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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté royal relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011252
pub.
30/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011252/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'article 2, 48/2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques définit le service universel comme un ensemble de services minimal de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable.

L'article 68 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer définit le champ d'application des services prestés au titre du service universel. Parmi ceux-ci figure la composante géographique du service universel, qui consiste notamment en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait la demande raisonnable, indépendamment de sa position géographique d'un raccordement à un réseau de communication public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals de disposer d'un accès fonctionnel à Internet.

Conformément à l'article 69, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, le prestataire désigné pour cette composante est tenu de fournir le service universel au niveau de qualité et de prix spécifié en annexe à la loi. Pour rappel, la raison d'être du service universel est de servir de filet de sécurité social lorsque les forces du marché n'offrent pas, à elles seules, un accès peu onéreux aux services de base pour les consommateurs, en particulier ceux qui habitent dans des zones éloignées ou qui disposent de faibles revenus ou souffrent d'un handicap. Le service universel n'a donc pas d'autre finalité que d'assurer l'inclusion sociale.

L'article 16 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, dispose que le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, le débit de l'accès fonctionnel à Internet du raccordement au réseau de communications électronique qui doit être fourni à tout utilisateur final résidentiel dans le cadre du service universel. L'article 16 précise que la fixation de ce débit doit tenir compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés et la faisabilité technique.

Il est rappelé que l'accès fonctionnel à Internet dont il est question au titre du service universel ne vise que la capacité du raccordement à fournir une connexion avec un niveau de performance donné pour un utilisateur final au lieu de sa résidence principale. Ne rentre donc pas dans le champ du service universel la fourniture du service Internet proprement dit, ce que confirme l'article 16, alinéa 1er, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

La Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques a donné la possibilité aux Etats membres d'inclure les connexions à haut débit dans le périmètre du service universel et de définir eux-mêmes le débit approprié.

Un Etat membre peut à présent décider que le débit d'un accès fonctionnel à Internet nécessaire à l'inclusion sociale, dans les circonstances propres de son marché national, se situe à un niveau supérieur aux 56 kbit/s typiques du bas débit et relève des débits généralement considérés comme faisant partie de la large bande.

L'Etat membre qui décide d'inclure un accès aux connexions à haut débit dans le service universel doit s'efforcer, quand il définit le débit minimal requis, de limiter les distorsions sur le marché intérieur qu'induirait l'inclusion de débits trop élevés. La Directive 2009/136/CE rappelle à cet égard en son article 1er que le service universel vise un ensemble minimal de services à rendre accessible sans créer de distorsions de concurrence. En cela, le service universel se distingue, de par sa nature sociale, des politiques sociétales ou industrielles plus ambitieuses développées dans le cadre de l'agenda numérique. Il s'agit d'instruments aux objectifs certes complémentaires mais différents. L'accès fonctionnel à Internet dans le cadre du service universel vise uniquement à assurer que tout utilisateur final puisse disposer d'un raccordement à un réseau à Internet qui assure son inclusion sociale, en veillant cependant à ce que le débit fixé n'implique pas une charge financière disproportionnée pour le secteur. Les Etats membres sont cependant libres de promouvoir des objectifs d'accessibilité au haut débit plus ambitieux et, le cas échéant, de financer de tels programmes dans le respect des règles sur les aides d'Etat.

Le 4 décembre 2013, l'IBPT a publié un projet de proposition concernant la fixation du débit de l'accès fonctionnel à l'internet dans le cadre de la composante géographique du service universel.

L'IBPT s'est basé sur les conclusions d'une analyse approfondie de la disponibilité des services relevant du service universel. En ce qui concerne la composante géographique, l'analyse a porté sur la disponibilité du haut débit en Belgique, le surcoût entraîné par la fixation de différents débits de données envisageables pour l'accès fonctionnel à Internet et les adaptations envisageables du cadre réglementaire afin de faciliter la désignation d'un prestataire de la composante géographique intégrant cet accès fonctionnel à Internet.

L'IBPT a tout d'abord constaté que plus de 99,5 % des consommateurs belges disposent d'un raccordement à un réseau d'accès à Internet à haut débit (au moins 512 kbit/s). Le raccordement dont ces derniers bénéficient au lieu de leur résidence principale offre une accessibilité au haut débit, moyennant la conclusion d'un contrat avec un fournisseur d'accès à Internet. Il s'avère donc que le risque d'exclusion sociale lié à la non-accessibilité d'une connexion à haut-débit ne concerne qu'une fraction infime de la population belge (moins de 0,5 % de la population, moins de 20 000 ménages). La fixation d'un débit pour l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre du service universel n'a donc pour objectif que de garantir aux quelques utilisateurs finals jusqu'à présent hors de portée du réseau à haut débit du prestataire du service universel, de pouvoir bénéficier d'un raccordement à un réseau qui assure leur inclusion sociale.

L'IBPT a ensuite identifié les services nécessaires à assurer l'inclusion sociale des citoyens belges. Ont été identifiés la navigation sur Internet, la recherche d'emploi par Internet, l'e-commerce, l'e-gouvernement (comme par exemple l'utilisation de Tax on Web), l'échange de courriers électroniques et l'accès aux réseaux sociaux. La vidéo en temps réel n'a pas été considérée à ce stade comme faisant partie des services nécessaires à l'inclusion sociale.

L'IBPT a alors envisagé à quels débits ces différents services devaient être fournis pour assurer un confort d'utilisation minimal.

L'IBPT a constaté qu'un accès à 56 kbit/s (c'est-à-dire en pratique le bas débit actuel de l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre du service universel) n'était plus suffisant pour accéder dans des conditions de confort d'utilisation suffisantes aux services à présent nécessaires à l'inclusion sociale. Par contre, l'ensemble de ces services sont accessibles à un débit de 512 kbit/s. Un accès à 1, 2 ou 4 Mbit/s ne permet pas d'accéder à des services ou fonctionnalités supplémentaires. Seul le confort d'utilisation s'améliore.

L'IBPT en a conclu qu'un accès fonctionnel à Internet entre 512 kbit/s et 4 Mbit/s permet de bénéficier des services nécessaires à assurer l'inclusion sociale de tout citoyen belge au lieu de sa résidence principale.

Il convenait alors d'identifier parmi ces débits celui qui contribue le mieux à minimiser les distorsions de concurrence sur le marché, tout en atteignant l'objectif de prévention de l'exclusion sociale. Le choix de ce débit dépend cependant des technologies utilisées (fixe, mobile, satellite). L'IBPT a dès lors envisagé différents scénarios.

L'IBPT a, dans un premier temps, estimé les investissements que devraient supporter le prestataire actuel de la composante géographique (Belgacom) s'il devait garantir l'accessibilité à haut débit à 100 % des résidences principales sur son propre réseau fixe.

L'extension à 100 % des ménages de la couverture du réseau fixe de Belgacom à 1 Mbit/s nécessiterait un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros . Le surcoût pour une couverture totale des habitations belges à 2 Mbit/s représenterait un montant de plusieurs centaines de millions d'euros. Une accessibilité à 4 ou 8 Mbit/s nécessiterait des investissements encore plus importants.

L'IBPT en a conclu que le financement d'un tel surcoût dans le cadre du service universel conduirait à des distorsions significatives du marché. Il convient donc, selon l'IBPT, de combiner différentes technologies (fixe, mobile et satellite) afin d'étendre l'accessibilité au haut débit à moindre coût. L'IBPT a ainsi constaté qu'une couverture supérieure à 99,5 % des logements pouvait facilement être atteinte en associant fixe et mobile, pour des débits nominaux de 512 kbit/s ou 1 Mbit/s. En y associant un raccordement par satellite, la couverture à haut débit pouvait être assurée pour 100 % du territoire.

L'IBPT a enfin estimé le coût induit par l'utilisation de ces différentes technologies pour chacun des débits assurant la disponibilité des services nécessaires à l'inclusion sociale. Il est ressorti de cette analyse que : (i) le décrochage important en termes de surcoût potentiel à partir de 2 Mbit/s, associé au fait que seul un accès à 8 Mbit/s garantirait un nouveau service avec un confort d'utilisation satisfaisant (la vidéo en temps réel), rend opportun le choix d'un débit d'accès fonctionnel à Internet inférieur ou égal à 1 Mbit/s; (ii) la différence entre le surcoût découlant de l'imposition d'un débit nominal pour l'accès fonctionnel à Internet à 512 kbit/s et à 1 Mbit/s est estimée à moins de EUR 2.000, soit moins de 0,05 centime par an par habitation connectée à haut-débit à Internet; (iii) le surcoût annuel découlant de l'imposition d'un débit d'accès fonctionnel à Internet à 1 Mbit/s en utilisant différentes technologies, estimé à moins de EUR 120.000, représente moins de 0,01 % des revenus des services de communications électroniques en Belgique. La distorsion du marché devrait donc être minime.

L'imposition d'un tel débit d'accès fonctionnel à Internet constituerait, selon l'IBPT, un levier efficace pour assurer à l'ensemble de la population une participation active à la société de l'information.

