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Arrêté Royal du 02 février 1999
publié le 23 février 1999

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain

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ministere de la justice
numac
1999009106
pub.
23/02/1999
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02/02/1999
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2 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars 1997, l'article 80, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 mars 1997, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles 95 à 97;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du président du tribunal de première instance de Louvain, du procureur du Roi à Louvain, du greffier en chef du tribunal de première instance de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Louvain;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Louvain comprend vingt-trois chambres, soit treize chambres civiles, huit chambres correctionnelles et deux chambres de la jeunesse.

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et quinzième chambres connaissent des affaires civiles.

Les seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième chambres connaissent des affaires correctionnelles.

Les treizième et quatorzième chambres connaissent des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.

La vingt-troisième chambre siège en tant que chambre du conseil en matière pénale.

Art. 3.Les troisième, cinquième, sixième, dix-septième et vingtième chambres sont composées de trois juges; les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre, le lundi; - la deuxième chambre, le lundi; - la troisième chambre, le vendredi; - la quatrième chambre, le jeudi; - la cinquième chambre, le mercredi; - la sixième chambre, le vendredi; - la septième chambre, le mardi; - la huitième chambre, le mardi; - la neuvième chambre, le mercredi; - la dixième chambre, le jeudi; - la onzième chambre, le vendredi; - la douzième chambre, le vendredi; - la treizième chambre, le mercredi; - la quatorzième chambre, le mercredi; - la quinzième chambre, le mardi après-midi; - la seizième chambre, le lundi; - la dix-septième chambre, le mardi; - la dix-huitième chambre, le mardi; - la dix-neuvième chambre, le mercredi; - la vingtième chambre, le jeudi; - la vingt et unième chambre, le vendredi; - la vingt-deuxième chambre, le mardi après-midi; - la vingt-troisième chambre, le mardi et le vendredi.

Art. 5.Les audiences des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième chambres commencent à 9 heures.

Les audiences des quinzième et vingt-deuxième chambres commencent à 14 heures.

Les audiences des treizième et quatorzième chambres commencent à 9 heures et à 14 heures.

La durée de ces audiences est de trois heures au moins, ou jusqu'à l'épuisement du rôle.

Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale se tiennent chaque fois que les nécessités du service le justifient et commencent à 9 heures.

Si la chambre du conseil tient audience un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures.

Art. 6.Le président du tribunal ou le juge qui le remplace tient ses audiences en référé, le lundi et le jeudi, à 9 heures.

Le président du tribunal siège en ce qui concerne les comparutions prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, le mardi.

Le juge des saisies tient audience le mardi à 14 heures pour les requêtes introduites comme en référé.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le jeudi.

Les audiences des témoins ont lieu tous les jours ouvrables.

Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef du tribunal de première instance, décider de faire tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judiciaire, le juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président siégeant en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel.

Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 10.Les introductions se font : § 1er devant le tribunal civil : 1° pour les actions civiles qui doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du Code judiciaire : à l'audience de la troisième chambre;2° en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions civiles dont la communication au ministère public est prévue par la loi, excepté les actions visées au § 1er, 1° : à l'audience de la première chambre;3° dans les affaires pour lesquelles la communication au ministère public est obligatoire conformément à l'article 764 du Code judiciaire, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées à une chambre à trois juges, les requêtes en homologation d'une modification du régime matrimonial et les affaires visées à l'article 93 du Code judiciaire : à l'audience de la deuxième chambre;4° en ce qui concerne toutes les demandes civiles non visées aux 1°, 2° et 3° : à l'audience de la quatrième chambre; § 2. devant le tribunal correctionnel : 1° pour les citations directes qui doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges conformément à l'article 92, § 1er, 4° du Code judiciaire : à l'audience de la dix-septième et de la vingtième chambre;2° pour les appels contre les jugements du tribunal de police, siégeant en matière pénale : à l'audience de la vingtième chambre;3° pour les citations directes en matière pénale autres que celles visées ci-desssus, qui sont attribuées à une chambre à juge unique : à l'audience des seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième chambres;le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause; 4° pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur du travail conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à l'audience de la vingt-deuxième chambre; § 3. devant le président du tribunal siégeant en référé : aux audiences du lundi et du jeudi; § 4. devant le juge des saisies : à l'audience de la quinzième chambre; § 5. devant le tribunal de la jeunesse : 1° pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs, conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse et les décrets coordonnés du 4 avril 1990 : à l'audience de la treizième chambre;2° en ce qui concerne les autres affaires relevant de la compétence du juge de la jeunesse : à l'audience de la quatorzième chambre; § 6. devant le bureau d'assistance judiciaire : à l'audience du jeudi.

Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon les nécessités du service.

Le président distribue les affaires pénales, sur la proposition du procureur du Roi.

Art. 12.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.

Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une enquête sont distribuées au juge d'instruction de service à la date du réquisitoire.

Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 13.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation. Il établit en outre, la liste des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon les nécessités du service.

Art. 14.Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent règlement.

Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.

Art. 15.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 17.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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