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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté royal relatif à la modification des conditions financières de prestation de la composante géographique du service universel dans le cadre des communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011249
pub.
30/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011249/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la modification des conditions financières de prestation de la composante géographique du service universel dans le cadre des communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'article 2, 48/2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques définit le service universel comme un ensemble de services minimal de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable.

L'article 68 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer définit le champ d'application des services prestés au titre du service universel.

Parmi ceux-ci figure la composante géographique du service universel, qui consiste en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait la demande raisonnable, indépendamment de sa position géographique : - du service téléphonique public de base en position déterminée; - d'un raccordement à un réseau de communication public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques, d'échanger des communications par télécopie et par transmission de données, disposer d'un accès fonctionnel à Internet, d'avoir la possibilité, en cas de non-paiement de la facture, d'être appelé par un autre abonné et de disposer d'un service d'assistance technique.

Conformément à l'article 69, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, le prestataire désigné pour cette composante est tenu de fournir le service universel au niveau de prix spécifié en annexe à la loi.

Les articles 34 à 36 de l'annexe à la loi prévoient un mécanisme de contrôle du caractère abordable de la composante géographique du service universel.

L'article 34 de l'annexe à la loi dispose que le prestataire du service universel applique un prix pour le service téléphonique qui ne dépasse pas celui défini selon les modalités de l'article 35 de l'annexe. L'article 35 établit une règle de calcul, dont deux facteurs - le coefficient de pondération et le facteur de correction - doivent être fixés par le Ministre. L'article 36 de l'annexe précise, quant à lui, les modalités concrètes du calcul de ces tarifs.

L'article 69, § 2, permet cependant au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'abroger, compléter, modifier ou remplacer ces conditions financières lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient.

Le 4 décembre 2013, l'Institut a publié un projet d'avis concernant la composante géographique du service universel conformément à l'article 14, § 1er, 1° de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Dans ce projet d'avis, l'Institut s'est penché sur le fonctionnement du mécanisme de contrôle des prix prévu par les articles 34 à 36 de l'annexe. L'Institut a constaté que ce mécanisme était peu adapté à l'évolution de la composante géographique.

Il s'est en effet avéré que le contrôle tarifaire organisé par ces dispositions ne concernait que le seul service téléphonique, et non pas directement le raccordement à un réseau de communications électroniques permettant de disposer d'un accès fonctionnel à Internet.

Par ailleurs, l'on a constaté depuis 2005 une baisse constante de la part du trafic téléphonique dans les revenus des activités fixes du prestataire de la composante géographique du service universel, associée au développement d'offres groupées (combinant par exemple l'Internet et la téléphonie).

En outre, la règle de calcul fixée à l'article 35 de l'annexe utilise les tarifs en vigueur au 31 décembre 2000 comme principal référent.

Les conditions de marché ont, cependant, fortement évolué depuis lors, de sorte que l'année de référence retenue par la loi n'apparaît plus pertinente à l'heure actuelle.

Enfin, le facteur de correction prévu par la règle de calcul fixée à l'article 35 n'a jamais été défini, de sorte qu'aucun contrôle du caractère abordable des prix du service universel n'a été organisé sur cette base.

L'Institut a dès lors proposé de remplacer le contrôle prévu aux articles 34 à 36 de l'annexe à la loi, par des mesures tarifaires nouvelles adaptées au contexte technologique et concurrentiel actuel, en vue de faciliter la nouvelle désignation du prestataire du service universel. En effet, si Belgacom a assuré, à titre transitoire, la fourniture du service universel, il est devenu urgent de désigner un prestataire conformément au mécanisme ouvert de désignation prévu par l'article 71, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Or, la décision de se porter candidat à la fourniture du service universel dépend en partie des revenus de détail qui pourraient être tirés de ce service. Ces revenus dépendent à leur tour de la nature des critères qui seront utilisés afin de contrôler le caractère abordable du service universel.

L'Institut a dès lors estimé qu'il était nécessaire d'adapter le mécanisme de contrôle tarifaire avant de lancer la procédure de désignation.

Afin d'assurer le caractère abordable de la composante géographique du service universel et d'en faciliter le contrôle, l'Institut propose que le nouvel encadrement tarifaire repose sur les deux obligations suivantes : (i) une obligation pour le prestataire de la composante géographique du service universel de pratiquer des tarifs identiques sur toute l'étendue du territoire du Royaume, quel que soit le lieu d'établissement des utilisateurs finals.La pression concurrentielle dans les zones denses sera alors le principal élément contraignant le prestataire à maintenir des tarifs abordables sur tout le territoire national; (ii) une obligation de fixer le tarif des services relevant de la composante géographique du service universel à un niveau inférieur ou égal à celui de l'offre standard (hors promotions) du prestataire du service universel la plus intéressante financièrement pour des services d'une qualité au moins équivalente (c'est-à-dire, le prix le moins cher pour une offre contenant à tout le moins un raccordement à 1 Mbit/s ou pour l'offre la plus basse au-dessus de 1 Mbit/s). Cette obligation permettra d'éviter que le prestataire ne contourne les obligations qui lui sont imposées au titre du service universel, notamment le caractère abordable du prix, en commercialisant d'une part une offre cataloguée « service universel » à un prix donné et en parallèle une autre offre plus intéressante financièrement pour un service au moins équivalent. Par offre standard, l'on vise le prix de toute offre commercialisée par le prestataire, hors promotions temporaires. Par service de qualité au moins équivalente, l'on vise toute offre du prestataire qui inclut à tout le moins les prestations visées à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

En présence de plusieurs entreprises désignées comme prestataires du service universel, l'offre prise en compte sera l'offre comparable la plus largement diffusée parmi l'ensemble des membres du consortium.

L'Institut est également d'avis que si ces deux obligations ne devaient pas donner satisfaction, il serait alors nécessaire de réintroduire dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ou son annexe un mécanisme d'encadrement tarifaire plus contraignant, à mettre en oeuvre par l'Institut. Dans ce cas, le(s) prestataire(s) du service universel devrait(aient) également disposer d'un système de comptabilisation des coûts apte à fournir des informations complètes et fiables permettant à l'Institut de contrôler le respect du caractère abordable des tarifs.

L'Institut a soumis ce projet d'avis à consultation publique. Cette consultation s'est clôturée le 20 décembre 2013.

L'Institut a adopté son avis le 13 janvier 2014.

L'arrêté proposé à votre signature vise donc à exécuter l'article 69, §§ 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, en remplaçant le contrôle tarifaire prévu aux articles 34 à 36 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer par les deux obligations identifiées par l'Institut dans le cadre de son avis du 13 janvier 2014.

L'avis n° 55.312/4 du 20 mars 2014 du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

Commentaires des articles

Article 1er.Le premier paragraphe de cet article traduit l'obligation de péréquation géographique imposée au prestataire de la composante géographique du service universel. Tous les utilisateurs finals, quelle que soit leur localisation sur le territoire national, doivent se voir offrir un tarif identique pour chacun des services visés par l'article 70, § 1er, de la loi (c'est-à-dire, le service téléphonique public de base et le raccordement à un réseau de communication public au lieu de leur résidence principale). Cette obligation permettra que la pression concurrentielle sur les prix à laquelle fait face le prestataire du service universel dans les zones les plus dynamiques bénéficie également aux utilisateurs présents dans des zones dans lesquelles la pression concurrentielle est relativement moins vive.

Le deuxième paragraphe de cet article permet d'assurer que le prix uniforme imposé par le paragraphe 1er reste suffisamment attrayant au regard des offres standards (hors promotions temporaires) les plus attrayantes qui sont commercialisées par le prestataire du service universel pour des services d'une qualité au moins équivalente à celle du service universel. Le risque existe, en effet, que le prestataire visé à l'article 71 de la loi propose une offre labélisée « service universel » à un prix uniforme mais plus élevé que celui de l'offre qu'il commercialise dans les zones dans lesquelles la pression concurrentielle est la plus dense. Il est donc nécessaire que l'offre de service universel soit proposée à un prix inférieur ou égal aux offres du prestataire les plus intéressantes financièrement (hors promotions temporaires), pour une même qualité de service (c'est-à-dire, reprenant à tout le moins les prestations visées à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer). Cette obligation garantira de la sorte, dans l'intérêt des utilisateurs finals, le caractère réellement abordable des services prestés au titre du service universel sur l'entièreté du territoire.

Ce paragraphe prévoit au deuxième alinéa une obligation pour le prestataire du service universel de communiquer à l'Institut et de publier toute modification des tarifs des services relevant de la composante géographique du service universel avant son application aux utilisateurs finals. Cette obligation permettra d'assurer un contrôle efficace de la part de l'Institut et une information adéquate des utilisateurs finals.

Art. 2.Au vu des modifications apportées par l'article 1er du présent arrêté, cet article n'appelle pas de commentaires.

Art. 3.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

AVIS 55.312/4 DU 20 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIERES DE PRESTATION DE LA COMPOSANTE GEOGRAPHIQUE DU SERVICE UNIVERSEL DANS LE CADRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la modification des conditions financières de prestation de la composante géographique du service universel dans le cadre des communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule de l'arrêté en projet sera complété afin de mentionner l'existence de l'analyse d'impact effectuée en vertu de la loi précitée.2. L'article 2, alinéa 2, du projet formera un article 3 distinct. _______ Note (*) Par courriel du 10 février 2014.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la modification des conditions financières de prestation de la composante géographique du service universel dans le cadre des communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 69, § 2, et les articles 34 à 36 de l'annexe tels que modifiés par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 13 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la consultation du 17 janvier 2014 au 31 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis n° 55.312/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 34 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable identique sur tout le territoire pour une même prestation de la composante géographique du service universel telle que définie à l'article 70, § 1er, de la loi. § 2. Le tarif des services relevant de la composante géographique du service universel doit être inférieur ou égal à celui de l'offre standard du prestataire visé à l'article 71 de la loi la plus intéressante financièrement pour des prestations comprenant à tout le moins les services visés à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, de la loi.

Ces tarifs sont communiqués à l'Institut, dans le format spécifié par celui-ci, et publiés avant toute application aux abonnés. ».

Art. 2.Les articles 35 et 36 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relatives aux communications électroniques sont abrogés.

Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

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