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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 07 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206410
pub.
07/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 3 février 2016 Accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132755/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.L'enveloppe salariale de 0,5 p.c. de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur toutes charges comprises, augmentée avec l'enveloppe salariale de 0,3 p.c. de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur, telle que prévue dans la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 fermer, est accordée aux travailleurs selon les modalités prévues dans les articles de cette convention collective de travail suivant ci-après. CHAPITRE III. - Prime annuelle

Art. 3.Pour les ouvriers des entreprises, sous réserve de l'application de l'article 9, une prime annuelle est octroyée égale à 11 x le salaire horaire de base en vigueur le 1er décembre de l'année considérée.

La prime annuelle est octroyée selon les modalités définies dans les articles qui suivent.

Art. 4.La prime annuelle est payée chaque année en décembre et pour la première fois en décembre 2016.

Art. 5.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat de travail comme ouvrier au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après; - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail).

Le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata des prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité, maladie professionnelle, accident de travail, journées de réduction du temps de travail, 60 jours de maladie ou d'accident.

Art. 7.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations effectives durant l'année calendrier en cours, pour autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, lorsqu'il s'agit : - des ouvriers licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année; - des pensionnés; - du RCC conformément à la convention collective de travail n° 17; - de force majeure médicale définitive; - de décès; - des ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou un contrat de travail pour un travail nettement défini d'au moins 6 mois; - des ouvriers qui au cours de l'année démissionnent; ils ont droit au prorata de leurs prestations effectives, pour autant qu'ils ont une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

Pour les ouvriers dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre, le montant prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ.

Art. 8.Le droit à la prime annuelle calculée au prorata des prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail.

Art. 9.La prime annuelle n'est pas d'application pour autant que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de l'entreprise en 2016, à l'exception des bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.

Le montant des autres avantages doit être vérifiable.

Lorsqu'on décide d'introduire des chèques-repas ou d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être octroyés à partir du 1er juin 2016 au plus tard. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 10.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et ne poseront aucune exigence supplémentaire au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2015-2016. CHAPITRE V. - Durée

Art. 11.La présente convention collective du travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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