publié le 07 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au statut de la délégation syndicale
2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 3 février 2016 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132534/CO/100) CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel ouvrier, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales d'ouvriers signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.
Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.
Art. 4.Les organisations de travailleurs représentatives ainsi que les délégations syndicales s'engagent à recommander à leurs affiliés d'exécuter leur travail consciencieusement, de faire preuve, en toutes circonstances, d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation, ce qui est déterminant pour de bonnes relations sociales au sein de l'entreprise, à respecter les pratiques des relations sociales conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail et de la convention collective de travail n° 5, et à ne pas entraver le fonctionnement normal de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.
Les employeurs et les travailleurs s'engagent à assurer le respect de la législation sociale, des conventions collectives de travail et du règlement de travail.
Art. 5.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise. CHAPITRE II. - Création de la délégation
Art. 6.Dans une entreprise comptant 50 ouvriers en service, une délégation syndicale peut être créée si au moins 33 p.c. des ouvriers sont affiliés à une des organisations de travailleurs représentatives.
Dans la présente convention, il faut entendre par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'organisation de l'économie.
Art. 7.§ 1er. L'organisation syndicale qui prend une initiative visant à instaurer une délégation syndicale consulte les autres organisations syndicales au sujet de la création d'une délégation syndicale.
Elles se mettent d'accord. A défaut, elle doit informer les autres organisations syndicales par courrier recommandé de son point de vue.
Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, dans les 15 jours civils, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction dans leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.
Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen d'une lettre recommandée comme à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.
Copie de la demande doit être remise au président de la commission paritaire. Celui-ci transmet la demande pour information à l'organisation des employeurs qui siège à la commission paritaire. § 2. L'employeur peut, dans un délai de 30 jours civils suivant l'introduction de la demande, contester la création d'une délégation syndicale par lettre recommandée adressée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande.
Une copie de cette lettre sera également envoyée par courrier recommandé au président de la commission paritaire, qui la transmettra à son tour à l'organisation représentative des employeurs. § 3. En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers syndiqués occupés dans une entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers afin de déterminer le nombre d'ouvriers organisés.
En cas de contestation du nombre d'ouvriers occupés requis pour la création d'une délégation syndicale, il sera fait appel au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers pour vérifier si le nombre requis est atteint ou pas.
Art. 8.En vue d'établir le taux de syndicalisation prévu à l'article 6, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation syndicale.
Pour le calcul des effectifs visés aux articles 6 et 9, il est uniquement tenu compte des ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail défini.
En vue d'établir quel est l'effectif de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'ouvriers (ETP) occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants s'élève à, proportionnellement au nombre d'ouvriers dans l'entreprise : - pour 50 à 100 ouvriers : 2 délégués effectifs; - pour 101 à 250 ouvriers : 3 délégués effectifs + 1 délégué suppléant; - pour 251 à 500 ouvriers : 4 délégués effectifs + 2 délégués suppléants; - plus de 500 ouvriers : 5 délégués effectifs + 3 délégués suppléants.
Dans les entreprises comptant 75 à 100 ouvriers le nombre de délégués effectifs sera toutefois porté à 3, lorsqu'une troisième organisation syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du personnel syndiqué. CHAPITRE III. - Désignation des délégués
Art. 10.§ 1er. Pour la désignation des délégués syndicaux, les organisations syndicales ne choisiront que ceux qui exercent déjà un mandat effectif au suppléant au sein du conseil d'entreprise et/ou du comité de prévention et de protection au travail ou par défaut de ceux-ci par un candidat aux élections sociales pour autant qu'il s'agit d'une première candidature non-élue. § 2. Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'un permis de travail A;b) être âgé de 18 ans;c) avoir travaillé durant au moins 3 ans;d) avoir été occupé au sein de l'entreprise durant au moins douze mois consécutifs;e) ne pas être en période de préavis au moment de la désignation;f) être affilié à l'une des organisations syndicales signataires;g) exercer un mandat effectif ou suppléant au sein de conseil d'entreprise et/ou du comité de prévention et de protection au travail ou par défaut de ceux-ci candidat aux élections sociales pour autant qu'il s'agit d'une première candidature non-élue.
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.
Préalablement à la présentation ou la désignation d'un nouveau délégué, les organisations syndicales s'assureront que l'intéressé remplit les conditions d'autorité et de compétence.
Art. 12.Les organisations syndicales qui prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, avant l'introduction de la demande commune, visée à l'article 7, sur la répartition des mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans l'entreprise, sauf disposition contraire dans un accord local.
En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Art. 13.En cas d'accord de l'employeur ou à défaut de contestation de ce dernier dans le délai de 30 jours civils prévu à l'article 7, § 2, ou après accord suite à l'intervention du président de la commission paritaire en application de l'article 7, § 3, les organisations de travailleurs concernées envoient, dans les 15 jours civils, par courrier les noms des délégués effectifs et suppléants qui sont présentés, limités au nombre de mandats à occuper selon l'article 9.
Art. 14.L'employeur peut toujours d'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations professionnelles d'ouvriers en cause ses motifs d'opposition dans les 15 jours civils qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 13.
En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au comité de conciliation de la commission paritaire, qui la tranchera après avoir entendu les parties.
Art. 15.La délégation syndicale est installée officiellement dans les 15 jours civils après l'expiration du délai visé à l'article 14. En cas de désaccord entre les parties, ce délai prend cours après notification de la décision du bureau de conciliation, visée à l'article 14, deuxième alinéa.
A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en application du chapitre VII.
Art. 16.Seuls les membres effectifs de la délégation syndicale exercent le mandat.
Les membres suppléants n'exercent leur mandat qu'en remplacement d'un membre effectif : 1. en cas d'empêchement de celui-ci résultant d'une suspension légale de son contrat de travail;2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à l'article 10 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 20.
Art. 17.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ses délégués qui ne peuvent définitivement plus remplir leur mission. A cet effet, l'organisation syndicale concernée communiquera par lettre recommandée à l'employeur le nom du remplaçant ainsi que le nom du candidat effectif qu'il remplace.
Au plus tard 15 jours civils après cette communication, le remplaçant entame son mandat effectif. Ce délai est suspendu en cas de contestation. CHAPITRE IV. - Durée du mandat
Art. 18.Le mandat des délégués syndicaux est valable pour la période séparant 2 élections sociales décidées par le gouvernement. Le 1er mandat débute au plus tôt à partir des élections sociales 2016 et se termine à partir de la période des prochaines élections sociales.
Art. 19.§ 1er. Pour une prochaine période de mandat de la délégation syndicale au sein de l'entreprise prenant cours à la fin de la période de mandat prévue à l'article 18, le régime suivant est prévu. § 2. L'employeur peut, dans le courant de la période de 3 mois qui suit les élections sociales, par avis motivé et recommandé, informer les organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles 6, 8 et 9 de la présente convention collective de travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation syndicale.
En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux dispositions du chapitre IX de la présente convention collective de travail. § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une extension de mandat dans une délégation syndicale existante consulte les autres organisations syndicales conformément à la procédure prévue à l'article 7. Cette demande doit, à peine de nullité, être introduite dans les trois mois suivant les élections sociales. § 4. Si une contestation résultant de l'application du § 2 ou § 3 ci-dessus n'est pas réglée dans les 6 mois suivant les élections sociales, la protection des membres de la délégation syndicale sortante, comme prévue à l'article 25, sera maintenue pour une période de 3 mois, après la période précitée de 6 mois, pour l'entreprise concernée. § 5. Si, en application des § 2 et § 3 ci-dessus, aucune contestation n'est formulée dans les 3 mois suivant les élections sociales, le nombre de mandats et la répartition de la délégation syndicale sont prolongés tacitement jusqu'aux prochaines élections sociales.
Les organisations syndicales communiqueront, dans les 6 mois suivant les élections sociales, les noms des délégués syndicaux. A défaut, les délégués syndicaux continueront d'exercer leur mandat jusqu'aux élections sociales suivantes, pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions.
Art. 20.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel ouvrier de l'entreprise;d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens de l'article 6 de la présente convention;e) lorsqu'il est déchargé de son mandat par l'organisation syndicale qui le lui a conféré.Dans ce cas, le syndicat avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu; f) lorsqu'il n'exerce plus de mandat de membre effectif ou suppléant du conseil d'entreprise ou du comité;g) 6 mois au plus tard après les élections sociales qui suivent sa désignation comme délégué syndical, pour autant qu'il s'agit d'un délégué qui était désigné par sa qualité de non-élu pour la première fois dans les élections sociales et pour autant qu'il n'est pas réélu. CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux
Art. 21.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 22.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.
Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus dilligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Le bureau de conciliation prend une décision dans les deux mois de la demande d'intervention. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans ce délai, la partie la plus diligente peut soumettre l'affaire au tribunal du travail compétent.
Art. 23.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 13 est licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 15, la partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des raisons dues à la candidature.
