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Arrêté Royal du 02 décembre 2011
publié le 12 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205309
pub.
12/01/2012
prom.
02/12/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 juin 2011 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104954/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par"transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel (2009-2010), les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années 2011 et 2012.

Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux de formation.

Art. 4.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un aperçu des mesures de formation dans la commission paritaire concernée, qui détaillera le public-cible, le degré de participation des travailleurs concernés et la nature des formations. CHAPITRE III. - Budget de formation

Art. 5.Au sein du fonds social, un budget annuel de formation supplémentaire de 13 500 EUR sera attribué au fonds de formation commun des organisations syndicales et de 13 500 EUR à la fédération patronale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être vigueur au 1er janvier 2013.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 septembre 2009 (arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 17 août 2010) concernant la formation des ouvriers employés dans une entreprise de taxi ou un service de location de voitures avec chauffeur.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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