publié le 15 février 2006
Arrêté royal portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise
2 FEVRIER 2006. - Arrêté royal portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise
RAPPORT AU ROI Sire, Le chapitre II de la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2005
pub.
29/07/2005
numac
2005021101
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
20/07/2005
pub.
28/07/2005
numac
2005021099
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer portant des dispositions diverses a modifié la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer et limité à un seul niveau le taux de l'accise de la houille, du coke et du lignite.
Cette modification oblige une adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise. L'article 1er du projet concrétise cette adaptation.
L'article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précise que l'électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et que l'accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.
Par distributeur, on entend la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte d'autrui de l'électricité et/ou du gaz naturel.
L'article 2 du projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'imposer au distributeur une garantie représentant le paiement, dans son chef, de deux mois d'accise. Cette disposition vise à éviter toute défaillance financière de l'intéressé afin d'assurer l'exacte perception de l'accise.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
2 FEVRIER 2006. - Arrêté royal portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 419, j), remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005, l'article 420, §§ 5 et 6, modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 424, § 3;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, notamment les articles 1er et 4;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 13 octobre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.362/2 donné le 25 janvier 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise les mots "d) à k) " sont remplacés par les mots "d) à i) et k) ". § 2. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - au § 2, deuxième tiret, les mots ", de la houille, du coke, du lignite" sont supprimés; - au § 3, 1er alinéa, les mots ", de la houille, du coke et du lignite" sont supprimés; - au § 3, 2e alinéa, 2e tiret, les mots ", la houille, le coke et le lignite" et "respectivement" sont supprimés et les mots "lettres g) et j) " sont remplacés par les mots "lettre g) ".
Art. 2.Le distributeur visé à l'article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est tenu de déposer une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de l'accise.
Cette garantie est déposée auprès du receveur des accises ou des douanes et accises, préalablement à toute vente.
Le Ministre des Finances détermine le receveur compétent.
Art. 3.L'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS