Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 03 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant le contrat de travail à temps partiel du sportif rémunéré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012533
pub.
03/09/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012533/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant le contrat de travail à temps partiel du sportif rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant le contrat de travail à temps partiel du sportif rémunéré.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 7 juin 2000 Contrat de travail à temps partiel du sportif rémunéré (Convention enregistrée le 30 juin 2000 sous le numéro 55232/CO/223) Champ d'application Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux sportifs accomplissant des prestations à temps partiel, en vertu d'un contrat de travail au sens de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Contrat de travail à temps partiel

Art. 2.Le contrat de sportif rémunéré est présumé être un contrat à temps plein, sauf s'il est expressément stipulé qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel et pour autant que le sportif dont question ne preste pas en moyenne son activité de sportif plus de 30 heures par semaine.

Ceci suppose que le sportif à temps partiel exerce, hors ses activités sportives, une activité de salarié ou d'indépendant ou qu'il soit inscrit en qualité d'étudiant régulier dans une institution scolaire.

Sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le contrat à temps partiel du sportif rémunéré doit, à tout le moins, répondre aux dispositions suivantes : - le contrat doit être établi, daté et signé avant l'entrée en service du sportif; - le contrat doit être conclu pour une durée déterminée. La durée doit en être clairement mentionnée. Elle est au maximum de 5 ans et renouvelable; - il doit être rédigé en autant d'exemplaires que de parties intéressées. Un exemplaire doit être remis au sportif; - l'identité complète du sportif doit être mentionnée, nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de registre national, nationalité; - il doit mentionner la dénomination exacte, l'adresse du siège social, la personnalité juridique et l'identité (nom et adresse) du représentant statutaire de l'employeur; - il doit mentionner l'activité professionnelle ou l'occupation principale du sportif et son statut social (travailleur, indépendant, étudiant); - le contrat doit mentionner le salaire annuel du sportif rémunéré, à tout le moins ce salaire doit-il pouvoir être évalué (salaire fixe, primes, avantages en nature...); - le salaire mensuel doit être payé dans les 10 jours suivant le mois donnant ouverture à paiement.

Le modèle de contrat en annexe peut être utilisé pour la conclusion d'un contrat à temps partiel du sportif rémunéré.

Pour autant que la convention ait été conclue à l'intervention d'un intermédiaire en matière d'emploi, l'identité complète et, le cas échéant, le numéro d'agréation dudit intermédiaire devraient être mentionnés dans la convention.

Toute conclusion d'un contrat individuel de sportif rémunéré à temps partiel doit être notifiée à la fédération sportive concernée. Cette fédération adressera semestriellement, courant juillet et janvier au président de la Commission paritaire nationale des sports un relevé des conventions de travail à temps partiel intervenues dans sa discipline sportive, en mentionnant l'identité complète du sportif (nom, prénom, date de naissance et domicile), l'identité complète des clubs concernés (siège social, personnalité juridique, représentation statutaire), ainsi que la date de signature et la durée du contrat.

Organe de conciliation

Art. 3.Les parties signataires conviennent de créer un bureau de conciliation paritaire. Le fonctionnement de ce bureau de conciliation sera fixé par un règlement d'ordre intérieur.

Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 pour prendre fin le 30 juin 2002.

Les parties s'engagent à entamer, au plus tard six mois avant la susdite échéance, les négociations utiles et nécessaires en vue de la reconduction de la présente convention ou son renouvellement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 7 juin 2000 relative au contrat de travail à temps partiel du sportif rémunéré Modèle de contrat Contrat de travail à temps partiel pour le sportif rémunéré Entre (dénomination exacte et personnalité juridique) dont le siège social est établi à rue : . . . . . n° . . . . . à : . . . . . code postal : . . . . . statutairement représenté par : (la(les) personne(s) qui (a) ont suivant les statuts pouvoir d'engager le club) ci-après dénommé "le Club" et (nom, prénom) : né le : à : (ville/commune) habitant à : , code postal : carte d'identité : passeport n° : n° de régistre national : Pour le sportif non-ressortissant de l'Espace économique européen Nationalité : ci-après dénommé "le sportif" il est convenu ce qui suit : Nature et durée du contrat de travail Article 1er.Le Club engage le sportif dans le cadre d'un contrat de travail pour employé pour une durée de ........................ an(s)/mois, prenant cours le ............................. pour se terminer le .................................