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 22 ci-dessus;2. si la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour faute grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brut d'un an.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue au chapitre IV de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et au comité de prévention et de protection au travail.
Art. 26.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante est d'application : a) En ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent chapitre V : la protection prévue aux articles 22, 23 et 25 s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de la partie d'entreprise qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat;à cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées; b) En ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : 1° si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci;2° si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert. Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.
Art. 27.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat de travail d'ouvrier, ceux qui résultent de la présente convention.
Si des circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 14. CHAPITRE VI. - Compétences
Art. 28.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Art. 29.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.
Art. 30.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 28 et 29 ci-dessus, la délégation syndicale du personnel doit être informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
Art. 31.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 15 jours civils suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives et des contrats de travail individuels;c) les relations de travail.
Art. 32.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.
Art. 33.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection du travail.
Toutefois, la délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les ouvriers. CHAPITRE VII. - Fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 34.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son délégué.
Art. 35.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.
Art. 36.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.
Art. 37.§ 1er. Les membres de la délégation disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut, moyennant un crédit maximum de 2 heures par mois pour chaque délégué individuel.
Un délégué suppléant ne bénéficiera d'un tel crédit que dans la mesure où il remplace un délégué effectif qui est absent.
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.
Plus précisément, le délégué syndical qui, pour l'exercice de sa mission, doit quitter son poste de travail est tenu d'informer son supérieur direct avant chaque mission et activité syndicale. Il ne peut quitter son travail que lorsque son supérieur direct estime que l'organisation et la sécurité du travail le permettent.
A cette fin, le délégué syndical informe son supérieur direct du lieu, du motif de son déplacement et de la durée probable de son absence.
Il avertit son supérieur direct lorsqu'il n'est pas en mesure de regagner son poste de travail dans le temps prévu. Sauf en cas de force majeure ou lorsque l'assistance d'un ouvrier dans un différend individuel le requiert, cette concertation aura lieu suffisamment tôt avant l'activité syndicale prévue, afin de ne pas entraver la bonne organisation du travail. § 2. L'entreprise met un local à la disposition de la délégation syndicale du personnel, lorsque cela s'avère nécessaire afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.
Art. 38.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 36.
Art. 39.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel ouvrier.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical et avoir trait à l'entreprise. Si elles sont effectuées par écrit, elles doivent être portées préalablement à la connaissance du chef d'entreprise.
Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel ouvrier de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble du personnel ouvrier de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de conseil d'entreprise et/ou de CPPT
Art. 40.Complémentairement à l'article 33, la délégation syndicale peut, en l'absence de conseil d'entreprise et/ou de CPPT, assumer les tâches, droits et missions qui sont confiées à ces organes, pour autant que ceux-ci soient expressément prévus pour la délégation syndicale par la loi ou une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE IX. - Règlement d'un différend
Art. 41.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.
Art. 42.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.
Art. 43.Après épuisement des moyens de négociation, la partie la plus diligente peut faire porter le différend devant le comité national de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Art. 44.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Art. 45.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit à l'employeur, avec copie au président de la commission paritaire, et après que le comité national de conciliation se soit prononcé.
Art. 46.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 15 jours civils et commencera à courir le jour suivant la notification. Durant cette période, le personnel doit continuer à travailler normalement. CHAPITRE X. - Durée de la convention et divers
Art. 47.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2016 et est conclue pour une période de 4 ans.
Elle sera prolongée tacitement pour une autre période de quatre ans, tous les quatre ans, tant que les dispositions des § 2 et § 4 ne seront pas invoquées. § 2. Au plus tôt un an et au plus tard six mois avant l'expiration de chaque période visée à l'article 47, § 1er, chacune des parties signataires pourra indiquer que la présente convention collective de travail n'est pas prolongée. Cette communication devra être faire par lettre recommandée signifiée à toutes les parties signataires ainsi qu'au président de la commission paritaire. § 3. Au sein de la commission paritaire, le comité restreint veillera, en tant que comité de suivi, à la bonne application de la présente convention collective de travail durant sa période de validité. § 4. Dans le courant de l'année 2019, le comité restreint procédera à une évaluation de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 48.§ 1er. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, durée de préavis de dénonciation incluse, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle sera été appliquée sans avoir recouru aux dispositions du chapitre IX. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus. § 2. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi et Concertation sociale et il sera demandé qu'elle soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 49.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par le comité restreint de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, qui fera rapport à cette commission.
Art. 50.Les conventions collectives de travail qui prévoient globalement des dispositions plus favorables pour les travailleurs restent applicables.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS