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Arrêté Royal du 02 décembre 2018
publié le 17 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2018015194
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17/12/2018
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02/12/2018
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2 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 28 février 2018;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 20 avril 2018;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 13 juin 2018;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 18 juin 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point 20° est remplacé par ce qui suit : 20° « diffuseurs portables », des pompes non implantables qui sont destinées à administrer des médicaments et qui ne dépendent pas pour leur fonctionnement de l'électricité ou d'autre source d'énergie non mécanique.2° les points 26° et 27° rédigés comme suit sont ajoutés : 26° « cassettes », des réservoirs à médicaments associés à une pompe électronique non implantable.27° « Centre Muco »: un centre de référence en matière de mucoviscidose qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance des soins de santé, instauré auprès du Service des soins de santé de l'Institut national assurance maladie-invalidité » Art.2. Au chapitre 2, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° à la section 7, les modifications suivantes sont apportées: a) La section 7, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est complétée avec un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1.Tous les diffuseurs portables, cassettes et dispositifs médicaux visés dans cette section, doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux. » b) Le mot « pompe » est chaque fois remplacé par les mots « diffuseur portable » excepté pour les mots « la location de la pompe » et les mots « cassette à médicaments » sont chaque fois remplacés par le mot « cassette » c) Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « aux honoraires pour le remplissage des diffuseurs portables sous conditions d'asepsie strictes.» d) Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Aucun coût supplémentaire relatif au diffuseur portable et/ou à la ligne d'administration, ni à la cassette, la location de la pompe et/ou la ligne d'administration ne peut être facturé au bénéficiaire. » e) Au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : « excepté pour les patients souffrant de mucoviscidose (cfr section 11).» 2° une nouvelle section 11 rédigée comme suit est ajoutée : § 1.Les interventions visées au § 3 ne sont accordées qu'aux bénéficiaires non hospitalisés qui souffrent de mucoviscidose et uniquement pour les diffuseurs portables et les cassettes inscrits à la section 7 étant entendu que dans cette indication, les diffuseurs portables et cassettes sont remboursés à 100% de la base de remboursement. § 2. a) Les interventions mentionnées au § 3 ne sont accordées que pour autant que les conditions suivantes sont remplies : 1° le prescripteur est le médecin dirigeant d'un centre muco ou son collaborateur (sa collaboratrice) mandaté(e) et enregistré(e) comme tel auprès de la Direction de la rééducation fonctionnelle et de la réadaptation professionnelle de l'INAMI;2° le bénéficiaire et sa famille ont reçu de l'équipe de rééducation, la formation et les instructions écrites nécessaires, - y compris les coordonnées de la permanence téléphonique de l'hôpital auquel est rattaché le centre muco de référence - pour pouvoir suivre d'une façon autonome à domicile le traitement d'antibiotiques administrés par voie intraveineuse, soit sous la surveillance du médecin généraliste, soit avec l'intervention du médecin généraliste, soit avec l'intervention éventuelle du médecin généraliste et des praticiens de l'art infirmier;3° il y a eu concertation entre le médecin généraliste, le pharmacien hospitalier qui délivre et l'équipe du centre muco, concertation au cours de laquelle tous les aspects de la thérapie intraveineuse ambulatoire par antibiotiques prescrite ont été examinés et estimés sûrs par le médecin dirigeant le centre muco;4° le traitement est prescrit et se déroule sous la surveillance des centres muco et en accord avec les dispensateurs de soins de première ligne parmi lesquels figure le médecin généraliste.b) Les dispositifs à délivrer sont prescrits sur le formulaire « Prescription pour les diffuseurs portables ou pour les cassettes pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse », dont le modèle figure sous h) de la partie II de la liste et est repris en annexe au présent arrêté. § 3. Le montant de l'intervention s'élève à: 1° diffuseurs portables préremplis : la base de remboursement telle que décrite à la section 7, § 2 (pseudocode 759496) ;2° cassettes préremplies (y compris la location de la pompe): la base de remboursement telle que décrite à la section 7, § 2 (pseudocode 759511) ;3° diffuseurs portables vides en vue d'un apprentissage pour le remplissage et la connexion: la base de remboursement telle que décrite à la section 7, § 2 (pseudocode 759533).Cette intervention ne peut être portée en compte qu'une seule fois par an ; 4° cassettes vides en vue d'un apprentissage pour le remplissage et la connexion: la base de remboursement telle que décrite à la section 7, § 2 (pseudocode 759555).Cette intervention ne peut être portée en compte qu'une seule fois par an ; 5° pour les dispositifs médicaux pour l'administration et pour les soins : 1,24 euro par diffuseur portable ou par cassette (pseudocode 759570);6° les honoraires pour le remplissage sous strictes conditions aseptiques des diffuseurs portables ou cassettes: 12,40 euros par diffuseur ou par cassettes (pseudocode 759592). L'intervention dans les frais des antibiotiques et des liquides pour perfusion remboursables prescrits a lieu selon les dispositions prévues à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour les spécialités reprises dans les listes qui en constituent les annexes.

Seules les prestations reprise sous les pseudocodes 759496, 759570 et 759592 reprises sous 1°, 5° et 6° ainsi que les prestations reprises sous les pseudocodes 759511, 759570 et 759592 reprises sous 2°, 3° et 5° ci-avant peuvent être cumulées. Le pseudocode 759533 ne peut être utilisé et cumulé avec le pseudocode 759496 qu'une seule fois par année civile ( = écolage).

Le pseudocode 759555 ne peut être utilisé et cumulé avec le pseudocode 759511 qu'une seule fois par année civile ( = écolage). § 4. Le pharmacien hospitalier qui délivre applique le système du tiers payant. Le remboursement a lieu sur présentation de la « Prescription pour les diffuseurs portables ou pour les cassettes pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse », complétée et signée par le pharmacien hospitalier ayant fait la délivrance. § 5. Les prescriptions de préparations ne peuvent plus être exécutées pour le compte des organismes assureurs après un délai qui expire à la fin de la semaine qui suit la date de la prescription.

Art. 3.L'article 6 quater de la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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