publié le 29 décembre 2003
Arrêté royal relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie
2 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 25 mars 2003;
Considérant que les accords du Lambermont confirment la compétence de l'Etat fédéral en ce qui concerne l'organisation et la politique des services publics d'incendie;
Considérant, qu'en vertu de l'article 9, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, il Nous appartient de déterminer, entre autres, les dispositions générales dans les limites desquelles est fixé le pécule de vacances;
Considérant que le personnel des services d'incendie doit, le cas échéant, pouvoir bénéficier d'un pécule de vacances, soit selon les mêmes modalités que celles qui, dans une commune ou une intercommunale déterminée, sont d'application aux autres membres du personnel de cette commune ou de cette intercommunale, soit selon les modalités fixées par la Région de Bruxelles-Capitale, étant entendu cependant qu'il Nous appartient de fixer les limites minimale et maximale du montant du pécule de vacances;
Vu le protocole n° 2003.02 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le pécule de vacances doit être payé entre le mois de mai et le mois de juin;
Considérant qu'il est donc urgent de fixer les limites dans lesquelles doit se situer le montant du pécule de vacances destiné aux membres des services d'incendie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les membres des services publics d'incendie peuvent bénéficier chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est fixé, selon le cas, par les conseils communaux, par les organes compétents de l'intercommunale d'incendie ou par les organes compétents de la Région de Bruxelles- Capitale, dans les limites fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Ce pécule de vacances est payé entre le 1er mai et le 30 juin de l'année considérée.
Art. 2.Le montant minimal du pécule de vacances est calculé selon la formule suivante : Pécule de vacances = ( PF x IS1/IS2) + PV dans laquelle : PF est la partie forfaitaire, dont le montant est égal à celui de la partie fixe allouée l'année qui précède l'année considérée;
IS1 est l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée;
IS2 est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédant l'année considérée;
PV est la partie variable, dont le montant est égal à 1,1 % du traitement annuel, lié à l'indice des pris à la consommation, qui fixe le traitement qui est dû pour le mois de mars de l'année considérée.
Art. 3.Le montant maximal du pécule de vacances est égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année considérée.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.
Art. 5.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL