publié le 13 décembre 2024
Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'activité professionnelle d'un pensionné dans le cadre d'un flexi-job
2 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'activité professionnelle d'un pensionné dans le cadre d'un flexi-job
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.
L'arrêté modifie l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'exercice simultané d'une activité professionnelle avec le bénéfice d'une pension.
Cet article autorise les bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée à exercer sous certaines conditions une activité professionnelle et cumuler leurs revenus professionnels avec leur montant de pension.
Les revenus professionnels acquis doivent toutefois être limités à un plafond déterminé qui varie selon la qualité dans laquelle l'activité est exercée.
Lors du conclave budgétaire d'octobre 2023, le régime des flexi-jobs a été étendu à de nouveaux secteurs d'activité.
Afin d'éviter qu'une personne, qui satisfait aux conditions pour prétendre à une pension anticipée, sans prouver 45 années de carrière, opte pour la pension anticipée combinée à une activité comme flexi-job au lieu de poursuivre son activité jusqu'à l'âge légal de la pension, le gouvernement a décidé de renforcer les règles de cumul de pension de retraite avec des revenus professionnels provenant d'une activité salariée comme flexi-job en prévoyant un plafond et une sanction spécifique pour cette activité.
Pour l'année 2025, le montant de la limite relatif aux revenus provenant d'une activité comme flexi-job est de 5.893,00 euros, soit un montant indexé de 7.190,00 euros.
Ce montant limite n'est pas augmenté en cas de charge d'enfants et ne s'applique pas au bénéficiaire d'une seule ou de plusieurs pensions de survie ni au conjoint d'un bénéficiaire d'une pension au taux ménage.
La nouvelle mesure s'appliquera pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2025.
Les personnes ayant pris une pension anticipée au moment de l'exercice d'un flexi-job conservent le droit d'avoir exercé un flexi-job. Cela signifie que les cotisations personnelles des travailleurs ou l'impôt des personnes physiques ne seront pas réclamés rétroactivement.
Des mesures similaires seront prises dans le régime de pension des travailleurs salariés et du secteur public.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er apporte diverses modifications à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le 1° modifie le paragraphe 1er, alinéa 1er afin de référer aux dispositions fiscales concernant l'activité salariée flexi-job.
Le 2° complète le paragraphe 2, A par un 1°/1, en définissant ce qu'on entend par activité professionnelle comme salarié avec un contrat de flexi-job.
Le 3° abroge le paragraphe 2, B de l'article 107 qui concerne une mesure qui n'est plus d'application depuis 2015.
Le 4° complète le paragraphe 2, C par un 1°/1 et introduit la limite de 5.893,00 euros (montant de base des revenus de l'année 2013) pour les revenus professionnels provenant d'une activité professionnelle salariée comme flexi-job pour les personnes qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension et qui ne justifie pas de 45 années de carrière professionnelle au moment de la prise de cours de la pension.
Le 5° et le 6° modifient le paragraphe 2, D, 1° et le paragraphe 2, E, 1°, pour introduire la notion d'activité professionnelle salariée comme flexi-job, concernant les bénéficiaires d'une ou plusieurs pensions de survie exclusivement.
Même si la nouvelle limite ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une ou plusieurs pensions de survie exclusivement, les revenus professionnels provenant de l'activité salariée comme flexi-job sont également pris en compte lors du contrôle du plafond autorisé qui est d'application pour cette catégorie de bénéficiaires.
Le 7° abroge le paragraphe 2, F. Cette disposition n'est plus d'application dans la réglementation actuelle des travailleurs indépendants en matière de cumul.
Le 8° contient une correction technique au niveau de la terminologie utilisée, dont les termes "commerçant" et "Code de commerce" qui ont été remplacés par "entreprise" et "Code de Droit Economique", inséré par la loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant le Code de droit économique fermer.
Le 9° remplace le paragraphe 3, A. Cette mesure relative à l'exercice successif ou simultané de différentes activités professionnelles reprend les montants applicables aux différentes catégories de bénéficiaires de pension (pension de retraite à l'âge légal, pension de retraite anticipée ou pension de survie exclusivement) et détermine comment il doit être tenu compte des revenus de chaque activité.
Le paragraphe 3, A, qui concerne spécifiquement l'exercice successif ou simultané d'une activité professionnelle indépendante et d'une ou plusieurs activités professionnelles du régime salarié est adapté afin de tenir compte du régime des flexi-jobs.
Concernant l'activité salariée comme flexi-job, celle-ci est prise en compte à concurrence de 80 % du revenu professionnel comme pour une activité salariée en dehors du cadre d'un flexi-job.
Le point 10° contient une correction technique, suite à l'abrogation des points B et F au paragraphe 2, ainsi qu'à une correction technique concernant l'article 9, § 1er dernier alinéa de l'AR 72 qui a été remplacé à partir du 1er juillet 2019 par l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3.
Le point 11° contient à la fois des corrections techniques, suite à l'abrogation des points B et F au paragraphe 2 ainsi qu'à une correction du texte inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2023 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le 12° concerne la sanction applicable en cas de dépassement des limites autorisées.
L'alinéa 1er reprend le principe actuellement en vigueur quant à la sanction à appliquer en cas dépassement des limites autorisées pour les bénéficiaires visés au paragraphe 2, A, C, 1°, 2° et 3°, D et E, et au paragraphe 3, à savoir réduire le montant de la pension à concurrence du pourcentage de dépassement par rapport aux montants de limite à appliquer en fonction du bénéficiaire de pension.
L'alinéa 2 introduit une nouvelle sanction spécifique d'application aux bénéficiaires d'une pension de retraite n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension et ne justifiant pas de 45 années de carrière et qui exercent exclusivement une activité salariée comme flexi-job, tel que visé au § 2, C, 1°/1. Si ces revenus professionnels dépassent le montant de la nouvelle limite (5.893,00 euros), alors le paiement de la pension est suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement du revenu professionnel provenant de l'activité professionnelle salariée comme flexi-job par rapport au montant de la nouvelle limite d'application aux flexi-jobs (5.893,00 euros).
L'alinéa 3 déroge aux alinéas 1 à 2, en ce que les revenus professionnels ne sont plus soumis à aucune limitation pour le bénéficiaire de pension de retraite à partir du 1er janvier de l'année où l'âge légal est atteint ou si à la date de prise de cours effective de sa 1re pension de retraite, située avant le 1er janvier de l'année où il atteint l'âge légal, le bénéficiaire de pension prouve 45 années de carrière.
L'alinéa 4 dispose que le bénéficiaire d'une pension de retraite, déduite de la pension de retraite de son conjoint calculée au taux ménage, qui a atteint l'âge légal de la pension doit continuer à respecter les limitations visées aux paragraphes 2 et 3.
L'alinéa 5 dispose que la pension de retraite du bénéficiaire calculée au taux ménage doit être recalculée, lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu professionnel dépasse les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
Les alinéas 6 et 7 introduisent une sanction spécifique, dérogeant aux principes prévus dans les alinéas précédents, et qui est appliquée aux bénéficiaires d'une pension de retraite n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension et ne justifiant pas de 45 années de carrière qui exercent de manière simultanée ou successive une activité professionnelle du régime indépendant et une ou plusieurs activités professionnelles du régime salarié dont une activité salariée comme flexi-job, tel que visé au § 3, A. L'alinéa 6 prévoit que si le montant des revenus professionnels de l'activité salariée comme flexi-job, dépasse le montant de la nouvelle limite (5.893,00 euros) sans que les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension de retraite, toute activité confondue, ne dépassent le montant de la limite actuelle (6.056,01 euros), alors le paiement de la pension est suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement du revenu professionnel provenant de l'activité professionnelle salariée comme flexi-job par rapport au montant de la nouvelle limite d'application aux flexi-jobs (5.893,00 euros).
L'effet de la sanction est donc atténué en divisant par deux le pourcentage de réduction.
L'alinéa 7 prévoit que si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension de retraite, toute activité confondue, dépassent le montant de la limite actuelle, à savoir 6.056,01 euros et si le montant des revenus professionnels de l'activité salariée comme flexi-job, dépasse également le montant de la nouvelle limite, à savoir 5.893,00 euros, alors le paiement de la pension est suspendu de la façon suivante : 1° on détermine le pourcentage de dépassement du revenu professionnel total, toute activité confondue, par rapport au montant de la limite actuellement d'application (6.056,01 euros). On réduit le montant de la pension de ce pourcentage de dépassement. 2° ensuite, on détermine le pourcentage de dépassement du revenu professionnel provenant de l'activité professionnelle salariée comme flexi-job par rapport au montant de la nouvelle limite d'application aux flexi-jobs (5.893,00 euros); le pourcentage de dépassement obtenu est divisé par 2 et est ensuite appliqué au montant de pension restant suite à l'étape 1.
Dans ce cas également, les revenus professionnels flexi-job étant pris en compte deux fois lors du contrôle de la limite autorisée, l'effet de la 2e sanction est atténué en divisant par deux le pourcentage de dépassement.
Par conséquent, si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension de retraite, toute activité confondue, dépassent le montant de la limite actuelle (6.056,01 euros) mais le montant des revenus professionnels de l'activité salariée comme flexi-job, ne dépasse pas le montant de la nouvelle limite (5.893,00 euros), alors on retombe sur le principe visé à l'alinéa 1er, à savoir que le montant de la pension est suspendu à concurrence du pourcentage de dépassement du revenu professionnel total, toute activité confondue, par rapport au montant de la limite actuellement d'application (6.056,01 euros).
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.621/16 du 26 juin 2024 et plus précisément sur le principe d'égalité et de non-discrimination, on peut affirmer ce qui suit : si aucune réduction supplémentaire pour les revenus professionnels provenant d'un flexi-job n'était prévue, il y aurait un risque d'inégalité de traitement par rapport aux travailleurs salariés " classiques ". En effet, ni l'impôt sur le revenu des personnes physiques ni les cotisations salariales ne sont dus sur les revenus professionnels d'un pensionné exerçant une activité flexi-job. Par conséquent, avec le même montant limite, le revenu net qu'un travailleur flexi-job pourrait accumuler avec une pension de retraite serait plus élevé que celui d'un travailleur salarié " classique ". L'introduction de ce nouveau montant limite supplémentaire vise donc à décourager le passage d'une forme d'emploi à une autre et à empêcher les travailleurs indépendants de prendre leur pension de retraite plus tôt pour ensuite reprendre (ou poursuivre) une activité professionnelle en tant que travailleur flexi-job dont les revenus dépassent le nouveau montant limite.
Les montants correspondent aux montants de base des revenus de l'année 2013.
A l'alinéa 8, on réfère aux dispositions légales correspondantes du Service fédéral des pensions, quant à la sanction à appliquer lors du dépassement des limites autorisées en cas d'exercice d'activité professionnelle relevant exclusivement du régime salarié (y compris les activités salariées comme flexi-job).
L'alinéa 9 fixe les règles d'arrondi quant au pourcentage de dépassement.
Le 13° modifie le paragraphe 5 de sorte qu'à l'avenir les montants annuels mentionnés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 107 ne devront plus être adaptés par arrêté ministériel au 1er janvier de chaque année. A cet effet, une annonce par avis au Moniteur belge suffit.
Article 2 Cet article délimite le champ d'application du présent arrêté. La mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025 et s'applique donc pour la première fois aux revenus professionnels relatifs à l'année civile 2025.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX
Conseil d'Etat, section de législation Avis 76.621/16 du 26 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'activité professionnelle d'un pensionné dans le cadre d'un flexi-job' Le 29 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants, à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'activité professionnelle d'un pensionné dans le cadre d'un flexi-job'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 18 juin 2024. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 juin 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter les règles de cumul de la pension des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée pour travailleurs indépendants avec les revenus provenant d'un activité professionnelle dans le cadre d'un flexi-job. L'intention est d'éviter que des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de retraite anticipée sans pouvoir justifier d'une carrière complète de 45 ans, choisiraient de combiner cette pension anticipée avec un flexi-job au lieu de poursuivre les activités professionnelles jusqu'à l'âge légal de la pension.
A cette fin, outre un certain nombre de modifications d'ordre technique, le projet contient notamment les modifications suivantes de l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. La définition de la notion d'activités professionnelles est complétée par les dispositions fiscales concernant les activités salariées comme flexi-job (article 1er, 1°, du projet). Le projet prévoit la possibilité d'exercer une activité professionnelle salariée comme flexi job (article 1er, 2° ). En outre, il instaure des plafonds en ce qui concerne le cumul du flexi job avec les pensions de retraite ou de survie (article 1er, 4° à 6° ). Le régime de l'exercice simultané ou successif d'une activité professionnelle est adapté en fonction de la possibilité de travailler en tant que salarié flexi job (article 1er, 9° ). Des sanctions spécifiques sont prévues en cas de dépassement des plafonds (article 1er, 15° ).
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux revenus professionnels à partir de l'année civile 2025 (article 2).
FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.L'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, habilite le Roi à déterminer, en ce qui concerne les bénéficiaires mariés d'une pension de retraite pour travailleurs indépendants, les activités professionnelles qui, en vue de la fixation du montant de la pension de retraite, peuvent encore être exercées par le conjoint du bénéficiaire. Selon l'article 30bis, alinéa 3, le Roi peut prévoir des dérogations à l'impossibilité de combiner la pension de retraite avec une activité professionnelle et, pour ces cas, déterminer si la pension est payable intégralement ou seulement en partie.
OBSERVATION GENERALE 5.1. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. [1] 5.2. Dans son avis 56.896/1 du 19 décembre 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 janvier 2015 'modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', le Conseil d'Etat a relevé la distinction qui est opérée, lors du cumul de la pension de retraite avec les revenus professionnels, entre des catégories de pensionnés en fonction de l'âge et la durée de la carrière professionnelle. Cette différence de traitement est maintenue dans le projet à l'examen. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : " Le projet d'arrêté royal soumis pour avis introduit un nouveau plafond de l'activité autorisée (et une nouvelle sanction) pour les bénéficiaires d'une pension de retraite de travailleur indépendant qui exercent une activité salariée en comme flexi-job.
Les critères, d'âge et de carrière, qui déterminent si le pensionné doit limiter ou non son activité restent les mêmes qu'auparavant.
Ainsi, comme actuellement, seuls les bénéficiaires d'une pension de retraite à partir de l'âge légal ou les bénéficiaires d'une pension anticipée qui prouvent une carrière d'au moins 45 ans peuvent exercer une activité illimitée. Les autres bénéficiaires doivent limiter leurs revenus sur base des différents plafonds.
Nous nous rallions aux justifications apportées dans le cadre de l'avis CE 56.896/1 précité ainsi que celles reprises dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 janvier 2015 modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants soit : 'Les deux critères qui donnent la possibilité d'un cumul illimité, d'une part le critère de l'âge et d'autre part le critère de la durée de carrière, sont des critères objectifs. En effet, pour l'âge, il s'agit de l'âge légal de la pension actuel de 65 ans. Pour la condition de carrière, il s'agit du nombre d'années requis pour atteindre une carrière complète. Cette mesure est prévue pour les personnes âgées d'au moins 65 ans car l'objectif du gouvernement est qu'elle participe, avec d'autres mesures, au maintien en activité des plus âgés. Celle-ci permet par ailleurs aux pensionnés de compléter une pension le cas échéant plus faible.
Quant aux pensionnés qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans, il ne convient pas pour ceux qui n'ont pas une carrière suffisante de leur permettre cette possibilité de cumul illimité car il est préférable que ceux-ci reportent le moment de leur départ à la pension anticipée de sorte qu'ils complètent encore leur carrière.' " Le Conseil a formulé une réserve sur ce point dans l'avis 56.896/1. 5.3. Le projet à l'examen soumet les personnes bénéficiant d'une pension de retraite anticipée en tant que travailleur indépendant et ne pouvant pas justifier d'une carrière de 45 ans, à une différence de traitement dans la mesure où elles cumulent cette pension de retraite avec des revenus professionnels salariés comme flexi-job. Dans ce cas, la sanction pour le dépassement des plafonds peut en effet consister en une diminution supplémentaire du montant de la pension (article 107, § 4, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 22 décembre 1967).
La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir l'origine des revenus professionnels, et poursuit un but légitime, à savoir décourager les personnes de prendre une pension de retraite de manière anticipée. Toutefois, il faudra également vérifier si la différence de traitement est pertinente et la mesure proportionnée au regard de ce but.
Bien qu'il puisse être admis que la différence de traitement n'emporte pas d'effets disproportionnés, dès lors qu'il est prévu que la pension de retraite, en cas de diminution supplémentaire, n'est diminuée qu'à concurrence de la moitié du pourcentage par lequel les revenus de l'activité salariée comme flexi-job ont dépassé le plafond prévu pour l'activité envisagée, le rapport au Roi doit justifier pourquoi cette diminution supplémentaire s'impose précisément à l'égard du travailleur flexi-job prépensionné. En effet, comme le rapport au Roi le confirme, les revenus professionnels provenant d'un flexi-job sont déjà pris en compte pour déterminer si le plafond a été dépassé pour l'ensemble des activités professionnelles. [2] 6. Le projet renumérote l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 à la suite de l'abrogation de son paragraphe 2, B et F [3].Il faut toutefois renoncer à cette renumérotation. [4] EXAMEN DU TEXTE
Article 1er 7.1. La question se pose de savoir s'il ne vaut pas mieux écrire, à l'article 107, § 4, alinéa 3, en projet de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 (article 1er, 15°, du projet), à l'instar de l'alinéa 4 et comme le suggère le rapport au Roi, " Par dérogation aux alinéas 1er et 2 " au lieu de " Par dérogation à l'alinéa 1er ". 7.2. Le texte néerlandais de la même disposition mentionne un plafond de 6.056 euros, tandis que le texte français et d'autres dispositions du projet font référence à un plafond de 6.056,01 euros.
Il convient de remédier à cette discordance. 8. Dans la version néerlandaise de l'article 107, § 4, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 (article 1er, 15°, du projet), le verbe " is " fait défaut entre le membre de phrase " bedoeld in § 2, A, 1°/1, " et les mots " artikel 64, § 6 ". Le greffier, Le permier président, Wim GEURTS Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes [1] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. [2] Voir aussi l'avis C.E. 75.541/16 du 4 mars 2024 sur un avant-projet de loi 'modifiant la loi-programme du 28 juin 2013', observation 6. [3] Voir l'article 1er, 4° (« paragraphe 2, C, qui devient B »), 5° (« paragraphe 2, D, qui devient C »), 6° (« paragraphe 2, E, qui devient D, ») et 8° (« Le paragraphe 2, G, devient E »), du projet. [4] Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 125, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
2 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'activité professionnelle d'un pensionné dans le cadre d'un flexi-job PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint fermer, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 6 février 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février 2024;
Vu l'avis n° 76.621/16 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions, et de l'avis des Ministres en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 107, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis ou 1°ter, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus "; 2° au paragraphe 2, A, alinéa 1er, une disposition 1°/1 est insérée entre le 1° et 2°, rédigée comme suit : " 1°/1 à exercer une activité professionnelle comme salarié avec un contrat de travail flexi-job, en application de l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, produisant un revenu professionnel tel que visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du code d'impôts sur les revenus, pour autant que le revenu professionnel brut payé durant l'année civile, ne dépasse pas 13.556,68 euros par année civile. "; 3° le paragraphe 2, B, est abrogé; 4° au paragraphe 2, C, une disposition 1°/1 est insérée à l'alinéa 1er, entre le 1° et 2°, rédigée comme suit : " 1°/1 5.893,00 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1°/1; " 5° au paragraphe 2, D, le 1° est modifié comme suit : " 1° 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe A, 1° et 