Art. 2.La convention est conclue pour une durée déterminée. Elle est renouvelable comme prévu par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Art. 3.La qualification de "travail à temps partiel" répond aux stipulations de la convention collective de travail/de l'arrêté royal.

Il en découle que le sportif doit être âgé de 18 ans et que le salaire minimum annuel convenu correspond à celui fixé annuellement par la Commission paritaire nationale des sports. (soit au 1er janvier 2000, 275 976 BEF ou 6.841,42 EUR) Prestations et obligations des parties

Art. 4.A compléter suivant la discipline sportive L'employeur et le sportif rémunéré à temps partiel s'engagent à exécuter correctement la convention de travail et à respecter les obligations légales et réglementaires.

Dans l'hypothèse où l'employeur reste en défaut de remplir ses obligations en matière de paiement du salaire, des cotisations Office national de Sécurité sociale ou de versement du précompte professionnel, le sportif à temps partiel recouvre sa liberté, c'est-à-dire qu'il est autorisé à s'affilier dans un autre club, sans plus être tenu d'une quelconque obligation à l'égard de son employeur précédent.

Le cas échéant la procédure arrêtée en la matière par la fédération sportive concernée doit être suivie.

Salaire et conditions de travail

Art. 5.Le Club assurera au sportif une rémunération, incluant le salaire fixe, les primes diverses et autres avantages contractuels en nature, à tout le moins égale, sur base annuelle, au montant prévu à l'article 3 de la présente convention.

Le budget alloué au sportif s'élève, à titre informatif, à : Pour la 1re saison BEF ou EUR Pour la 2e saison BEF ou EUR Pour la 3e saison BEF ou EUR

Art. 6.Le salaire mensuel fixe et garanti s'élève à : au cours de la 1re saison : . . . . . BEF ou . . . . . EUR au cours de la 2e saison : . . . . . BEF ou . . . . . EUR au cours de la 3e saison : . . . . . BEF ou . . . . . EUR En outre, il est convenu que sont alloués : les primes variables de résultat suivantes : . . . . . les avantages contractuels en nature suivants : . . . . .

Le sportif sera tenu de supporter les impositions fiscales et les prélèvements de droit social, conformément aux dispositions légales régissant ces matières.

De même, le Club sera tenu de supporter les charges inhérentes à sa qualité d'employeur.

Art. 7.Le salaire fixe mensuel et les primes acquises sont payés au plus tard dans les 10 jours suivant le mois donnant droit au paiement par virement sur le compte postal ou bancaire renseigné par le sportif.

Art. 8.Le salaire et les conditions de travail doivent être arrêtés et adaptés sur base des décisions de la Commission paritaire nationale des sports.

Réalisation de la convention

Art. 9.Conformément aux dispositions légales chaque partie qui met fin anticipativement au contrat est tenue de payer une indemnité égale au montant du salaire restant dû jusqu'au terme du contrat, compte étant à tenir du montant maximum fixé par la convention collective conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Dispositions diverses

Art. 10.La présente convention est soumise à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer visant le sportif rémunéré, aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire nationale des sports ainsi qu'au règlement de travail.

Art. 11.Le sportif reconnaît avoir en sa possession un exemplaire original du contrat de travail. Il déclare avoir pris connaissance du règlement de travail et du règlement de la fédération sportive qui fait partie intégrante de la présente convention et dont il accepte de respecter les dispositions.

La conclusion du présent contrat doit être notifiée au président/secrétaire général de la fédération sportive compétente qui, à son tour, conformément à la convention collective de travail du 7 juin 2000 relative au sportif à temps partiel, en informera périodiquement le président de la Commission paritaire nationale des sports.

Art. 12.Pour autant que le présent contrat ait été conclu à l'entremise d'un intermédiaire agréé, l'identité complète et le numéro d'agréation de ce dernier devraient être mentionnés.

Etabli en deux originaux à .............................., le .............................

Chaque partie reconnaît être en possession de son exemplaire.

Signature du sportif Signature du (des) représentant(s) du Club Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^