publié le 09 mars 2000
Arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué, en ce qui concerne l'accès aux informations, par l'article 5, alinéa 1er, pour le service précité du Ministère de la Communauté germanophone, et par l'alinéa 2 du même article, pour le centre informatique « CIPAL », et, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, par l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Par un arrêté royal daté du 27 octobre 1986, le centre informatique CIPAL a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 27 novembre 1986).
Cet agrément est toutefois limité aux provinces d'Anvers et de Limbourg.
La Communauté germanophone a confié par voie de convention à ce centre informatique la gestion informatique de la perception de la redevance radio-télévision sur l'ensemble du territoire de la région de langue allemande. En vertu de cette convention, le centre CIPAL agira dans l'accomplissement de cette mission en qualité de sous-traitant et sous la responsabilité et le contrôle du service précité de la radio-télévision redevance.
Dans un avis qu'elle a émis le 21 janvier 1998 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal précité du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre informatique CIPAL pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de permettre à ce centre de percevoir au bénéfice de la Communauté flamande la redevance radio et télévision sur l'ensemble du territoire de la région flamande, la Commission de la protection de la vie privée a estimé que l'accès aux données dudit Registre et l'utilisation de son numéro d'identification ne pouvaient être octroyés à CIPAL à cette fin dans le cadre de l'arrêté d'agrément précité du 27 octobre 1986.
La Commission conclut à la nécessité de prendre un arrêté royal distinct pour la perception de ladite redevance.
Tel est précisément, en ce qui concerne la Communauté germanophone, l'objet du présent projet d'arrêté.
Depuis avril 1997, les Communautés sont chargées d'assurer elles-mêmes la perception de la radio-télévision redevance, mission qui était assumée jusqu'alors par la S.A. BELGACOM. L'arrêté en projet vise à permettre au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone, à l'instar de ce que prévoit l'arrêté royal du 30 janvier 1998 pour la Communauté flamande (Moniteur belge du 27 mai 1998), d'accéder au Registre national et d'en utiliser le numéro d'identification aux fins d'accomplissement de cette nouvelle mission.
L'accès aux informations du Registre national est nécessaire au service concerné pour établir le rôle d'imposition et opérer les paiements et perceptions avec efficacité. L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il y a lieu de préciser à cet égard que les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique.Il convient par ailleurs de noter que l'accès à l'information relative à la profession (7°) s'avère nécessaire, notamment pour donner des indications sur la solvabilité du redevable.
L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire, entre autres pour assurer l'exécution correcte des jugements prononcés en matière d'aliments ou en vue de percevoir la taxe auprès des ayants droit en cas de décès du redevable.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations (historique des données, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983) est nécessaire pour connaître les résidences successives du redevable et suivre l'évolution dans la composition de son ménage.
L'accès à ces modifications est limité à une période de six années précédant la date d'interrogation des données. L'article 28 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision dispose que les demandes de recouvrement de la radio-télévision redevance se prescrivent par trois ans. En cas d'interruption de la prescription, ce délai de trois ans peut être suivi d'un nouveau délai de trois ans, de sorte qu'une consultation des informations s'étendant sur une période supérieure à trois ans s'avère nécessaire. Une consultation s'étendant sur une période plus longue peut également s'avérer nécessaire en cas de suspension de la prescription. C'est pourquoi, il est proposé de porter à six années l'accès aux modifications successives apportées aux informations.
L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du Registre national, s'avère par ailleurs nécessaire car il permet d'éviter des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même nom. En outre, il autorise une recherche plus efficace des informations au Registre national. Enfin, il rend possible les échanges d'informations avec les autres autorités et institutions qui ont elles-mêmes été habilitées à utiliser ce numéro.
Dans son avis n° 07/1999 émis le 24 février 1999, la Commission de la protection de la vie privée a précisé qu'elle n'a pas d'objection de principe à la solution adoptée dans le présent projet d'arrêté royal.
Elle estime toutefois que l'argumentation développée ne lui permet pas de se faire une idée sur le caractère effectivement nécessaire des données auxquelles l'accès doit être accordé. C'est pourquoi la Commission demande que cette nécessité soit justifiée, donnée par donnée, dans le rapport au Roi.
Le rapport au Roi a été adapté à cette observation de la Commission, tandis que l'article 6 du projet d'arrêté royal tient également compte du souhait exprimé par la Commission, à savoir que la liste des membres du personnel du centre informatique CIPAL, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, soit tenue à la disposition de la Commission et ne lui soit plus transmise annuellement, comme c'était le cas jusqu'à présent.
Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 07/1999 du 24 février 1999 Projet d'arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier les articles 4, 5 et 8, modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 24 mai 1994 et 30 mars 1995;
Vu la demande d'avis non datée du Ministre de l'Intérieur, reçue à la Commission le 18 janvier 1999;
Vu le rapport de M. Berleur;
Emet, le 24 février 1999, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et ce, aux fins de perception des redevances de radio et de télévision.
II. Examen du projet : L'arrêté en projet s'inspire de différents projets d'arrêté qui ont été soumis à la Commission et qui visaient à autoriser l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, ainsi que le CIPAL, à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
La Commission a ainsi émis successivement les avis n° 14/97 du 11 juin 1997, 07/98 du 21 janvier 1998 et n° 31/98 du 9 novembre 1998.
Suite à ces avis, trois arrêtés royaux ont été adoptés, qui ont tenu à rencontrer les critiques émises dans les avis de la Commission. Il s'agit de : - l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 27 mai 1998); - l'arrêté royal du 10 janvier 1999 autorisant le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision (non encore publié); - l'arrêté royal du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 4 février 1999).
Même si l'objet du troisième arrêté est différent de celui du présent projet - la modification porte sur l'addition de la perception du précompte immobilier - les remarques émises par la Commission dans son avis n° 31/98 étaient de portée plus générale et s'appliquent encore au présent projet.
L'arrêté du 10 janvier 1999 apporte, sans doute, une réponse aux objections émises par la Commission dans ses avis n° 07/98 du 21 janvier 1998 et n° 31/98 du 9 novembre 1998 : il autorise le CIPAL à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, non par le biais d'une extension de l'agrément qui lui avait été accordé par l'arrêté royal du 27 octobre 1986, mais en application de l'art. 5, alinéa 2, a) de la loi du 8 août 1983, c'est-à -dire en reconnaissant au CIPAL un statut d'organisme remplissant une mission d'intérêt général.
Toutefois, la Commission constate que, contrairement au prescrit des art. 5, alinéa 2, a) et 8 de la loi du 8 août 1983, elle n'a pas été explicitement consultée sur le projet. L'arrêté mentionne les avis n° 14/97 et 07/98 de la Commission dans ses considérants et estime sans doute que ces avis rendus antérieurement en tenaient lieu. La Commission tient à faire remarquer que l'avis n° 14/97 ne portait que secondairement sur le CIPAL et que, dans son avis n° 07/98, elle s'était contentée d'indiquer qu'il y avait lieu de rechercher une autre voie que celle de l'extension de l'agrément au sens de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 : « Ainsi, plutôt que de chercher à étendre l'agrément, il serait plus conforme à la loi d'examiner comment le CIPAL s.c. pourrait rencontrer les obligations de la loi du 8 août 1983, notamment de ses articles 5 et 8. » N'ayant pas été consultée sur les nouvelles propositions, la Commission se demande si le prescrit de la loi a été rencontré.
Globalement, la Commission n'a pas d'objection de principe à la solution adoptée dans le présent projet d'arrêté, car il apparaît bien qu'en l'occurrence, le CIPAL agit ici comme un organisme remplissant des missions d'intérêt général.
Outre cette question de principe, la Commission n'a, à propos du présent projet d'arrêté, que deux remarques à formuler.
A l'instar des arrêtés des 30 janvier 1998 et 10 janvier 1999, le présent projet demande, en son article 1er, alinéa 1, l'accès à l'ensemble des données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983. Des arrêtés déjà pris au projet actuel, les rapports au Roi évoquent les mêmes arguments en termes, tantôt de nécessité, tantôt d'utilité. Des expressions du type « l'accès pourrait s'avérer nécessaire » ou « s'avère utile », ou encore « permettrait de faciliter l'échange » sont utilisées de manière apparemment équivalente. La Commission estime que l'argumentation n'est pas convaincante et ne lui permet pas de se faire une idée sur le caractère effectivement nécessaire des données auxquelles l'accès doit être donné. Elle demande donc que ne soit donné accès qu'aux données strictement nécessaires, et que cette nécessité soit justifiée, donnée par donnée, dans le rapport au Roi.
Concernant l'article 6 du projet, qui prévoit la transmission annuelle à la Commission des listes du personnel du CIPAL désigné pour accéder et utiliser les données autorisées, la Commission rappelle qu'elle a récemment décidé de modifier cette obligation, en demandant aux organismes de tenir ces listes à sa disposition plutôt que de les lui transmettre.
Par ces motifs, sous réserve de la correction des données auxquelles l'accès est donné (article 1er, alinéa 1er) et de la justification de leur caractère nécessaire, la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis.
Le secrétaire, (get.) M.-H. Boulanger.
Le président, (get.) P. Thomas.
2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 11 et 52;
Vu l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevance radio et télévision; vu l'avis n° 07/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 24 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis le 1er avril 1997, les Communautés assurent elles-mêmes la perception de la redevance radio et télévision;
Considérant que la Communauté germanophone a confié en sous-traitance la gestion informatique de cette perception au centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL »;
Considérant qu'il importe dès lors de régler sans délai l'organisation efficace de ladite perception;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations
Article 1er.Aux seules fins d'accomplissement sur le territoire de la région de langue allemande des opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le service radio-télévision redevance de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé « CIPAL », peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les opérations de perception de la radio-télévision redevance sont accomplies par le service susmentionné et le centre informatique CIPAL sous la responsabilité du Ministère de la Communauté germanophone.
L'accès aux informations est réservé : 1° au fonctionnaire dirigeant le service radio-télévision redevance de la Communauté germanophone;2° à la personne chargée de la direction du centre informatique CIPAL;3° aux membres du personnel du centre informatique CIPAL que la personne visée sous 2° désigne à cette fin nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant la date d'interrogation desdites informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins y mentionnées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins visées à l'article 1er, tant avec le service radio-télévision redevance relevant du Ministère de la Communauté germanophone qu'avec le centre informatique CIPAL. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
Sans préjudice de l'article 4, l'autorisation d'utiliser le numéro d'idenfication est limitée à l'accomplissement des opérations de perception visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le service radio-télévision redevance de la Communauté germanophone et le centre informatique CIPAL, aux fins d'accomplissement des opérations de perception visées à l'article 1er, alinéa 1er.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement de ces opérations, avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant le service radio-télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone et les membres du personnel du centre informatique CIPAL visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Art. 6.La liste des membres du personnel du centre informatique CIPAL désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN