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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 16 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012276
pub.
16/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012276/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53171/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y aura lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 159, 4e alinéa de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, l'employeur, son préposé ou ses mandataires doivent porter les horaires de travail journaliers à la connaissance des travailleurs au moins deux jours ouvrables (au moins 48 heures) à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 relative à l'établissement du travail.

Cet avis daté doit mentionner l'horaire de travail pour chaque travailleur à temps partiel séparément et doit être conservé un an à partir du jour où l'horaire de travail cesse d'être en vigueur.

Art. 3.Si l'employeur a recours au délai visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, il devra apporter la preuve qu'il a porté l'horaire de travail à la connaissance des travailleurs concernés.

Art. 4.Les entreprises qui connaissent des régimes plus favorables que ceux mentionnés à l'article 159, § 1er de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer les conservent.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1999.

Elle peut être dénoncée par chacune des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, moyennant un délai de préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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