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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord social 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206501
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord social 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord social 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Accord social 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132351/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans le chèque-repas est majorée de 1,00 EUR par jour effectivement presté.

Les modalités prévues dans l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 27 juin 2011 portant attribution de chèques-repas sont adaptées dans ce sens.

A partir du 1er janvier 2016, le supplément de 2,00 EUR par jour de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'application à partir du 1er janvier 2012, sera majoré de 0,70 EUR (semaine de cinq jours). Ce supplément est payé aux ouvriers et ouvrières par l'employeur. CHAPITRE III. - Engagements en matière d'emploi

Art. 3.Les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement : 117172) sont reconduites pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. CHAPITRE IV. - Travail à temps partiel

Art. 4.Les dispositions reprises à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement : 117172) sont prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. CHAPITRE V. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 5.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103, n° 103bis et n° 118 du Conseil national du travail, il a été convenu des articles 6 à 9 suivants.

Art. 6.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 précitée, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème temps est élargi d'un droit complémentaire de 36 mois en cas de crédit-temps avec motif.

Art. 7.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers et ouvrières qui choisissent une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 8.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les parties conviennent que le seuil prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée peut être modifié au sein de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, suite à laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé. Les parties sont tenues de respecter cet accord ou désaccord.

En cas de recours à cette possibilité au sein de l'entreprise, les modalités convenues doivent être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, tout en tenant compte du cadre légal et réglementaire du droit au crédit-temps.

Art. 9.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail, la limite d'âge est portée, pour la période 2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un 1/5ème temps et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à appliquer tous les régimes légaux et conventionnels de chômage avec complément d'entreprise pour les années 2015 et 2016. Il s'agit en particulier de l'application des régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants : - le régime à 62 ans conformément à la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail; - le régime à 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle conformément à la convention collective de travail n° 115 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail; - le régime à 58 ans avec 20 ans de prestations de nuit et une carrière professionnelle de 33 ans conformément à la convention collective de travail n° 111 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail; - le régime à 58 ans avec une carrière professionnelle de 35 ans et avoir exercé un métier lourd conformément à la convention collective de travail n° 113 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail; - le régime à 58 ans pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves conformément à la convention collective de travail n° 114 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail.

Des conventions collectives de travail spécifiques seront conclues au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin pour tous ces régimes. CHAPITRE VII. - Formation et apprentissage

Art. 11.A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, les employeurs du secteur de la préparation du lin verseront, en sus de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", calculée sur base du salaire complet de leurs travailleurs tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2015 et 2016. Le profit de la présente cotisation sera affecté à la formation et à l'apprentissage dans les entreprises en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risque. Ces cotisations doivent être payées trimestriellement au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Les ouvriers et ouvrières ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Des conventions collectives de travail spécifiques sont conclues concernant l'affectation de la cotisation de 0,20 p.c. pour les initiatives de formation et concernant l'affectation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque. CHAPITRE VIII. - "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

Art. 12.Pour les jours de chômage temporaire à indemniser à partir du 1er janvier 2012, le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire comme défini par l'article 7 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", sera diminué de 1,67 EUR (2,00 EUR convertis vers le régime de 6 jours par semaine).

Le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" transmettra, au plus tard 6 mois après la fin de la période de référence, et pour le même nombre de jours, un montant de 1,67 EUR par jour (régime de 6 jours par semaine) à l'employeur qui a assuré le paiement du supplément précité de 2,00 EUR par jour (semaine de cinq jours).

A partir du 1er janvier 2016, le montant à indemniser à l'employeur, tel que visé à l'alinéa précédent, sera augmenté de 0,70 EUR (semaine de cinq jours) ou 0,58 EUR convertis vers le régime de 6 jours par semaine.

Art. 13.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire (article 7 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin") est porté de 6,81 EUR à 7,39 EUR à partir du 1er janvier 2016.

L'augmentation de 0,31 EUR déterminée au troisième alinéa de l'article 14 de la convention collective de travail du 3 juin 2009 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, est prolongée pour les années 2015 et 2016.

Art. 14.L'accompagnement social (allocation complémentaire de chômage), figurant dans l'article 12 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", comme introduit par la convention collective de travail du 1er octobre 2003, est supprimé pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement est notifié après le 30 juin 2015. Les ouvriers qui ont ouvert des droits en application de l'article 12 précité avant le 1er juillet 2015, peuvent continuer à épuiser ces droits.

Art. 15.La cotisation patronale de 0,50 p.c., déterminée par l'article 23, c) de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 18 février 2014, est supprimée à partir du 1er avril 2015.

Art. 16.A partir du 1er avril 2015 (2ème trimestre 2015), la cotisation patronale pour le financement de la section "Régime sectoriel complémentaire au régime de pension légal", visée à l'article 23, f) des statuts coordonnées du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", sera déterminée à 0,8709 p.c. (= 0,80 p.c. de cotisation + 8,86 p.c. de cotisation de sécurité sociale sur cette cotisation) des salaires brut non plafonnés à 100 p.c., y compris la cotisation spéciale prévue par la loi en application de l'article 72 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 17.Les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" seront adaptés en conséquence des articles 12 jusqu'à 16 précités de la convention collective de travail présente. Les modalités d'exécution pratiques seront définies par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin". CHAPITRE IX. - Règlements de travail spécifiques

Art. 18.Pour des activités de récolte dans le secteur de la préparation du lin, il est examiné si l'arrête royal du 16 février 1971 (Moniteur belge du 26 février 1971) peut être mis en oeuvre et quels autres instruments (supplémentaires) peuvent être utilisés afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur.

Toutes les parties mettront tout en oeuvre pour finaliser le règlement en matière de travail saisonnier (arrêté royal du 16 février 1971) et d'autres instruments éventuels d'ici au 1er juin 2016. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale donnera du soutien juridique dans ce dernier cas. CHAPITRE X. - Travail faisable

Art. 19.Les parties signataires s'engagent à consacrer une attention particulière au travail faisable. En premier lieu, le travail faisable doit se traduire dans les efforts en matière de formation dans le secteur. En dehors du cadre des efforts en matière de formation, il faut examiner quels instruments peuvent être utilisés afin de rendre le travail faisable. CHAPITRE XI. - Recherche/avis concernant l'abrogation de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Art. 20.Beaucoup d'entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de la préparation de lin ont évolué au niveau de leur activité (principale). Cela justifie une recherche en ce qui concerne l'affectation à une autre (sous-)commission paritaire. Un groupe de travail paritaire examinera cette question et doit élaborer un avis avant fin 2016. CHAPITRE XII. - Solidarité internationale

Art. 21.Pour l'année 2015, le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 22.Les organisations syndicales et les employeurs s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus et à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou de l'entreprise sur les points de la présente convention collective de travail.

Art. 23.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir l'employeur au préalable. Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre, au besoin, le problème au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Durée de la convention

Art. 24.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception des articles 2, 12, 14, 15 et 16, qui sont conclus pour une durée indéterminée. Les dispositions de durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires. CHAPITRE XV. - Déclaration obligatoire

Art. 25.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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