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Arrêté Royal du 02 décembre 1998
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012963
pub.
03/03/1999
prom.
02/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/02/1998012963/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 14 mai 1997 Formation (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44993/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et de la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords de l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Formation : un droit et un devoir Tant l'employeur que l'ouvrier/ouvrière doivent avoir la possibilité de faire usage d'un module de formation offert dans le secteur.

Tant de formations propres à l'entreprise que des formations de base seront offertes.

L'organisation de cette formation dans l'entreprise concernée fera l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, ou à défaut, avec les travailleurs.

Tant l'employeur que le travailleur répondra positivement à l'initiative en la matière de l'autre partie.

Art. 4.Mesure d'encadrement maintien de l'emploi L'employeur qui dépose une requête auprès du président de la commission paritaire concernant la suspension totale du contrat de travail pour chômage économique recevra une recommandation de la commission restreinte afin de prendre des mesures de perfectionnement et de recyclage.

L'employeur qui envisage une restructuration envisagera également des mesures de perfectionnement et de recyclage du personnel ouvrier.

Art. 5.Mesure pour l'emploi L'employeur qui désire bénéficier des avantages du Plan pour l'emploi en faisant appel à l'offre sectorielle de formation, enverra à cette fin un acte d'adhésion au président de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Rôle de la commission restreinte et du Centre de formation

Art. 6.Le président de la Commission paritaire placera toute demande de dérogation en matière de chômage temporaire pour motif économique et toute demande d'adhésion au Plan pour l'emploi à l'ordre du jour de la commission restreinte qui se prononcera dans le mois.

Art. 7.La Commission restreinte fera fonction de commission d'expertise pour le "Centre de formation bois", elle fixera les priorités, désignera les groupes-cibles et suivra les initiatives prises.

La commission restreinte se fera assister par un groupe de travail paritaire afin : - de constituer une base de données avec les offres de formation; - de fixer le prix de revient de chaque formation, ainsi que de déterminer avec précision l'apport financier des pouvoirs publics et des autres instances; - d'établir un vade-mecum pour les employeurs et les travailleurs afin de préciser les implications sociales et financières. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET

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