L'IBPT en a conclu qu'il était opportun de choisir un débit nominal d'accès fonctionnel à Internet égal à 1 Mbit/s de 100 % des résidences principales par le biais de différentes technologies. L'analyse de l'IBPT rejoint celles effectuées dans la majorité des autres Etats-membres qui ont déjà effectué cet exercice.

L'IBPT veillera donc à ce que dans le processus de sélection du nouveau prestataire de la composante géographique permette la candidature de consortiums, utilisant différentes technologies de couverture à haut débit.

L'IBPT a soumis ce projet d'avis à consultation publique. Cette consultation s'est clôturée le 20 décembre 2013.

L'IBPT a adopté son avis le 13 janvier 2014.

L'arrêté proposé à votre signature vise donc à exécuter l'article 16, alinéa 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, en fixant à 1 Mbit/s le débit nominal de l'accès fonctionnel à Internet disponible pour 100 % des habitations en Belgique.

L'avis n° 55.310/4 du 20 mars 2014 du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaires

Art. 2.Cet article augmente de 56 kbit/s à 1 Mbit/s le débit nominal minimal de l'accès fonctionnel à Internet nécessaire à l'inclusion sociale, qui doit être assuré dans le cadre de la composante géographique du service universel. Ce débit tient compte de l'objectif de cohésion sociale poursuivi en matière de service universel, de la nécessité de limiter les distorsions de concurrence qui seraient induites par la fixation de débits trop élevés, des conditions spécifiques du marché belge et de la faisabilité technique d'assurer une accessibilité de toute habitation en Belgique à un raccordement disposant d'un tel débit sur l'entièreté du territoire national.

Ce débit nominal permet à tout citoyen belge d'accéder, dans des conditions de confort d'utilisation acceptable, à un large ensemble de services (navigation sur Internet, échange de courriers électroniques, accès aux réseaux sociaux, accès aux applications d'e-commerce ou d'e-gouvernement, recherche d'emploi par Internet, etc.) jugés nécessaires à une participation active à la société de l'information.

La fixation d'un débit plus élevé requerrait des investissements importants qui dépasseraient le cadre strict du service universel comme filet de sécurité national.

Art. 3.Les performances des accès à haut-débit sont dépendantes de conditions variables dans le temps et dans l'espace et ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Le présent article vise à définir des normes de qualité que le prestataire du service universel doit garantir. Ces contraintes de qualité de service sont un compromis équilibré entre une légère dégradation de la qualité minimale de service pour les utilisateurs finals et les possibilités d'optimisation des réseaux à haut débit et de maîtrise de coûts des opérateurs.

Art. 4.Cet article prévoit une obligation pour le prestataire de la composante géographique du service universel de communiquer à l'IBPT des statistiques relatives aux normes de qualité fixées à l'article 3 du présent arrêté. Cette obligation permettra d'assurer un contrôle efficace et régulier de la part de l'IBPT.

Art. 5.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.310/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Un alinéa 1er nouveau sera inséré dans le préambule afin de viser l'article 108 de la Constitution.

Combinée à l'article 16, alinéa 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', cette disposition constitutionnelle procure en effet un fondement juridique à l'article 4 de l'arrêté en projet.

Le préambule sera complété en conséquence.

DISPOSITIF Article 1er 1. La définition donnée par l'article 1er, 2°, reproduit inutilement celle de l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer;elle sera donc omise. 2. La définition donnée par l'article 1er, 3° est inutile compte tenu de la rédaction de l'article 3 du projet;elle sera aussi omise. 3. La rédaction de l'article 1er sera revue en conséquence. Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le président, P. LIENARDY _______ Note (*) Par courriel du 10 février 2014.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 16, alinéa 2, de l'annexe tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 13 janvier 2014 concernant la fixation du débit de l'accès fonctionnel à l'internet dans le cadre de la composante géographique du service universel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la consultation du 17 janvier 2014 au 31 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis n° 55.310/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 2.Le débit nominal de l'accès fonctionnel à Internet dont disposent les utilisateurs du raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, c), de la loi est fixé à 1 Mbit/s.

Art. 3.Le prestataire visé à l'article 71 de la loi garantit à l'utilisateur final un débit nominal au moins égal à 1 Mbit/s tous les jours de l'année, à toute heure du jour, sauf pendant une période maximale d'une heure par jour.

Art. 4.Le prestataire communique à l'Institut, dans le format déterminé par ce dernier, les statistiques nécessaires au contrôle des conditions fixées à l'article 3.

Art. 5.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

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