1°/1;"; 6° au paragraphe 2, E, le 1° est modifié comme suit : " 1° 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe A, 1°, et 1°/1; "; 7° le paragraphe 2, F est abrogé;8° au paragraphe 2, G, les mots " de commerçant au sens du Code de commerce " sont remplacés par les mots " d'entreprise au sens du Code de Droit Economique "; 9° le paragraphe 3, A, est remplacé par ce qui suit : " L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 p.c. du revenu visé au § 2, A, 1°, 1°/1 et 3°, ne dépasse pas, respectivement 17.492,17 euros, 6.056,01 euros ou 14.100,48 euros selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, C, D ou E. "; 10° au paragraphe 3, D, alinéa 1er, les mots : - " Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B., C et F. " sont remplacés par " Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A et C "; - " ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa " sont remplacés par les mots " ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3 "; - " une activité professionnelle visée au § 2, A., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe. " sont remplacés par les mots " une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°, 1°/1, 2° ou 3° ou au présent paragraphe. "; 11° au paragraphe 3, D, alinéa 2, les mots : -" Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B., C. et F. " sont remplacés par " Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A et C "; - " ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa " sont remplacés par les mots " ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3 "; - " et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, §§ 1, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ", sont remplacés, dans la version française, par les mots " et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3, §§ 1er, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 "; - " une activité professionnelle visée au § 2, C., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe. " sont remplacés par les mots " une activité professionnelle visée au § 2, C, 1°, 1°/1, 2° ou 3° ou au présent paragraphe. "; 12° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension dépassent les montants fixés au § 2, A, C, 1°, 2° et 3°, D et E, et au § 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés au § 2, A, C, 1°, 2° et 3°, D et E et au § 3. Si les revenus professionnels du pensionné constitués uniquement de revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépassent le montant de 5.893,00 euros, fixé au § 2, C, 1°/1, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1;
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite, ne sont plus soumis à la moindre limitation a) si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, ou b) par dérogation au § 2, A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension. Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite calculée en application de l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 et 3.
Lorsque la pension de retraite du bénéficiaire a été établie compte tenu du fait qu'il était satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3, du même arrêté, cette pension est recalculée lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et 3.
Par dérogation aux alinéas 1 à 5 et dans les cas visés au § 3, A, si les revenus professionnels provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépassent le montant de 5.893,00 euros, visé au § 2, C, 1°/1, sans que les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension ne dépassent le montant de 6.056,01 euros visé au § 2, C, 2°, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1.
Par dérogation aux alinéas 1 à 6, et dans les cas visés au § 3, A, si d'une part, les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension dépassent le montant de 6.056,01 euros visé au § 2, C, 2° et si, d'autre part, le revenu provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépasse également le montant de 5.893,00 euros, visé au § 2, C, 1°/1, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu de la manière suivante : 1° d'abord le montant de pension est diminué conformément à l'alinéa 1er, en raison du dépassement du montant fixé au paragraphe 2, C, 2°;2° ensuite le montant de pension obtenu après application du 1° est à nouveau diminué, à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1. Par dérogation aux alinéas précédents et lorsque les revenus proviennent exclusivement d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, ou d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°/1, ou lorsque les revenus proviennent d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, et d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°/1, l'article 64, § 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est d'application.
Pour l'application des alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. "; 13° au paragraphe 5, les mots " Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " Les montants annuels visés dans les §§ 2, 3 et 4 " et les mots " par arrêté ministériel, " sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux revenus professionnels à partir de l'année civile 2025.
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX