publié le 15 mars 2007
Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A
2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment les articles 23 à 26, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 février 2006;
Vu l'avis du commissaire du Gouvernement du Budget, donné le 9 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006, Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2006;
Vu l'avis du Collège des institution publiques de sécurité sociale, donné le 14 juillet 2006;
Vu le protocole du 4 août 2006 du Comité de Secteur XX;
Vu l'avis n° 41251/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier.. - Fixation des dispositions pécuniaires particulières
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les échelles de traitement reprises dans la première colonne sont remplacées par les échelles de traitement reprises dans la seconde colonne :
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Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal, les échelles de traitement reprises dans la première colonne sont remplacées par les échelles de traitement reprises dans la seconde colonne :
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TITRE II. - Intégration dans la carrière de niveau A
Art. 3.A l'Office national d'allocations familiales, pour travailleurs salariés : 1° le grade d'inspecteur social - directeur est rayé;2° les grades suivants sont supprimés : - administrateur général - administrateur général adjoint.
Art. 4.Les agents qui au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade rayé ou supprimé repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard de la colonne 5.
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Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement revêtu du grade supprimé d'administrateur général, nommé d'office dans la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A52, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui est plus favorable : 48.656,09 - 64.596,85 11 x 2 x 1.449,16 § 2. Par dérogation à l'article 4, l'agent anciennement revêtu du grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommé d'office dans la classe A5 et rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci lui est plus favorable : 46.166,59 - 60.881,62 11 x 2 x 1.337,73
Art. 6.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 4 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade où ils étaient titulaires. § 2. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 7.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Art. 8.Le présent royal produit ses effets au 1er décembre 2004 à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2003.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE