publié le 12 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers
2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 24 septembre 2020 Numérisation de la feuille journalière de prestations des travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant, étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161759/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières faisant partie du personnel roulant et non-roulant occupés par les employeurs susmentionnés. CHAPITRE II. - Cadre légal
Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution de l'accord sectoriel du 27 juin 2019. CHAPITRE III. - Numérisation de la feuille journalière de prestations
Art. 3.Principe La numérisation et l'automatisation des flux de données ont pour résultat qu'un nombre croissant de travailleurs et d'employeurs optent pour une fiche de salaire en version numérique.
Dans cette configuration, il est logique que l'employeur puisse aussi fournir la feuille journalière de prestations obligatoire au travailleur sous forme numérique.
Art. 4.Droit de choisir Les employeurs qui souhaitent utiliser la version numérique de la feuille journalière de prestations doivent demander aux travailleurs qui sont ou entrent en service dans l'entreprise l'adresse e-mail et/ou la plateforme numérique où la feuille journalière de prestations numérique peut être délivrée.
Tout travailleur peut toutefois choisir de ne pas utiliser la feuille journalière de prestations numérique et demander à recevoir physiquement la feuille journalière de prestations.
Art. 5.Conditions § 1er. Le contenu de la feuille de prestations numérique doit satisfaire aux dispositions de l'article 16 de la convention collective de travail du 27 janvier 2005 et aux dispositions de la convention collective de travail du 28 septembre 1999 relative à l'utilisation de la feuille journalière de prestations pour le personnel non-roulant. § 2. La feuille de prestations numérique doit être délivrée par l'employeur ou son préposé au plus tard lors de la remise de la fiche de salaire portant sur cette même période. § 3. La feuille de prestations numérique est délivrée au travailleur par le biais d'une plateforme qui satisfait au moins aux conditions suivantes : - Une notification est envoyée au travailleur quand une nouvelle feuille de prestations numérique est disponible; - L'identification du travailleur a lieu via un système approprié, où les données de connexion sont liées de manière unique au travailleur; - Une possibilité de signature simple mais efficace, via la plateforme, par le travailleur; - Une possibilité pour l'employeur et le travailleur de formuler des remarques; - Un système de rappel quand le travailleur n'a pas signé la feuille de prestations dans les 7 jours suivant sa réception.
Le chargement du document sur la plateforme numérique par l'employeur vaut signature de sa part. Si l'exemplaire a été signé par les deux parties contractantes, toute contestation de celui-ci est irrecevable.
Les contestations sont seulement autorisées dans le cas où l'une des parties refuse de signer la feuille de prestations. En l'absence de motif légal et précis, les employeurs et les travailleurs ne peuvent pas refuser de signer la feuille de prestations soumise. § 4. La plateforme utilisée peut être soit externe, soit propre à l'entreprise. La plateforme est proposée pour utilisation à la sous-commission paritaire qui décidera si elle satisfait ou non à toutes les conditions énumérées dans la présente convention collective de travail. La décision de la sous-commission paritaire sera transmise par écrit par le président de cette sous-commission à l'entreprise concernée. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée par la poste au président de la sous-commission paritaire, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE