au crédit-carrière.

Par ce crédit on entend : l'interruption de carrière dans le cadre du "Vlaams Intersectoraal akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005".

Pour les crèches et les services de gardiennat à domicile, les conditions reprises en annexe 2 sont valables.

En cas de modification de la convention collective de travail du 11 décembre 1989 relative à l'interruption de carrière professionnelle, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, cette annexe est adaptée automatiquement conformément à la convention collective de travail de modification.

Art. 8.Le travailleur qui fait usage du droit au crédit-carrière maintient sa fonction et son lieu de travail originel.

Art. 9.La prime d'encouragement peut être octroyée pendant un an au maximum au cours de la carrière professionnelle sous les modalités prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand, à savoir : - soit pour trois mois par période de cinq ans d'activité professionnelle dans le secteur social marchand, ou un secteur assimilé, avec un maximum d'un an après vingt ans d'activité professionnelle; - soit pour douze mois après vingt ans d'activité professionnelle dans le secteur social marchand, ou un secteur assimilé.

Art. 10.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-carrière. CHAPITRE III. - Le droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emploi de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans

Art. 11.Tout travailleur de 50 ans ou plus a droit, à sa demande, à l'interruption partielle de sa carrière dans le cadre de la fin de carrière (réduction des prestations de travail) et l'arrêté du Gouvernement flamand concernant les primes d'encouragement dans le cadre des emplois de fin de carrière.

L'autorisation de l'employeur sera toujours requise pour les fonctions suivantes : Dans les crèches : - la direction; - le chef de service.

Dans l'aide sociale générale non-autonome : - le chef de service aide sociale; - la personne ayant le barème de chef de service adjoint aide sociale.

Pour les centres de santé mentale : - le dirigeant du centre de santé mentale tel que prévu à l'article 32 du décret du 18 mai 1999 relatif aux soins de santé mentale; - le coordinateur de qualité tel que prévu à l'article 5, § 4, du décret relatif aux soins de qualité intégraux dans les établissements de soins; - le médecin-directeur; - la personne chargée de la fonction de responsable et/ou le chef de service du lieu d'établissement, le cas échéant.

Pour les centres de confiance pour la maltraitance des enfants : - le coordinateur.

Pour les centres de télé-accueil : - les personnes dirigeantes.

Pour tous les autres secteurs : - la personne de l'établissement chargée de la direction journalière.

Art. 12.Le travailleur souhaitant faire usage du droit à la réduction des prestations de travail adressera à cette fin une communication écrite à l'employeur, au moins trois mois civils avant la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations de travail.

De commun accord, le travailleur et l'employeur peuvent faire débuter cette réduction déjà plus tôt que trois mois après la communication écrite.

Art. 13.Le travailleur qui fait usage de la réduction des prestations de travail maintient son contrat de travail originel. L'horaire de travail applicable et la date d'entrée en vigueur de ce contrat sont convenus par les parties en annexe.

Le travailleur faisant usage du régime défini dans la présente convention collective de travail maintient sa fonction et son lieu de travail originel, à moins que les parties ne l'aient convenu autrement par écrit.

Art. 14.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre des emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re Conditions pour l'octroi d'une interruption de carrière professionnelle complète : 1. Il faut que la demande d'interruption de carrière professionnelle complète soit introduite au moins trois mois avant l'entrée en vigueur souhaitée.2. La durée de l'interruption de carrière professionnelle complète demandée ne peut pas s'élever à moins de trois mois et en principe pas plus d'un an.La période d'interruption peut toutefois être prolongée moyennant le consentement de l'employeur. 3. En principe, le demandeur doit avoir au moins deux ans d'ancienneté dans l'équipement et doit être lié par un contrat de travail à durée indéterminée.4. Le choix définitif de la période d'interruption est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des souhaits et des besoins du travailleur, tenant compte toutefois des besoins du service ou de la prestation de services. 5. Le nombre d'interruptions de carrière professionnelle complètes simultanées est limité à 10 p.c. du personnel. Ces calculs se font en équivalents temps plein et des arrondis vers la demi-entité ou l'unité complète supérieure sont appliqués.

Dans les établissements occupant moins de dix travailleurs, les 10 p.c. seront convertis en un équivalent temps plein.

Le nombre maximum d'intéressés éventuels pour une interruption de carrière professionnelle simultanée, exprimé en équivalents temps plein, est fixé chaque fois au 30 juin et au 31 décembre pour les six prochains mois sur la base du personnel occupé pour lequel un salaire est payé par l'employeur. 6. Par catégorie fonctionnelle, une personne (exprimée en équivalents temps plein) par tranche entamée de cinq équivalents temps plein peut bénéficier au même moment de l'interruption de carrière professionnelle complète dans le cadre de la présente convention collective de travail.7. Les directions ne tombent pas sous l'application du présent règlement. Les employeurs communiqueront par écrit au personnel les possibilités en matière d'interruption de carrière professionnelle et de réduction des prestations de travail ainsi que la procédure visant à l'obtenir, telle que prévue par la présente convention collective de travail.

Au cas où plusieurs demandes d'interruption de carrière professionnelle complète non autorisées encore dépasseraient les limites du point 5 ou 6 en cas d'application simultanée, il sera donné priorité en la matière sur la base de l'ancienneté dans l'institution la plus élevée, à défaut de convention collective de travail locale conclue dans le cadre de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969).

Des accords collectifs plus favorables concernant des interruptions de carrière et/ou des réductions de prestations de travail peuvent toujours être conclus ou maintenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 pour les crèches agréées et les services de gardiennat à domicile En vue de l'obtention des allocations d'interruption et à condition qu'ils soient déjà occupés pendant 24 mois ininterrompus au moins par la même institution dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, les travailleurs travaillant à temps plein et à temps partiel peuvent interrompre complètement leur carrière professionnelle.

L'employeur ne peut refuser l'interruption de la carrière professionnelle et la réduction des prestations de travail que s'il démontre une des conditions suivantes : - un chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine, ou y assimilé, et qui répond en plus aux mêmes conditions de qualification et aptitudes que le travailleur à remplacer n'est pas disponible comme remplaçant dans la circonscription administrative de l'office de l'emploi subrégional. Si le travailleur à remplacer occupe une fonction subventionnée par "Kind en Gezin", le remplaçant devra en plus répondre aux conditions de subventionnement imposées par "Kind en Gezin"; - 20 p.c. du personnel occupé au 1er janvier par l'institution dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ont déjà obtenu une interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des prestations de travail au cours de l'année civile en question; - l'institution n'est pas en mesure de continuer à répondre aux conditions d'agrément valables pour elle.

Vu ces règles restrictives, les règles de priorité suivantes sont fixées : - première priorité : les travailleurs de 50 ans et plus; - deuxième priorité : les travailleurs ayant au moins un enfant à charge qui n'a pas atteint l'âge de 3 ans ou l'âge de 6 ans s'il s'agit d'un enfant handicapé au moins à 66 p.c. tel que prévu par la loi sur les allocations familiales; - troisième priorité : les travailleurs assurant les soins d'un membre de la famille habitant chez eux qui a besoin de soins permanents. Il faut que cette situation soit étayée par une déclaration du médecin traitant; - finalement : les autres travailleurs.

Les demandes appartenant au même groupe de motifs sont classées suivant la date de demande. La demande la plus ancienne entre premièrement en considération.

Il faut que le travailleur communique par écrit sa demande d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations de travail à l'employeur, trois mois avant l'entrée en vigueur de celle-ci. Le travailleur ne peut retirer sa demande que par communication écrite à l'employeur.

En cas d'accord mutuel entre l'employeur et le travailleur, l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations de travail peut cependant prendre au cours plus tôt ou plus tard que trois mois après la demande.

L'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations de travail est autorisée et le début et la durée de celle-ci sont déterminés dans une convention écrite conclue entre l'employeur et le travailleur.

Des interruptions de la carrière professionnelle ou des réductions des prestations de travail successives sont possibles à condition que la demande à cet effet soit communiquée par écrit 3 mois au préalable à l'employeur.

Le refus de la demande d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations de travail en raison des règles restrictives ou des règles de priorité mentionnées en annexe est communiqué par écrit au demandeur, avec mention du motif. L'employeur doit donner suite à la demande du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale visant à obtenir toutes les informations qui doivent permettre de juger du refus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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