publié le 15 septembre 2016
Arrêté royal portant approbation du règlement du 26 juillet 2016 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant le règlement du 2 juin 2015 relatif à la liquidité des établissements de crédit
1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 26 juillet 2016 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant le règlement du 2 juin 2015 relatif à la liquidité des établissements de crédit
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b);
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2015 portant approbation du règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit;
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement du 26 juillet 2016 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.L'arrêté royal du 5 juillet 2015 portant approbation du règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit cesse d'être en vigueur le 1er octobre 2016.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 1er septembre 2016 portant approbation du règlement du 26 juillet 2016 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit La Banque nationale de Belgique, Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, articles 412, paragraphe 5 et 493, paragraphe 3;
Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b);
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;
Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
Vu le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit;
Considérant que le champ d'application rationae personae d'une série d'articles du règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être limités aux établissements qui ne sont pas considérés comme importants sur la base de l'article 6, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, du règlement n° 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union.
Vu la consultation des entreprises, représentées par leur association professionnelle, Arrête : Champ d'application
Article 1er.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2) du règlement n° 575/2013.
Modifications au règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
Art. 2.L'article 2 du règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est remplacé par ce qui suit : « Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2) du règlement n° 575/2013.
Par dérogation au paragraphe 1er, les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, alinéa 1er, 11, 12, 13, 14, 15, 16bis et 19, 35, 36 et 37 ne sont applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement « MSU », et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2) du règlement n° 575/2013.
Art. 3.L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.§ 1er. En application de l'article 493, paragraphe 3, c) du règlement n° 575/2013, les dispositions qui suivent s'appliquent durant la période de transition visée audit article : 1° Les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, pour autant que ces entreprises soient incluses dans le contrôle sur base consolidée visé à l'article 493, paragraphe 3, c) dudit règlement, sont soumises à concurrence de 25 % à l'application de l'article 395, paragraphe 1 du même règlement, sans préjudice des prescriptions visées sous le 2° et au paragraphe 3 du présent article.2° Sans qu'il soit fait application de la pondération visée sous le 1°, la valeur de l'exposition visée à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement n° 575/2013 n'excède en tout état de cause pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.3° Pour l'application des dispositions visées sous les 1° et 2°, seul est pris en compte, pour les expositions visées sous le 1,° l'effet de l'atténuation des risques de crédit conformément aux articles 399, 400, paragraphes 1 et 2, a) et i), 401, 402 et 403, du règlement n° 575/2013. § 2. En application de l'article 493, paragraphe 3, c) du règlement n° 575/2013, durant la période transitoire visée audit paragraphe, les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur ses propres filiales incluses dans le contrôle sur base consolidée visé à l'article 493, paragraphe 3, c) dudit règlement, sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1 du même règlement. § 3. En application de l'article 493, paragraphe 3, c) du règlement n° 575/2013, à condition que l'autorité de contrôle ait préalablement marqué son accord en ce sens, les expositions visées au paragraphe 1er sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1 du règlement n° 575/2013, pour autant qu'il soit au moins satisfait à chacune des conditions suivantes : - l'établissement est financé quasi exclusivement par des contreparties professionnelles; - les dépôts reçus de contreparties non professionnelles sont limités en volume au sein de l'ensemble du système bancaire belge. § 4. En application de l'article 400, paragraphe 2, c) du règlement n° 575/2013, à l'issue de la période transitoire visée à l'article 493, paragraphe 3 dudit règlement, les paragraphes 1 à 3 du présent article restent seulement applicables aux établissements de crédit de droit belge qui ne relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement « MSU », et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2) du règlement n° 575/2013. »
Art. 16bis.§ 1er. En application de l'article 400, paragraphe 2 du règlement n° 575/2013, sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1er du même règlement, les expositions suivantes : i. les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale; ii. les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'Etat, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur. § 2. En application de l'article 400, paragraphe 2 du règlement n° 575/2013, sont soumises à l'application de l'article 395, paragraphe 1 du même règlement à concurrence de 20 %, les expositions suivantes : i. les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des Etats membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du même règlement, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du même règlement; ii. les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts. § 3. En application de l'article 400, paragraphe 2 du règlement n° 575/2013, sont soumises à l'application de l'article 395, paragraphe 1 du même règlement à concurrence de 50 %, les expositions suivantes : i. les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1er, 3 et 6 du règlement n° 575/2013; ii. les crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et les facilités de découvert en hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe Ire du même règlement. § 4. Les expositions qui sont reprises à l'article 400, paragraphe 2 du règlement n° 575/2013 dont il n'est pas fait mention dans les articles 16 et 16bis sont entièrement soumises à l'application de l'article 395, paragraphe 1er du même règlement. » Dispositions finales
Art. 4.Le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit cesse d'être en vigueur le 1er octobre 2016.
Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Bruxelles, le 26 juillet 2016.
Le Gouverneur, J. Smets Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2016 portant approbation du règlement du 26 juillet 2016 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 juin 2015 relatif à la liquidité des établissements de crédit.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT