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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 16 avril 2014

Arrêté royal portant assentiment au 1er contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement »

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015071
pub.
16/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014015071/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant assentiment au 1er contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement »


RAPPORT AU ROI Sire, Le 1er contrat de gestion entre l'Etat et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (ci-après « BIO ») s'inscrit dans le cadre du processus de modernisation de la Coopération belge au Développement initié par l'adoption de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération au Développement et la réforme du cadre législatif et réglementaire de BIO mise en oeuvre par l'adoption de la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de cette société (« Loi BIO ») et par l'acquisition par l'Etat belge du statut d'actionnaire unique de BIO. Il est conclu conformément aux exigences de la Loi BIO et de ses articles 4bis à sexies. Il remplace le système actuel de Conventions et de Fonds qui régit l'affectation des apports financiers de l'Etat et la mise en oeuvre de l'objet social de BIO. Ce 1er contrat de gestion a été élaboré conjointement par la Direction Générale du Développement (DGD) et BIO. Il a été approuvé par le Conseil d'administration de BIO lors de sa réunion du 25 février 2014.

Le contrat de gestion règle les matières suivantes : Les articles 1er et 2 déterminent le cadre juridique et politique ainsi que les missions, les valeurs et les principes de BIO. L'article 3 fixe les axes stratégiques prioritaires de la politique d'investissement de BIO, en termes de concentration sectorielle, géographique et thématique. Le contrat de gestion abolit les quotas géographiques et sectoriels prévus par les Conventions. Les interventions doivent être orientées en priorité vers les secteurs où BIO peut faire valoir une expertise spécifique. Le contrat de gestion prévoit une concentration géographique sur 52 pays, rend éligibles les Pays à Revenu intermédiaire de la Tranche supérieure (PRITS) et exclut tout investissement dans ou via certains Etats comme prévu à l'article 3 § 1er, alinéa 6 de la Loi BIO du 20 janvier 2014. Il accorde une attention particulière à trois pays d'Afrique centrale : le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

L'article 4 détermine les modalités d'intervention, les instruments (investissements et subsides) et les canaux d'intervention de BIO. L'article 5 se réfère aux modalités de financement de BIO par l'Etat belge. Ce dernier finance les activités de BIO par des apports au capital social ainsi qu'aux fonds propres (certificats) et par des apports sous forme de subsides non soumis à l'objectif de rentabilité.

En ce qui concerne l'apport en fonds propres, le contrat de gestion fusionne les différents fonds existants (Fonds de Développement, Fonds en Monnaie locale, Fonds P.M.E.) en un seul Fonds de Développement et il maintient une seule catégorie de « Certificats de Développement ».

Pour les apports sous forme de subsides, le contrat de gestion prévoit le remplacement du Fonds d'Expertise existant par un Fonds d'Appui aux Micro-, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

L'article 6 règle la question des synergies et des complémentarités à développer entre BIO et les acteurs de la coopération belge au développement, DGD et CTB (Coopération technique belge) en particulier.

L'article 7 détermine les objectifs globaux, sectoriels et de performance interne ainsi que les conditions préalables permettant leur atteinte par BIO. Il prévoit un seuil maximal aux coûts opérationnels de la société (1,1 % des moyens alloués aux fonds propres de BIO (capital et parts bénéficiaires) et établit des niveaux annuels minimums d'engagements nets et de subsides à octroyer.

L'article 8 règle les engagements de BIO. Cette société s'engage à garantir la qualité de son portefeuille d'investissements ainsi qu'à rechercher une rentabilité suffisante de ses investissements afin que les apports de l'Etat puissent continuer à être considérés comme des opérations sans impact sur le solde de financement de l'Etat belge.

BIO s'engage également à consulter l'ambassade de Belgique ayant juridiction sur le pays d'intervention, à mobiliser un réseau constitué de représentants locaux des institutions fédérales et des entités fédérées susceptibles d'appuyer les activités de BIO ainsi qu'à rapporter régulièrement (annuellement, semestriellement et ponctuellement) ses activités au Ministre de tutelle via la DGD. BIO s'engage également mettre en oeuvre un système d'évaluation interne qui doit, conformément à la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement, être certifié par l'Evaluateur spécial de la Coopération au Développement.

L'article 9 a trait aux engagements de l'Etat belge. L'Etat belge s'engage à respecter l'autonomie de gestion de BIO et à ne pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise.

Les articles 10 à 18 concernent les dispositions finales. Elles déterminent la durée du contrat (cinq années), fixent les procédures et les paramètres objectifs de sa réévaluation annuelle, les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements, l'adaptation des statuts de BIO, la confidentialité, la clause d'imprévision, l'accord entier et opposabilité, l'absence de renonciation, le droit applicable et la juridiction.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE 1er AVRIL 2014. - Contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA Le présent contrat de gestion (ci-après le « Contrat de Gestion ») est conclu ce 1er avril 2014 entre : (1) L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, M.Jean-Pascal Labille, ci-après dénommé « l'Etat belge », d'une part;

Et (2) La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA, ayant son siège social à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 188A, b4, numéro d'entreprise 0476 286 331 (RPM Bruxelles), représentée par le Président du Conseil d'Administration et le Directeur général, ci-après dénommée « BIO », d'autre part. L'Etat belge et BIO sont dénommées conjointement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

TITRE 1er. - Règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social Article 1er - Cadre juridique et politique BIO a été constituée par acte du 8 décembre 2001 passé devant le notaire Johan Kiebooms à Anvers, en application de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO).

La loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, telle que modifiée par les lois subséquentes énumérées ci-dessus, estci-après dénommée la « Loi BIO ».

Le présent Contrat de Gestion est conclu conformément aux articles 4bis à sexies de la Loi BIO. Ce Contrat de Gestion s'inscrit dans les objectifs et les principes de base de la coopération au développement belge, comme déterminé par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement et la Loi BIO, le cadre réglementaire, les notes stratégiques (en particulier la « Note stratégique pour le Secteur de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire » et la grille d'analyse y afférent) et les engagements internationaux pris par l'Etat belge en matière de Coopération au Développement.

Article 2 - Missions, Valeurs et Principes des Interventions de BIO 2.1. Mission : investir pour le développement Conformément à la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement et à l'article 3, § 1er de la Loi BIO, BIO a pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays en développement, en soutenant le secteur privé via les Entreprises Eligibles de ces pays, dont question à l'article 2.2, par des Investissements et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides). 2.2. Entreprises éligibles Les Entreprises Eligibles aux interventions de BIO sont les entreprises privées qui appartiennent aux catégories énumérées ci-dessous.

A partir de l'entrée en vigueur du présent Contrat de Gestion, le Conseil d'Administration de BIO veillera à respecter un équilibre dans la composition de son portefeuille d'Investissements parmi ces catégories. En vue d'assurer le suivi régulier de cet équilibre, un aperçu des dossiers de financement, répartis par catégorie d'Entreprises éligibles, sera communiqué au Comité d'Investissement de BIO lors de chacune de ses réunions à partir du moment où ceux-ci sont déclarés recevables par le Screening Comité de BIO. (1) Les MPME des pays en développement Conformément à la Loi BIO et aux statuts, BIO a pour objet social d'investir, directement ou indirectement (notamment via les canaux décrits à l'article 4.2 du présent Contrat de Gestion), dans le développement de MPME des pays en développement dans l'intérêt du développement économique et social de ces pays.

Les MPME cibles des interventions de BIO sont les Entreprises des pays en développement n'atteignant pas les limites fixées par la Commission Européenne pour la définition de « micro, petites et moyennes entreprises (MPME) » relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan. La définition en vigueur est celle adoptée par la Commission Européenne dans sa recommandation du 6 mai 2003 (2003/361/CE) et les limites concernées sont actuellement : - chiffre d'affaires annuel : maximum EUR 50 millions (ou équivalent en monnaie locale); et - total du bilan : maximum EUR 43 millions (ou équivalent en monnaie locale). (2) Les entreprises de l'économie sociale dans les pays en développement Les interventions de BIO sont également orientées vers les Entreprises de l'économie sociale.L'économie sociale se compose des activités économiques exercées par des sociétés principalement coopératives, des mutualités et des associations dont la mission se caractérise par les principes suivants : - finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que finalité de profit; - autonomie de gestion; - processus de décision démocratique; - primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus; - équilibre financier. (3) Entreprises dans le domaine de l'énergie et de la lutte contre les changements climatiques BIO a également pour objet social d'investir dans les Entreprises (en ce compris dans le cadre de projets public/privé) actives dans le domaine de l'énergie et dans les Entreprises développant des projets susceptibles de contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement ou à une meilleure efficience énergétique.(4) Les Entreprises offrant des services de base à la population BIO peut enfin investir dans les Entreprises (en ce compris dans le cadre de projets public/privé)dont l'objet est de fournir des services de base à la population dans les pays en développement. Les services de bases visés sont notamment l'accès aux services financiers de base, aux soins de santé, à l'éducation, à l'habitat, à l'eau et à l'infrastructure de base. 2.3. Valeurs Conformément aux chapitres 2 et 3 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement, BIO s'engage à respecter et à promouvoir les valeurs de base de la Coopération belge au Développement. A ce titre, BIO veillera notamment à : - développer une approche basée sur le respect des droits humains, conformément à l'article 11 § 1er 1° de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement; - favoriser un développement qui concilie les trois dimensions du développement durable : sociale, environnementale et économique dans les limites planétaires, conformément à l'article 11, § 2, 2° de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement; - mettre en pratique l'égalité des chances, notamment en matière de genre conformément à l'article 11, § 2, 1° de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement; - s'inscrire dans le cadre d'une croissance inclusive et durable, conformément aux articles 3, 5 et 6 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement; - s'inscrire dans une logique de respect des principes de bonne gouvernance, conformément à l'article 4 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement; - assurer une coordination et une cohérence avec les autres programmes de la coopération belge au développement, conformément à l'article 13 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement. 2.4. Principes d'intervention Les principes de base s'appliquant à toute intervention de BIO sont les suivants : (1) Critères de développement Conformément à l'article 8, § 2 de la Loi BIO, les interventions de BIO sont évaluées au vu des critères définis par le CAD de l'OCDE visés par l'article 32 de la loi relative à la Coopération belge au Développement du 19 mars 2013, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité, l'impact et la durabilité. Toute décision de financement doit faire l'objet d'une justification expresse au vu de ces critères. (2) Aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (« ESG ») BIO mettra en oeuvre une politique de gestion des aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qu'elle appliquera à tous ses financements, afin d'assurer le caractère durable de ses interventions - sur le plan social, BIO veillera dans le cadre de ses interventions aux caractères décents, productifs et durables des emplois qui seront créés.BIO exigera le respect des droits sociaux fondamentaux tels que définis dans les conventions de base et l'Agenda pour le Travail décent de l'Organisation internationale du Travail; - en matière d'égalité hommes/femmes, BIO mènera en outre une politique volontariste et systématique dans tous ses investissements; - sur le plan environnemental, tous les Investissements sont appréciés au vu du respect pour la protection ou la sauvegarde de l'environnement; - sur le plan de la bonne gouvernance, BIO promouvra les principes de bonne gestion conformément aux standards internationaux et exigera le respect par les Sociétés en Portefeuille de l'esprit et de la lettre de la législation comptable et fiscale en vigueur. (3) Conditions de marché BIO n'a pas pour vocation de se substituer au marché mais de le compléter.A ce titre, les interventions de BIO doivent respecter les conditions de marché et ne peuvent pas mener à une perturbation du marché. (4) Additionnalité BIO doit s'assurer de l'additionnalité de ses interventions.Ceci signifie que BIO ne peut intervenir que si, pour un financement donné : - les investisseurs privés font défaut; - les interventions des investisseurs privés sont insuffisantes pour rencontrer les besoins du projet; - les investisseurs privés n'offrent que des financements à des conditions inadaptées; - de par les caractéristiques de son intervention, BIO joue un rôle spécifique, notamment (mais pas seulement) en jouant un rôle catalytique pour mobiliser du financement complémentaire. (5) Interventions déliées Conformément à l'article 14 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement, BIO respecte les principes du déliement de l'Aide Publique au Développement recommandés par le CAD de l'OCDE.L'objet social de BIO vise spécifiquement le développement d'Entreprises des pays en développement dans l'intérêt du progrès économique et social de ces pays. (6) Rentabilité Lorsque BIO apprécie une proposition d'Investissement, elle recherche un équilibre entre la pertinence de son intervention pour le développement, compte tenu des principes énumérés ci-avant, et le rendement financier.Les Investissements de BIO doivent être susceptibles de générer un revenu financier suffisant afin d'en assurer la viabilité et la durabilité.

Article 3 - Axes stratégiques prioritaires 3.1. Secteurs prioritaires Les interventions de BIO s'orientent prioritairement vers les secteurs suivants, dans lesquels BIO peut faire valoir une expertise spécifique : (1) Le secteur financier Par son soutien au secteur financier, BIO vise l'inclusion financière des populations locales par la fourniture de services financiers de base (l'épargne, le transfert de fonds, le crédit) et le soutien aux Entreprises Eligibles (et plus particulièrement les MPME et les entreprises de l'économie sociale), par l'octroi de services financiers adaptés à leurs besoins et contribuant à leur développement. Les interventions de BIO dans ce domaine sont ainsi orientées vers les banques commerciales, les institutions de microfinance et les institutions financières non-bancaires (sociétés de leasing, factoring,...), les institutions coopératives de financement, ainsi que toute autre structure financière. (2) Le secteur agricole BIO appuie les Entreprises éligibles dans chacun des maillons de la filière agricole et veille dans ce cadre à la cohérence de ses interventions pour l'ensemble de la filière. La filière agricole compte quatre principaux maillons : (1) la fourniture d'équipement et d'intrants agricoles de base (engrais, alimentation animale, irrigation,...), (2) la production, (3) la transformation et le conditionnement des productions et (4) la commercialisation, y compris les transports.

BIO financera en priorité des Entreprises développant des activités agricoles qui contribuent, directement ou indirectement, au renforcement dela sécurité alimentaire des pays d'intervention. (3) L'énergie Conformément à l'article 2.2 (3), BIO finance des Entreprises éligibles dans le domaine énergétique et de l'efficacité énergétique qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des populations locales et au développement de leurs économies et qui contribuent à la réduction des gaz à effets de serre (lutte contre les changements climatiques). (4) Le secteur des infrastructures directement pertinentes pour le développement des MPME Outre les Investissements dans le domaine de l'énergie comme prévu au paragraphe (3), BIO peut investir dans des Entreprises du secteur de l'infrastructure directement pertinente pour le développement des MPME et des entreprises de l'économie sociale, tels les ports, les entrepôts, l'infrastructure de transport, les centres de stockage, etc. (5) Les services de base à la population BIO peut enfin, conformément à l'article 2.2 (4), investir dans les Entreprises Eligibles dont l'objet est de fournir des services de base à la population des pays en développement. Les services de base visés sont notamment l'accès aux services financiers de base, aux soins de santé, à l'eau, à l'éducation, à l'habitat,... (6) Secteurs exclus Les financements de BIO ne peuvent pas bénéficier aux Entreprises exerçant les activités énumérées dans la Liste d'Exclusion EDFI.BIO communiquera toute actualisation de cette liste à l'Etat belge. BIO mettra en place des procédures adéquates en vue de limiter au maximum le risque de financement de telles activités. 3.2. Priorités géographiques (1) Eligibilité géographique - généralités Conformément à la Loi BIO et au présent Contrat de Gestion, les interventions de BIO sont dirigées exclusivement vers les Entreprises éligibles des pays en développement appartenant aux catégories suivantes, telles que définies par le CAD de l'OCDE : (i) les Pays les Moins Avancés (PMA); (ii) les Pays à Faible Revenu (PFR); (iii) les Pays à Revenu intermédiaire, Tranche inférieure (PRITI); et (iv) les Pays à Revenu intermédiaire, Tranche supérieure (PRITS). (2) Concentration géographique En vue d'une mise en oeuvre efficace de ses moyens, BIO concentrera ses interventions sur un nombre de pays en développement limité à un maximum de 52 pays, selon une liste fixée par le Conseil d'Administration de BIO.Cette liste est communiquée à l'Etat. BIO favorisera dans ce cadre une approche régionale et les complémentarités et synergies avec les autres acteurs de la Coopération belge au Développement.

BIO fournira des efforts particuliers pour identifier des opportunités d'Investissement dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale fédérale et des Communautés et Régions, tels que définis par arrêté royal. La liste actuelle de ces pays est reprise en annexe 3. Une attention toute particulière sera accordée à trois pays de l'Afrique centrale : le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. (3) Politique relative aux pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS) BIO est autorisée à financer des Entreprises dans les PRITS, mais veillera à justifier de manière appuyée l'additionnalité de ses interventions dans ce cadre.BIO s'efforcera notamment de réaliser des Investissements susceptibles de contribuer à réduire l'écart de revenus entre les différentes couches de la population, particulièrement dans les zones rurales. (4) Exclusions BIO n'investira pas dans ou via certains Etats, comme prévu à l'article 3, § 1er, alinéa 6 de la Loi BIO. En outre, lorsque le bénéficiaire (potentiel) n'est pas lui-même localisé dans un des Etats visés par la disposition légale précitée, et lorsque BIO peut raisonnablement supposer que ce bénéficiaire est contrôlé, directement ou indirectement par une entité établie dans un de ces Etats, BIO prendra les dispositions, notamment contractuelles, nécessaires afin de s'assurer que cette situation n'ait pas pour objet ou pour effet de soustraire de manière abusive des revenus et de la richesse au pays en développement concerné par l'intervention de BIO par des mécanismes de prix de transfert fictifs. « Contrôle » désigne la possession directe ou indirecte d'au moins vingt-cinq pourcent (25 %) des droits de vote ou des droits similaires de la société contrôlée ou la capacité d'influencer la gestion et la conduite générale de la société contrôlée ou de choisir la majorité des membres du conseil d'administration de la société contrôlée, que cette capacité procède d'un contrat, d'un accord ou d'un autre moyen. Le Conseil d'Administration veillera à ce que BIO définisse et mette en oeuvre une politique adéquate au vu des principes énoncés ci-dessus.

Le Conseil d'Administration de BIO définira et mettra en oeuvre, dans les meilleurs délais, une stratégie destinée à mettre un terme aux Investissements effectués dans ou via les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 6 de la Loi BIO préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO), tenant compte cependant de la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et des engagements juridiques qu'elle a contractés dans le cadre de ces Investissements.

Article 4 - Modalités d'Intervention BIO mettra en oeuvre son objet social conformément aux principes repris dans le présent Contrat de Gestion selon les modalités suivantes. Le processus de financement s'effectue selon des procédures mises en place par BIO assurant une analyse objective et rigoureuse des différents aspects liés aux transactions. Des règles appropriées de diversification des risques, ainsi que des mécanismes adéquats de couverture des risques sont élaborées par le Conseil d'Administration. 4.1. Instruments (1) Investissements L'objet premier de BIO est de réaliser des Investissements en appui des Entreprises Eligibles selon les principes stipulés au présent Contrat de Gestion. Les interventions de BIO dans ce cadre peuvent prendre les formes suivantes : (a) Dettes BIO peut octroyer des prêts à moyen ou long terme, assortis ou non d'une période de grâce et de prise de garanties adaptées aux besoins des Entreprises Eligibles.(b) Prise de participations BIO peut investir sous la forme de prise de participations dans le capital d'Entreprises.La vocation de BIO est d'être un actionnaire minoritaire, sans velléité de jouer un rôle significatif dans la gestion opérationnelle de la société soutenue. Une attention particulière devra être portée à la qualité des autres actionnaires et sponsors, et aux possibilités de sortie. (c) Mezzanine BIO peut souscrire des instruments hybrides, entre la dette et la prise de participation, tels que la dette subordonnée, assortie ou non d'accessoires comme des warrants ou des options de conversion, les actions préférentielles, etc.(d) Garanties BIO peut octroyer des garanties en vue de faciliter le financement d'Entreprises Eligibles.(e) Autres formes d'intervention BIO peut octroyer d'autres types de financements, tenant compte de l'évolution du secteur financier et des spécificités du pays dans lequel BIO envisage d'investir (notamment sur le plan financier, juridique ou réglementaire). (2) Subsides BIO, via son Fonds d'Appui aux Micro- Petites et Moyennes Entreprises (MSME Support Fund), peut octroyer des subsides conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 5 de la Loi BIO aux bénéficiaires décrits dans cet article en vue de financer des programmes d'appui comme décrits au présent Article 4.1 (2). Les bénéficiaires peuvent être les Sociétés en Portefeuille, mais également les potentiels bénéficiaires d'Investissements prospectifs. S'il s'agit d'un Investissement prospectif, le promoteur doit démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires pour, d'une part, financer sa contribution pour le programme d'appui et, d'autre part, assurer la bonne fin de l'Investissement.

Les programmes d'appui pouvant faire l'objet d'un subside octroyé par BIO sont : (a) Etudes de faisabilité BIO peut financer des études de faisabilité relatives à la création de nouvelles Entreprises ou au développement de nouvelles activités.(b) Programmes d'assistance technique BIO peut financer des programmes destinés à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des bénéficiaires énumérés à l'article 3, § 1er, alinéa 5 de la Loi BIO, en ce compris le soutien en matière de gestionet les programmes de formation : - préinvestissement : ces programmes ont pour objet d'augmenter la « bancabilité » du bénéficiaire concerné.Certaines entreprises prometteuses ne disposent pas des structures et processus nécessaires pour assurer leur extension et la bonne fin du financement qui accompagne cette extension. Les programmes préinvestissement sont destinés à aider à parer à ces faiblesses; - post-investissement : il s'agit de programmes de consolidation et d'amélioration des capacités institutionnelles des Sociétés en Portefeuille de BIO, contribuant à leur succès et à leur durabilité.

Les subsides octroyés conformément au présent article 4.1 (2) sont soumis aux conditions suivantes : - BIO intervient pour maximum 50 % du coût du projet; - montant individuel d'un subside octroyé ne pourra pas excéder cent mille euros (EUR 100.000). (3) Programmes de soutien en faveur des Entreprises éligibles BIO, via son MSME Support Fund, pourra mettre en oeuvre des programmes d'assistance technique et de formations en faveur, directement ou indirectement, des Entreprises éligibles, soit avec ses propres ressources humaines (notamment ses propres collaborateurs ou encore via des relais ou liaisons locaux mis en place par BIO), soit par l'intervention d'experts externes qu'elle mandatera. Il peut s'agir notamment de programmes d'appui aux Entreprises Eligibles (soutien à la gestion, consultance, etc.) ou de formations destinées à un groupe de Sociétés en Portefeuille (projets transversaux).

En contrepartie de ce soutien, BIO pourra éventuellement demander une rétribution ultérieure sur le rendement financier que celui-ci aura généré.

BIO veillera au respect des règles applicables en matière de marchés publics dans ce cadre. 4.2. Canaux (1) Interventions directes BIO peut intervenir directement dans les Entreprises éligibles définies à l'article 2.2 ci-dessus. (2) Interventions indirectes BIO peut également intervenir par voie indirecte, notamment : (a) via les institutions financières qui octroient des services financiers aux Entreprises éligibles définies à l'article 2.2 ci-dessus; (b) via les fonds et sociétés d'investissement orientés vers les Entreprises Eligibles définies à l'article 2.2 ci-dessus; (c) dans les projets d'infrastructures en appui aux Entreprises Eligibles définies à l'article 2.2 ci-dessus.

Article 5 - Modalités de Financement de BIO par l'Etat belge 5.1. Apport sous forme de fonds propres (1) Situation à la date de signature du Contrat de Gestion L'Etat belge finance les activités d'Investissement (sous la forme prévue à l'article 4.1 (1)) de BIO par des apports : - au capital social de BIO. Le capital social de BIO s'élève à EUR 4.957.873, représenté par 2.000 actions. A la constitution de BIO, 1 000 actions ont été souscrites par l'Etat belge et 1 000 par la Société belge d'Investissement international SA. A présent, la totalité des actions représentant le capital de BIO est détenue par l'Etat belge. - aux fonds propres de BIO, hors capital, en contrepartie de parts bénéficiaires (« certificats »). BIO a fait l'objet d'apports successifs sous forme de parts bénéficiaires depuis sa constitution; le montant global de ces apports s'élève à (EUR 595.078.474,66) à la date du présent Contrat de Gestion. Les parts bénéficiaires ont les droits y attachés prévus par la Loi BIO et les statuts. (2) Financement futur L'Etat belge a inscrit un montant de cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000) au budget général des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014 et s'engage à inscrire au budget général des dépenses de l'Etat un montant global de cent soixante millions (EUR 160.000.000) pour les exercices 2015 à 2018, libérable en tranches annuelles de quarante millions d'euros, sous réserve d'approbation de ces budgets par la Chambre des représentants.

Sous réserve de l'approbation effective de ces budgets, l'Etat belge a l'intention de libérer lesdites sommes avant le 31 octobre de chaque année concernée, sous la double condition que BIO ait rempli ses obligations en matière de rapportage annuel et que les éléments de ce rapportage attestent de la conformité des interventions avec les prévisions du présent contrat de gestion.

Ces moyens sont destinés au financement des Investissements de BIO décrits à l'article 4.1 (1) et sont soumis à l'objectif de rentabilité dont question à l'article 8.1. (3) Traitement des moyens existants Les Parties approuvent la fusion des Fonds de Développement, Fonds P.M.E. et Fonds de Monnaie locale en un seul et unique Fonds de Développement et la suppression des différentes catégories de certificats pour ne maintenir qu'une seule catégorie de « Certificats de Développements ».

Pour autant que de besoin, il est précisé que toutes les interventions de BIO, en ce compris celles financées par les apports datant d'avant le présent Contrat de Gestion, seront soumises aux dispositions du présent Contrat de Gestion à partir de sa date d'entrée en vigueur. 5.2. Apports sous forme de subsides non soumis à l'objectif de rentabilité (1) Situation à la date de signature du Contrat de Gestion L'Etat belge a alloué jusqu'en 2013 des subsides à BIO, à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral, afin d'octroyer des subsides en faveur d'Entreprises via son Fonds d'Expertise (pour des études de faisabilité et de l'assistance technique).(2) Financement futur En vue de financer certaines activités de BIO comme décrites ci-dessous, l'Etat belge mettra à la disposition de BIO des moyens à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.Ces moyens ne seront pas soumis à l'objectif de rentabilité stipulé à l'article 8.1 du présent Contrat de Gestion et les activités développées par BIO à l'aide de ces moyens n'affecteront pas son résultat net financier (sous réserve de la rémunération dont question ci-dessous).

BIO mettra en place un MSME Support Fund en remplacement du Fonds d'Expertise, à partir duquel seront financées les activités décrites aux Articles 4.1 (2) et (3).

En vue de financer le MSME Support Fund, l'Etat belge a inscrit deux millions d'euros (EUR 2.000.000) au budget des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014 et s'engage à inscrire annuellement un montant de deux millions d'euros (EUR 2.000.000) au budget général des dépenses de l'Etat pour les exercices 2015 à 2018, sous réserve d'approbation de ces budgets par la Chambre des représentants.

Sous réserve de l'approbation effective de ces budgets, l'Etat belge a l'intention de libérer les dites sommes avant le 31 octobre de chaque année concernée sous la double condition que BIO ait rempli ses obligations en matière de rapportage annuel et que les éléments de ce rapportage attestent de la conformité des interventions avec les prévisions du présent contrat de gestion.

L'Etat belge et BIO conviendront des modalités de mise en oeuvre de ce financement, en ce compris la rémunération de BIO pour cette activité.

Article 6 - Coopération et Synergies avec les Acteurs de la Coopération au Développement L'Etat belge souligne l'importance du développement de synergies et de l'exploitation des complémentarités entre les acteurs de la Coopération belge au Développement en vue de faciliter l'accès aux financements des MPME et des Entreprises de l'économie sociale des pays d'intervention.

BIO sera consultée lors de l'établissement des stratégies spécifiques de la Coopération belge au Développement relatives à son mandat.

BIO coopérera étroitement avec les autres acteurs de la Coopération belge au Développement et recherchera des synergies, comme précisé ci-dessous, en vue entre autres de constituer progressivement un réseau lui permettant de s'assurer indirectement une meilleure présence locale et une meilleure connaissance des contextes locaux dans lesquels elle intervient. 6.1. DGD Les activités de BIO seront intégrées dans l'environnement général de la Coopération belge au Développement, plus spécifiquement en ce qui concerne toutes les actions menées ayant un rapport direct ou indirect avec le développement du secteur privé.

En particulier, BIO sera invitée à participer aux réunions de préparation des Commissions Mixtes et Programmes de Coopération dans les pays où l'appui au développement du secteur privé est considéré comme prioritaire. Le rôle de BIO dans chaque pays sera précisé par la DGD, BIO et les pays partenaires lors de l'élaboration des programmes de Coopération.

La DGD et BIO échangeront régulièrement toutes informations utiles à coordonner leurs interventions en matière d'appui au développement du secteur privé, de communication vers le public, de formations conjointes.

A l'occasion de chaque mission sur le terrain BIO informera par avance la DGD et l'ambassade de Belgique concernée. Dans la mesure du possible, la délégation BIO rencontrera un collaborateur de l'ambassade, spécialement lors de toute mission destinée à étudier la possibilité pour BIO d'intervenir dans la juridiction de l'ambassade en question, lors d'une première mission dans le pays ou lors d'une mission portant sur une nouvelle intervention.

Les ambassades prennent l'initiative de signaler des opportunités d'Investissement à BIO, pour autant que ces opportunités répondent à la stratégie de la Coopération belge au Développement relative à leur juridiction ainsi qu'aux critères d'éligibilité en termes de bénéficiaires, de concentration géographique et de viabilité à respecter par BIO. Les ambassades contribuent à faire connaître l'action de BIO et oeuvre à la visibilité de BIO dans les pays visés.

BIO sera inclue dans les activités et manifestations auxquelles est associée la Coopération belge au Développement dans les pays en développement. 6.2. CTB Un groupe de travail formé d'experts de BIO et de la CTB sera chargé d'établir les modalités de la coopération envisageable entre les deux institutions afin de, entre autres, contribuer à la constitution du réseau évoqué à l'article 6, alinéa 3.

Cette coopération portera notamment sur : - des programmes de formations mutuelles; - l'identification de domaines d'expertises où BIO peut faire appel à la CTB en tant qu'expert dans le cadre de ses activités et détermination des modalités de coopération dans ce cadre; - l'identification d'opportunités concrètes de synergies et complémentarités entre la CTB et BIO, notamment par rapport aux secteurs, pays et canaux, avec l'objectif de trouver un accord sur des projets pilotes en vue de l'implémentation de ces stratégies et complémentarités, par exemple sous la forme d'appui à des projets entrepreneuriaux combinant une intervention de BIO (sous forme de prêts ou de capital) et de la CTB (sous la forme d'assistance technique et/ou de subventions); - le partage d'expériences réciproques dans divers domaines, notamment en matière de gestion de l'information, de quality management, d'audit interne, etc.

Les représentants résidents de la CTB peuvent prendre l'initiative de signaler des opportunités d'intervention à BIO, notamment en financements viables dans le domaine de l'appui aux producteurs locaux (agriculture), dans le domaine de l'eau et des énergies renouvelables.

Article 7 - Objectifs 7.1. Conditions préalables Les conditions préalables à l'obligation pour BIO d'atteindre les objectifs prévus au présent article 7 sont : - l'octroi effectif des moyens annuels prévus par le présent Contrat de Gestion; - l'absence de mise en question ou de modification substantielle sur toute la période des stratégies d'Investissement développées par BIO en conformité avec le présent Contrat de Gestion; et - l'absence d'évènements imprévus affectant significativement les opérations de BIO. 7.2. Objectif global BIO a ainsi pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays en développement, en soutenant le secteur privé via les Entreprises éligibles de pays en développement par l'Investissement et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides).

BIO s'engage à mettre en oeuvre un système d'évaluation interne qui développe, vulgarise et maintient une méthodologie et des outils adéquats afin d'assurer le suivi/évaluation de ses interventions, comprenant les indicateurs pertinents permettant de mesurer à court et moyen termes les effets positifs et négatifs de ses interventions sur le développement. Ces indicateurs seront modulés en fonction du type d'intervention réalisée. Ces indicateurs devront ainsi permettre de s'assurer de la viabilité socio-économique des interventions de BIO dans l'optique de l'objectif général du développement humain durable.

Conformément au chapitre 9, articles 32, 33 et 34 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement, ce système d'évaluation est certifié et évalué par l'Evaluateur spécial de la Coopération au Développement.

Les résultats des évaluations internes sont transmis au comité d'audit de BIO, qui en fait rapport au Conseil d'Administration, et au service de l'évaluateur spécial de la coopération au développement.

Plus spécifiquement, les indicateurs de développement à suivre par BIO se déclineront par type d'Entreprises ciblées, par instrument financier (type d'Investissement/subside), par canal d'Investissement et par tout autre aspect pertinent : - Soutien direct des MPME; - Soutien indirect des MPME, notamment via l'appui au développement du secteur financier, le financement d'infrastructures et d'autres Entreprises dont les activités contribuent au développement des MPME dans les pays en développement; - Financement d'Entreprises dans le domaine de l'énergie et de la lutte contre les changements climatiques; - Financement des Entreprises d'économie sociale; - Financement des Entreprises offrant des services de base à la population.

BIO fera rapport sur les avancées dans le développement et sur l'implémentation du suivi des indicateurs dans son rapportage annuel.

BIO démontrera la façon dont ses interventions contribuent au développement humain durable dans ses pays d'intervention, en explicitant les indicateurs retenus par type d'intervention. 7.3. Volume des opérations - objectifs sectoriels et géographiques Le volume des Engagements nets au 31 décembre de chaque année doit s'élever à minimum 80 % des Moyens totaux d'Investissement.

Les Engagements nets au 31 décembre de chaque année dans les secteurs prioritaires (filière agroalimentaire, secteur de l'énergie et des infrastructures de base, accès aux services financiers) représentent minimum 75 % des Engagements nets totaux de BIO. Le montant total des subsides octroyés en assistance technique, étude de faisabilité et autre type de subside du 1er janvier au 31 décembre dans les secteurs prioritaires de chaque année représente minimum 75|Ad% du montant total des subsides octroyé durant la même période.

Dans les limites des exigences de rentabilité recherchée par BIO, BIO s'engage à financer des Entreprises éligibles dans le domaine de l'économie sociale et en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. 7.4. Analyse de cas - Développement durable des MPME locales Dans le cadre du système de suivi-évaluation interne certifié par l'Evaluateur Spécial (conformément à l'article 7.2), un échantillon de financements sera sélectionné annuellement pour une évaluation détaillée de la pertinence sur le développement local des interventions de BIO en cours et/ou ex-post, selon un format à convenir entre les Parties.

Le nombre de financements sera d'au moins 5 par an et BIO s'efforcera d'analyser chaque année un nombre croissant de financements.

BIO recueillera des données chiffrées et qualitatives sur chacun de ces financements, ainsi que les MPME soutenues directement et indirectement dans le cadre de ces financements, afin d'illustrer les critères suivants : la croissance durable et la viabilité du financement, la contribution du financement à l'économie locale (création de valeur ajoutée locale), les impacts positifs environnementaux et sociaux (emplois, amélioration des conditions de vie de la population locale), ainsi que la possibilité pour la ou les MPME soutenues au-travers du financement d'accéder à du financement privé.

Ces analyses seront transmises une fois par an à la DGD à l'occasion du rapportage annuel dont question à l'article 8.4 (1). 7.5. Objectifs de performance interne de BIO (1) Coûts opérationnels Les Coûts opérationnels de BIO, hors provisions générales et réductions de valeur, n'excèderont pas, sur base annuelle, 1,1 % des moyens apportés aux fonds propres de BIO (capital et parts bénéficiaires) comme visés par l'article 5.1.

Le montant des moyens de BIO à prendre en compte pour les besoins du calcul ci-avant est celui, tel qu'arrêté à la fin de l'année qui précède. (2) Amélioration de la performance interne Annuellement BIO veillera à mettre en oeuvre une politique, procédure ou initiative lui permettant d'améliorer sa performance interne.A tire illustratif, ces initiatives peuvent consister en l'organisation d'une formation sur une thématique précise, ou en la mise en place ou l'amélioration d'un système de gestion de l'information,...

TITRE 2. - Engagements spécifiques Article 8 - Engagements de BIO 8.1. Rentabilité - qualité du portefeuille (1) Rentabilité BIO s'engage à rechercher une rentabilité suffisante dans ses Investissements, ce en vue d'assurer la viabilité de BIO et la durabilité de ses interventions et afin que les apports financiers de l'Etat sous forme de capital et de parts bénéficiaires puissent être considérés par l'Institut des Comptes nationaux comme un investissement dans le chef de l'Etat.(2) Qualité du portefeuille BIO s'engage à fournir ses meilleurs efforts afin que : (a) le Portefeuille à Risque n'excède pas un niveau maximum de 10 % des Encours du Portefeuille de Prêts;et (b) le niveau de Provisionnement du portefeuille global (prêts et participations en capital) n'excède pas 7 % de l'Encours du Portefeuille. 8.2. Organisation (1) Culture de développement BIO s'engage à sensibiliser et former son personnel aux valeurs, missions et principes de la Coopération belge au Développement tels que définis aux chapitres 2 et 3 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au Développement.A cette fin, BIO renforcera son expertise interne en matière de développement humain durable et ce, en vue d'optimaliser la pertinence et l'efficacité de ses interventions.

De plus, BIO veillera à développer une expertise propre pour les métiers des domaines dans lesquels il souhaite réaliser des Investissements directs afin d'être pertinent dans la sélection des projets et d'accompagner efficacement le partenaire. (2) Structures et moyens organisationnels BIO s'engage à assurer une organisation adéquate et efficace lui permettant d'exécuter sa mission légale, d'honorer ses engagements en vertu du présent Contrat de Gestion et de réaliser les objectifs fixés par le présent Contrat de Gestion. BIO veillera au respect de toutes les règles de bonne gouvernance, y compris la résolution des éventuels conflits d'intérêts.

BIO s'efforcera par ailleurs de mobiliser un réseau constitué de représentants locaux des institutions fédérales et des entités fédérées, susceptibles d'appuyer les activités d'identification, d'analyse et de suivi de ses dossiers de financement. (3) Stratégie - Processus de financement BIO définira et mettra en oeuvre une stratégie et des processus de financement adéquats, en ce compris une politique de diversification et de gestion des risques efficace, en ligne avec les dispositions du présent Contrat de Gestion.(4) Audit interne et externe (a) Comité d'audit Le Conseil d'Administration de BIO constitue un comité d'audit.La composition du comité d'audit est telle qu'au moins un membre dispose d'une compétence en matière d'audit interne, et d'au moins un autre membre en matière de Coopération au Développement. Le Conseil d'Administration établit la charte du comité d'audit. (b) Audit interne Un service d'audit interne est créé au sein de BIO, rapportant au Conseil d'Administration.Ce service indépendantfonctionne selon les termes d'une charte de l'audit interne, approuvée par le Conseil d'Administration. (c) Audit externe Conformément à l'article 5bis de la Loi BIO, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations constatées dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.La Cour des Comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par BIO parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. (5) Procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme BIO s'engage à implémenter et améliorer des procédures adaptées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ligne avec la législation belge en la matière. 8.3. Consultation des ambassades de Belgique (1) Champ d'application Le présent Article 8.3 s'applique à tout nouveau financement de BIO, à l'exception de (i) l'octroi de subsides pour financer des programmes d'assistance technique en faveur de Sociétés en Portefeuille de BIO et de (ii) financements complémentaires octroyés à une Société en Portefeuille (follow-on investment). (2) Service de référence Le Directeur Général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire désignera un service de référence qui s'assurera de la bonne compréhension par les ambassades de Belgique de la mission de BIO et de la stratégie d'investissements approuvée par l'institution et qui coordonnera les relations de BIO avec les ambassades.Le service de référence s'assurera également du respect par les ambassades du caractère confidentiel des informations communiquées par BIO dans le cadre des propositions de financement analysées. (3) Ambassade L'ambassade compétente dans le cadre de la procédure de consultation prévue par l'article 8.3 (4) ci-dessous sera l'ambassade ayant juridiction sur le pays d'intervention dans le cadre du financement proposé. A défaut d'ambassade ayant juridiction sur le pays d'intervention ou dans le cadre de projets régionaux ou multi-pays, le service de référence de la DGD dont question au point (b) ci-dessus désignera la (les) personne(s) à consulter. (4) Procédure de consultation Pendant le processus d'analyse de l'opportunité de financement, BIO consultera l'ambassade ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3) sur : - l'environnement local; - la cohérence du projet par rapport aux politiques locales de développement; et - la réputation du partenaire local.

BIO prendra dûment en compte les observations formulées par les représentants de l'ambassade (ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3)) dans l'analyse du dossier de financement, ce qui sera reflété dans la note d'analyse présentée aux instances de décision de BIO. Il est entendu que cette consultation s'appuiera et se référera à la stratégie de la Coopération belge au Développement dans la juridiction de l'ambassade, à la mission de BIO, et aux modalités d'intervention tels qu'énoncés dans le Contrat de Gestion, ainsi qu'à la stratégie d'investissement approuvée par le Conseil d'Administration de BIO, sans remise en question de celles-ci par les personnes consultées, et se situera, le cas échéant, dans la cadre du programme de coopération lorsqu'il s'agit d'un pays partenaire de la coopération gouvernementale belge.

BIO informera l'ambassade (ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3)) de toute visite dans le pays dans le cadre du financement proposé. Lors de ces visites, dans la mesure où cela est pratiquement possible, BIO rencontrera les responsables de l'ambassade (ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3)). Lorsque cela est pertinent dans le cadre de la consultation visée par le présent article, BIO fournira ses meilleurs efforts pour organiser une rencontre avec les responsables locaux du projet à financer. 8.4. Rapportage (1) Rapportage annuel (a) BIO s'engage à transmettre à l'attention du Ministre en charge de la Coopération au Développement, un rapport annuel (narratif et financier) pour le 31 mai de chaque année et ce, à partir du 31 mai 2014.(b) Le rapport devra contenir les informations permettant d'évaluer : (i) la conformité des Investissements/autres interventions avec les dispositions du présent Contrat de Gestion; (ii) l'impact pour le développement des Investissements/autres interventions Cette partie du rapport comprendra deux parties : d'un côté, une analyse « intégrée » portant sur l'ensemble du portefeuille de BIO et, d'un autre côté, des analyses spécifiques pour chacun des nouveaux Investissements/autres interventions opérés et pour chacun des Investissements/autres interventions clôturés pendant l'année civile faisant objet du rapportage.

La mesure de l'impact sur le développement sera analysée de manière différenciée, par type d'Entreprise Eligible, par instrument, et par canal d'Investissement (intervention directe/indirecte). Dans la mesure du possible, ces analyses intégreront un bref diagnostic en matière de bonnes pratiques (sectorielles, géographiques, ou encore liées au type d'Entreprise, d'instrument financier ou au canal d'Investissement concerné), ainsi qu'un rapportage adéquat sur les profits et les impôts sur les revenus payés par les Sociétés en Portefeuille. Ces analyses se baseront aussi sur l'utilisation de l'outil de mesure (actuellement GPR), pertinemment adapté aux stratégies d'Investissement de BIO, de manière ex-ante mais aussi, pour un nombre de dossiers croissants chaque année, en cours d'Investissement et/ou une fois l'Investissement clôturé.

Cette partie du rapport contiendra également le résultat des analyses de cas dont question à l'article 7.4. réalisées durant l'exercice concerné, étant entendu que le rapportage au 31 mai 2014 sera similaire au rapportage transmis sur les dossiers approuvés durant l'année civile 2012 à la DGD en 2013 et ne contiendra pas d'analyse de cas comme prévu à l'article 7.4. (iii) l'atteinte des objectifs de performance interne, comme prévus à l'article 7.5 du présent Contrat de Gestion et le point sur l'engagement de rentabilité de BIO tel que prévu à l'article 8.1 du présent Contrat de Gestion; (iv) l'évolution de la mise en oeuvre du système de contrôle interne conformément à l'article 8.2 du Contrat de Gestion; et (v) l'Etat du portefeuille de BIO tenant compte de l'éventuelle participation de nouveaux investisseurs privés ou publics dans le capital.(c) BIO joindra ses comptes annuels approuvés au rapport annuel, ainsi que les documents suivants lorsqu'ils ont été modifiés/actualisés par rapport aux versions précédemment communiquées : statuts, plan stratégique 2014-2019, plan d'affaires 2014-2019.(d) Le rapport annuel sera envoyé en double exemplaire ainsi qu'en version électronique au Service de la DG D qui aura été désigné par son directeur général.(2) Rapportage semestriel Seront transmis semestriellement à la DGD après actualisation : - l'état du portefeuille; - les fiches pays (présentation synthétique des Investissements et autres interventions en cours) pour les 18 pays prioritaires de la coopération belge. (3) Rapportage ponctuel De manière ponctuelle, et tout en veillant au respect de la confidentialité des données à caractère commercial, BIO veillera à répondre dans des délais réalistes à convenir au cas par cas aux demandes d`informations canalisées par la DGD concernant par exemple un programme indicatif de coopération, une commission mixte, une évaluation thématique ou géographique, une plateforme d'expertise, une mission officielle belge à l'étranger, etc. 8.5. Communication, visibilité et information (1) Activités de communication BIO s'engage, dans ses activités publiques de communication, à souligner son appartenance à la Coopération belge au Développement et à faire connaître cette appartenance aux bénéficiaires de ses interventions. Il est dérogé à ces obligations lorsque les deux Parties conviennent que ces activités risquent de nuire au mandat ou à la sécurité du personnel de BIO ou de ses partenaires, ou à la sécurité de la communauté locale. (2) Informations et publications de BIO Dans ses publications (rapport annuel, lettres d'informations,...), ainsi que sur son site Internet, BIO mentionne clairement son appartenance à la Coopération belge au Développement.

Sur son site Internet, BIO fait une référence à la Coopération belge au Développement au moyen d'un lien hypertexte vers la page Internet pertinente de la DGD. (3) Publications de la Coopération belge au Développement BIO autorise l'Etat belge reproduire et utiliser tous ses documents d'information destinés au grand public, exception faite des illustrations éventuellement soumises à des droits d'auteur. L'Etat belge s'engage à ne pas utiliser pour des communications publiques les autres documents et rapports transmis par BIO. Article 9 - Engagements de l'Etat belge 9.1. Autonomie de gestion de BIO BIO est libre de développer, dans les limites du présent Contrat de Gestion et du respect de la loi et des règlements applicables, toutes les activités compatibles avec son objet social. L'Etat belge s'engage à respecter ce principe d'autonomie de gestion et à ne pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, qui est de la responsabilité du Conseil d'Administration de BIO. A ce titre, BIO décide des ressources, notamment humaines et financières, à mettre en oeuvre dans le cadre de son organisation en vue de l'exécution des missions qui lui sont confiées et de l'atteinte des objectifs stipulés dans le présent Contrat de Gestion, dans les limites du plafond prévu à l'article 7.5 (1) relatif à ses Coûts Opérationnels. 9.2. Communication L'Etat belge s'engage, notamment par l'intermédiaire de la DGD, à définir et mettre en oeuvre une stratégie de communication destinée à l'ensemble du personnel de la DGD et aux acteurs belges de la Coopération au Développement, ainsi qu'aux membres du Service public fédéral Affaires étrangères et d'autres Services publics fédéraux concernés par les actions de BIO. Cette stratégie de communication portera sur le Programme 4 du Budget général des dépenses de la Coopération au Développement de l'Etat belge : appui au secteur privé local et à l'économie sociale. Cette stratégie impliquera un transfert et une appropriation de connaissances par les cibles des actions de communication, en ce qui concerne, entre autres, le mandat de BIO, ses principaux axes d'intervention et modalités de fonctionnement ainsi que les éléments clés du rapportage annuel transmis par BIO. Dans sa communication extérieure, l'Etat belge s'engage à soutenir publiquement la stratégie et les projets mis en oeuvre par BIO conformément aux dispositions du présent Contrat de Gestion. 9.3. Coordination L'Etat belge s'engage à faciliter le dialogue et à veiller à une coordination et à des synergies optimales entre les différents acteurs de la Coopération belge au Développement et ce, plus particulièrement en ce qui concerne ceux actifs en matière d'appui au secteur privé local.

L'Etat belge s'engage à confirmer le rôle central de BIO comme acteur-clé de la Coopération belge au Développement dans le soutien au développement du secteur privé, et principalement des MPME et des entreprises de l'économie sociale des pays en développement et reconnaît BIO comme principal canal de la Coopération belge au Développement pour investir dans le secteur privé des pays en développement. 9.4. Soutien local L'Etat belge s'engage à fournir une assistance locale à BIO dans les démarches de cette dernière auprès des autorités publiques des pays d'intervention en vue de faciliter la mise en oeuvre et la gestion de ses activités dans ces pays. 9.5. Financement L'Etat belge s'engage à veiller au financement adéquat de BIO conformément à l'article 5 et avec les décisions budgétaires du gouvernement.

TITRE 3. - Dispositions finales Article 10 - Durée Conformément à l'article 4quinquies, § 1er de la Loi BIO, le présent Contrat de Gestion est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans, prenant cours à la date de publication des dispositions du présent Contrat de Gestion aux annexes de l'arrêté royal portant approbation du Contrat de Gestion au Moniteur belge, conformément à l'article 4/5 de la Loi BIO. L'article 4quinquies, § 2 de la Loi BIO prévoit la procédure pour l'établissement du nouveau contrat de gestion à l'échéance du présent Contrat de Gestion.

Article 11 - Réévaluation annuelle : Procédures et Paramètres 11.1. Procédure (1) Evaluation par le Conseil d'Administration Conformément à l'article 4quater, § 1er de la Loi BIO, le Contrat de Gestion est réévalué chaque année par le Conseil d'Administration. Cette évaluation porte sur les éléments découlant d'une modification de la législation applicable à BIO et des développements du secteur dans lequel BIO évolue. (2) Evaluation par les Parties Le Contrat de Gestion sera aussi évalué au cours d'une réunion extraordinaire entre le Ministre ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, représenté par la DGD, et BIO.Cette réunion aura lieu au plus tard le 30 juin de chaque année et ce, dès 2014.

L'ordre du jour de la réunion est établi de manière concertée entre les Parties et est fixé au plus tard le 31 mai de l'année concernée et comprendra au moins les points suivants : - l'analyse effectuée par le Ministre de la Coopération au Développement et la DGD du rapportage annuel transmis par BIO conformément à l'article 8.4 (1); - le point sur la situation du financement de BIO et sur ses besoins de financement futurs comme stipulé à l'article 5, les dossiers de demande d'engagements et de liquidation devant être clôturés pour le 31 juillet.

Un procès-verbal est établi de chaque réunion. 11.2. Paramètres Les paramètres au regard desquels le Contrat de Gestion sera réévalué annuellement par les Parties portent sur : - les éléments qui découlent d'une modification de la législation applicable à BIO ainsi que des développements du secteur dans lequel BIO évolue; - l'analyse des objectifs/résultats atteints par BIO (en termes d'impact pour le développement des Investissements/autres interventions; en termes de rentabilité et de performance interne; en matière de contrôle interne); - l'évaluation des modes de communication et consultation entre les Parties.

Article 12 - Sanctions en cas de non-respect du Contrat de Gestion En cas d'exécution défaillante par une partie d'une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat de Gestion, la partie qui s'estime lésée notifie à l'autre le non-respect du Contrat de Gestion.

Les parties recherchent en premier ressort une conciliation à l'amiable. A cette fin, le Directeur général de BIO et le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire se rencontrent dans le mois de la notification dont question au paragraphe précédent et se concertent de bonne foi en vue de tenter de régler le différend à l'amiable.

A défaut pour les Parties de dégager une solution amiable suivant la procédure décrite au précédent paragraphe et sauf cas de force majeure, à titre de sanction financière, la partie lésée sera autorisée à réclamer à l'autre des dommages et intérêts en vue de réparer le dommage subi.

Article 13 - Adaptation des statuts de BIO Les statuts de BIO seront adaptés pour les conformer aux modifications de la Loi BIO et aux dispositions du présent Contrat de Gestion.

Article 14 - Confidentialité Chaque Partie s'engage à ne divulguer aucune des informations qu'elle a reçues dans le cadre de l'exécution de ce Contrat de Gestion à quiconque sans l'accord préalable de l'autre Partie, à moins qu'une telle divulgation soit nécessaire en vue d'assurer l'exécution du présent Contrat de Gestion ou qu'une telle divulgation soit requise en vertu d'une loi ou d'une règlementation.

Article 15 - Clause d'imprévision Si un changement de circonstances, imprévisible et insurmontable, rend l'exécution du Contrat de Gestion excessivement onéreuse pour BIO, celle-ci peut demander une renégociation du Contrat de Gestion. Dans ce cas, les Parties s'engagent à renégocier le Contrat de Gestion, afin d'adapter le Contrat de Gestion en vue de rétablir l'équilibre des obligations respectives des Parties.

Article 16 - Accord entier et opposabilité Le Contrat de Gestion contient l'entièreté de l'accord conclu entre les parties et ayant trait à l'objet du Contrat de Gestion et annule et remplace tous les accords précédents, écrits ou verbaux, exprès ou tacites, ayant le même objet, et plus particulièrement : - la convention d'établissement et de financement d'un fonds local currency datée du 13 mai 2004; - la convention relative à la création et au financement du fonds de soutien du 29 novembre 2004, telle que modifiée par l'avenant n° 1 à la convention relative à la création et au financement du fonds de soutien conclue le 29 novembre 2004 daté du 8 février 2007; - la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 12 mai 2005; - la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 8 février 2007, telle que modifiée par : - l'avenant n° 1 à la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 8 février 2007; - l'avenant n° 2 à la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 8 février 2007 daté du 1er décembre 2011 - la convention relative au fonds P.M.E. du 18 novembre 2008, telle que modifiée par l'avenant à la convention relative au fonds P.M.E. du 18 novembre 2008, daté du 4 février 2010; - la convention relative au fonds d'expertise du 3 juillet 2013; et - la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 18 décembre 2013.

La nullité ou l'inopposabilité d'une des dispositions du Contrat de Gestion n'entraîne nullement la nullité ou l'inopposabilité d'autres dispositions. Le cas échéant, les parties conviendront d'une nouvelle disposition qui reflète au mieux l'objectif de la disposition nulle ou inopposable.

Article 17 - Absence de renonciation Le fait qu'une des Parties n'exerce pas un des droits quelconques découlant du Contrat de Gestion, de même que tout retard dans l'exercice de ces droits, ne valent pas renonciation à ces droits.

L'exercice partiel d'un droit par une des Parties n'empêche pas celle-ci d'exercer ce droit entièrement ultérieurement.

Article 18 - Droit applicable et juridiction Le présent Contrat de Gestion est soumis au droit belge.

Tout litige relatif au Contrat de Gestion sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2014, en deux exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant expressément avoir reçu l'exemplaire qui lui est destiné.

Christophe Soil, Président du Conseil d'Administration de BIO. Luuk Zonneveld, Directeur général de BIO. Jean-Pascal Labille, Ministre de la Coopération au Développement.

ANNEXE 1re : Glossaire

CAD

Comité d'Aide au Développement

Conseil d'Administration

conseil d'administration de BIO

Contrat de Gestion

le présent contrat de gestion

Coûts Opérationnels

L'ensemble des coûts suivants : - Frais de personnel (salaires, indemnités, charges sociales, assurances,...) - Frais pour travail intérimaire - Loyer des bureaux, charges et taxes liées - Frais de télécommunication - Honoraires - Organes de gouvernance : Conseil d'Administration, Comités,... - Frais de voyages et assurances liées - Communication et relations publiques - Frais de promotion - Frais de leasing d'équipements - Fournitures informatiques et de bureau - Frais de documentation - Frais de formation - Amortissements.

CTB

Coopération technique belge SA

DGD

Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire

Encours du Portefeuille

valeur d'acquisition des prises de participation en capital et solde restant dû à la valeur nominale des créances comptabilisées en immobilisations financières

Encours du Portefeuille de Prêts

Solde restant dû de la valeur nominale des créances comptabilisées en immobilisations financières

Engagements Nets

la somme des éléments suivants : (1) montants d'Investissement approuvés mais dont l'engagement contractuel n'a pas encore été signé (2) montants encore à verser contractuellement sur des Investissements (3) l'Encours du Portefeuille

Entreprise

toute entité, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité économique

Entreprise Eligible

une Entreprise éligible pour une intervention de BIO conformément à l'article 2.2

GPR

outil développé par DEG et utilisé par BIO d'évaluation de l'effet sur le développement des Investissements

Investissement

toute immobilisation financière sous forme de participations, actions et parts à la valeur d'acquisition et titres à revenus fixes et créances

Liste d'Exclusion EDFI

la liste d'activités exclues établie (et le cas échéant actualisée) par EuropeanDevelopment Finance Institutions ASBL. La Liste d'Exclusion EDFI actuellement en vigueur est reprise en Annexe 2.

Loi BIO

la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du 21 janvier 2014

Moyens Totaux d'Investissement

la somme (i) du capital social de BIO et (ii) des moyens apportés sous forme de parts bénéficiaires (Certificats de Développements)

MSME Support Fund

la ligne d'activités à mettre en place au sein de BIO en vue de financer les activités décrites à l'article 4.1 (2) et (3) et remplaçant le Fonds d'Expertise actuel de BIO

Portefeuille à Risque

Encours du Portefeuille de Prêts présentant un retard de paiement de 180 jours ou plus (exprimé comme un pourcentage de l'Encours du Portefeuille de Prêts)

Provisionnement

montant total des provisions pour risques et charges (générale et spécifique) et des réductions de valeur constituée sur le portefeuille

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement économiques

PRITS

Pays à Revenu Intermédiaire, Tranche Supérieure

Société en Portefeuille

une société ayant bénéficié d'un financement de BIO

SPF

Service public fédéral

SPF Affaires Etrangères

SPF Affaires étrangères Commerce extérieure et Coopération au Développement


ANNEXE 2 : Liste d'Exclusion 1. Production ou activité requérant travail force (1) ou travail d'enfants (2) 2.Production ou commerce de tout produit illégal ou activité illégale au regard des législations du pays d'accueil ou des règlementations, conventions ou accords internationaux; 3. Commerce d'animaux, de végétaux ou de tous produits naturels réglementés par la CITES (3);4. Activité de pêche utilisant un filet dérivant de plus de 2,5 km de long;5. Toute opération entraînant ou nécessitant la destruction (4) d'un habitat critique (5), et tout projet forestier ne mettant pas en oeuvre un plan d'aménagement et de gestion durable;6. Production, utilisation ou commerce de matériaux dangereux tels que les fibres en amiante non liées ou les produits contenant des PCB (6);7. Production, utilisation ou commerce de produits pharmaceutiques, de pesticides/herbicides, de produits destructeurs de la couche d'ozone (7) ou tout autre produit dangereux, soumis à interdiction ou suppression progressive internationale;8. Commerce transfrontalier de déchets, excepté ceux qui sont acceptés par la convention de Bale et les règlementations qui la sous-tendent;9. Production ou commerce (8) : a.d'armes et/ou de munitions; b. de tabac;c. d'alcool fort destiné à la consommation humaine;10. Maisons de jeux, casinos ou toute entreprise équivalente (9);11. Tout commerce lié à la pornographie ou la prostitution;12. Toute opération engendrant une modification irréversible ou le déplacement significatif d'un élément de patrimoine (10) culturel critique;13. Production et distribution ou participation à des médias racistes, anti-démocratiques ou prônant la discrimination d'une partie de la population;14. Exploitation de mines diamantifères et commercialisation des diamants dès lors que l'Etat d'accueil n'a pas adhéré au processus de Kimberley (11). _______ Nota's (1) Est considéré comme « travail forcé » tout travail ou service, accompli de manière non volontaire, obtenu d'un individu par la menace de la force ou de punition comme défini par les conventions du BIT.(2) Les employés doivent être âgés au minimum de 14 ans comme défini par la Convention fondamentale des droits de l'homme du BIT (convention sur l'âge minimum C138, Art.2) à moins que les législations locales spécifient une présence scolaire obligatoire ou un âge minimum pour travailler. En de telles circonstances, l'âge le plus élevé doit être retenu. (3) CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menaces d'extinction (Washington, 1993).(4) La destruction signifie (1) l'élimination ou la sévère diminution de l'intégrité d'un habitat causée par un changement majeur et à long terme de l'utilisation du sol ou des ressources en eau ou (2) la modification d'un habitat telle que la capacité de cet habitat à remplir son rôle soit perdue.(5) Le terme d'habitat critique englobe les habitats naturels et modifiés qui méritent une attention particulière.Ce terme inclut (i) les espaces à haute valeur en terme de biodiversité telle que défini par les critères de classification de l'UICN, dont notamment les habitats nécessaires à la survie d'espèces en dangers définies par la liste rouge de l'IUCN sur les espèces menacées ou par toute législation nationale; (ii) les espaces ayant une importance particulière pour les espèces endémiques ou à périmètre restreint; (iii) les sites critiques pour la survie d'espèces migratrices; (iv) les espaces qui accueillent un nombre significatif d'individus d'espèces grégaires (v) les espaces présentant des assemblages uniques d'espèces ou contenant des espèces qui sont associées selon des processus d'évolution clés ou encore qui remplissent des services écosystémiques clés; (vi) et les territoires présentant une biodiversité d'importance sociale, économique ou culturelle significative pour les communautés locales. Les forêts primaires ou forêts à haute valeur de conservation doivent également être considérées comme habitat critique. (6) Les PCB, BiphénolsPolychlorés, constituent un groupe de produits chimiques hautement toxiques susceptibles de se trouver dans des transformateurs électriques à huile, des condensateurs et des interrupteurs datant de 1950 à 1985.(7) Tout composant chimique qui réagit avec, et détruit, la couche stratosphérique d'ozone conduisant à la formation de "trous" dans cette couche.Le protocole de Montréal liste les ODS (Ozone Depleting Substances), leurs objectifs de réduction et leurs échéances de suppression. (8) Pour être exclues, ces activités doivent représenter plus de 10 % du bilan ou du volume financé.En cas d'intermédiaire financier, ces activités ne doivent pas dépasser 10 % des encours de leur portefeuille d'activité. (9) Tout financement direct de ces projets ou d'activités les incluant (hôtel incluant un casino par exemple).Ne sont pas concernés les plans d'aménagement urbains qui pourraient intégrer ultérieurement de tels projets. (10) On considèrera comme "patrimoine culturel critique" tout élément du patrimoine internationalement ou nationalement reconnu d'intérêt historique, social ou/et culturel.(11) Le Processus de Kimberley (PK) est un mécanisme de certification des diamants bruts relevant des gouvernements;Les diamants sont contrôlés à chaque étape de la chaine de l'extraction jusqu'au commerce de détail. Le PK a été créé pour stopper et prévenir le commerce des diamants de guerre, qui a engendré la mort et le déplacement de millions de personnes en Angola, en Sierra Leone, en RDC, au Liberia et en Côte d'Ivoire. Les Etats membres sont tenus d'adopter des lois nationales, et de mettre en place un système de contrôle des importations et des exportations pour mettre en oeuvre le PK. Plus de 75 des pays qui s'adonnent à la production, au commerce et à la transformation des diamants y participent.

ANNEXE 3 Pays partenaires de la coopération gouvernementale fédérale (arrêté royal du 26 juin 2000) - République démocratique du Congo - Rwanda - Burundi - Ouganda - Tanzanie - Afrique du Sud - Mozambique - Territoires palestiniens - Maroc - Algérie - Bénin - Niger - Sénégal - Mali - Vietnam - Pérou - Equateur - Bolivie Pays partenaires du Gouvernement flamand - Afrique du Sud - Mozambique - Malawi Pays partenaires de la Coopération bilaterale de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Bénin - Burkina Faso - Burundi - Bolivie - Haïti - Maroc - Palestine - République Démocratique du Congo - Rwanda - Sénégal 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant assentiment au premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création de la « Société Belge d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO) » sous la forme d'une société anonyme de droit public, notamment l'article 4bis à sexies;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 26 mars 2014;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO), annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et le contrat annexé au présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

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