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Arrêté Royal du 02 décembre 1998
publié le 10 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002128
pub.
10/12/1998
prom.
02/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/02/1998002128/moniteur
moniteur
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2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1973;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997 et l'article 28bis, inséré par l'arrêté royal du 8 février 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 décembre 1997;

Vu le protocole n° 290 du 23 mars 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 24 avril 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.L'article 62 doit se lire comme suit : «

Art. 62.Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour les fonctionnaires dirigeants, les fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi que pour tous les autres agents revêtus d'un grade classé aux rangs 16 ou 15. Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues ». »

Art. 2.L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28bis.§ 1er. Le § 1er de l'article 15 doit se lire comme suit : « § 1er. La conférence d'évaluation se compose : 1° du supérieur hiérarchique immédiat;2° du fonctionnaire dirigeant ou de son représentant, président;3° de l'adjoint bilingue du fonctionnaire dirigeant si celui-ci est unilingue;4° du fonctionnaire dirigeant adjoint. A défaut d'un des membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, un autre agent d'un rang plus élevé que celui de l'agent à évaluer est désigne. ». § 2. Le § 3, alinéa 1er, de l'article 15 doit se lire comme suit : « La conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents dont le supérieur hiérarchique immédiat. Un des trois membres au moins appartient au même rôle linguistique que l'agent ou est bilingue légal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la conférence d'évaluation est dans l'impossibilité de siéger faute de réunir le quorum requis pour des raisons inhérentes à la structure de l'organisme, la conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque deux personnes sont présentes, à savoir, le supérieur hiérarchique immédiat et une autre personne appartenant au même rôle linguistique que l'agent évalué ou étant bilingue légal. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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