publié le 23 mai 2000
Arrêté royal fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un cargo d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique
2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un cargo d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 1999;
Vu le protocole du 30 juin 1999 dans lequel sont : consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur VI "Communications et Infrastructure";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de fixer dès la cessation des activités de la Régie des Transports maritimes au 1er mars 1997 et dès sa dissolution au 1er mars 1999, les conditions particulières de travail pour certains membres du personnel statutaire mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime en provenance et à destination de la Belgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un cargo, sont fixées conformément aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le ler mars 1997 et cesse d'être en vigueur le 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et produit ces effets le ler mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Conditions particulières de travail Annexe Fixation des conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un cargo d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique 1. REglementation du travail relative au cargo 1.1. Principes généraux L'affectation du personnel navigant statutaire est réglée selon les principes suivants : 1.1.1. Sur une base de rotation maximale de 14 jours, la moitié de la période doit se dérouler à bord et l'autre moitié doit être consacrée au repos. 1.1.2. Une fois entamé, le repos prévu doit toujours être intégralement respecté. 1.1.3. Une prestation de 12 heures par jour est programmée lors du séjour à bord. 1.1.4. Un repos effectif de 8 heures est garanti par tranche de 24 heures. 1.1.5. Pendant les 4 heures restantes, deux heures de travail supplémentaires peuvent être imposées à titre exceptionnelle. 1.1.6. Répartition uniforme du nombre de tâches à exécuter par tout le personnel. 1.1.7. Répartition uniforme des prestations dominicales et des prestations de nuit. 1.1.8. Respect par les parties concernées du temps de travail hebdomadaire en vigueur (actuellement 38 heures). 1.2. Prestation cargo Une prestation cargo consiste en une prestation de 12 heures, avec un maximum de 14 heures par tranche de 24 heures de séjour à bord du cargo. 1.3. Tour de rôle cargo Un séjour d'une durée maximale de 7 jours à bord suivi de 7 jours de repos constitue un tour de rôle. 1.4. Vacation, limite de vacation, dépassement de la limite de vacation 1.4.1. Font partie d'une vacation, la durée d'une prestation cargo (voir 1.2.). 1.4.2. La limite de vacation est fixée à 9 h. 1.4.3. Il y a dépassement de la limite de vacation lorsque la différence entre la prestation effectuée visée au point 1.4.1. et 9 h est positive. 1.5. Limite hebdomadaire, dépassement de la limite hebdomadaire 1.5.1. Les temps entrant en ligne de compte pour le calcul du dépassement éventuel de la limite de vacation sont pris en considération pour le dépassement éventuel de la limite hebdomadaire. 1.5.2. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées par mois civil. Elles sont égales à la différence entre les temps prestes mentionnés au point 1.5.1. et la durée de travail normale, (actuellement 38 x n/7 ) où n est égal au nombre de jours civils du mois. 1.6. Surcroît de travail Par tranche de 24 heures, la période comprise entre la durée de prestation cargo et le repos garanti de 8 heures est considérée pour 1/3 comme surcroît de travail. 2. Compensation et rémuneration du travail supplémentaire 2.1. En raison d'un dépassement de la limite de vacation Le travail supplémentaire provenant du dépassement de la limite de vacation est égal à la différence entre les prestations calculées comme indiqué au point 1.4. et la limite de vacation fixée à 9 h.
Cette différence est : 1° compensée à 100 % par du repos de rattrapage, étant entendu que chaque heure prestée ne peut être imputé qu'une fois.Le calcul se fait comme indiqué au point 2.4. 2° compte tenue du point 2.3.3., rémunérée en outre à 100 % en cas de prestation les dimanches et jours fériés légaux et à 50 % en cas de prestation effectuée les autres jours. 2.2. En raison du dépassement de la limite hebdomadaire Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées par mois et sont égales à la différence entre les prestations définies au point l.5. et la durée de travail normale, (actuellement 38 x n/7 ), où n est égal au nombre de jours civils du mois.
Cette différence est : 1° compensée à 100 % par du repos de rattrapage, était entendu que chaque heure prestée ne peut être imputée qu'une seule fois.Le calcul se fait comme indiqué au point 2.4; 2° compte tenu point 2.3.3., remunérée en outre à 50 %. 2.3. Base pour la rémunération des heures supplémentaires 2.3.1. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite de vacation sont calculées sur la base de l/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales), éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures. Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement. 2.3.2. Les heures supplémentaires dues au dépassement de la limite hebdomadaire sont calculées sur la base de 1/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales) dont l'agent jouissait au cours du mois en question, éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures. Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement. 2.3.3. Paiement: après comparaison des résultats obtenus en 2.3.1. et 2.3.2. le montant le plus élevé est payé. Quand les résultats sont strictement identiques, il y a lieu de payer dépassement de la limite hebdomadaire. 2.4. Calcul du repos de rattrapage pour les heures supplémentaires 2.4.1. Pour chaque mois d'un trimestre, on calcule la valeur de c = a - 38 n/7, où a est la somme des prestations d'un mois comme définies au point 1.4. et n le nombre de jours civils du mois.
Le nombre d'heures supplémentaires à compenser par du repos de rattrapage est égal à c si la valeur de c est positive.
Le nombre d'heures de repos de rattrapage accordées est égal à c si la valeur de c est négative. 2.4.2. Les valeurs positives de c au cours d'un trimestre sont compensées par les valeurs négatives de c au cours du même trimestre.
Si à la fin du trimestre il subsiste un solde positif dû à des circonstances particulières, ce solde sera transféré pour compensation au prochain trimestre.
Si à la fin du trimestre il subsiste un solde négatif, celui-ci sera utilisé pour compenser le surcroît de travail comme défini au point 3.
Le solde négatif éventuellement restant est annullé. 3. Compensation et rémuneration du surcroit de travail Le surcroît de travail, comme défini au point 1.6., est compensé dans le mois suivant le trimestre au cours duquel il a eu lieu après avoir été préalablement diminué de la valeur absolue du solde de c (défini au point 2.4.) si c présentait un solde négatif au cours de ce trimestre, soit rémunéré à 100 % s'il na pas été compensé au cours du mois suivant le trimestre au cours duquel le surcroit de travail a eu lieu. 4. Allocation pour prestations effectuées les dimanches et jours feries legaux Les temps visés au point 1.4. prestes les dimanches et les jours fériés légaux et non rémunérés comme dépassement de la limite de vacation, sont compensés par heure complète ou partielle sur la base de 1/1850e de la rémunération brute (après déduction des allocations familiales), éventuellement majorée de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures.
Pour les agents exerçant une fonction supérieure par voyage, la rémunération brute est majorée de l'allocation de remplacement. 5. Annulation de voyages par suite de circonstances imprévisibles Lorsqu'un ou plusieurs voyages cargo sont annulés, programmés ou à la suite de circonstances imprévisibles, les membres du personnel restent à bord du cargo pour la durée prévue de la prestation ou du voyage cargo. 6. Cas particuliers 6.1. Aucune des dispositions de la présente réglementation ne peut faire obstacle à l'exécution de travaux visés à l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. 6.2. Les prestations afférentes à de tels travaux ne constituent jamais une infraction aux dispositions de la présente réglementation et sont, pour l'application de cette dernière, censées ne pas exister. 6.3. Les prestations visées à l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont réglées conformément aux dispositions de cette loi.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT