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Arrêté Royal du 01 septembre 2012
publié le 13 septembre 2012

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 25 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2012003227
pub.
13/09/2012
prom.
01/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/01/2012003227/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 25 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.615/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito 25 ». « Subito 25 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 363 268, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten Montant des lots

Totale bedrag van de loten Montant total des lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

500.000 EUR

500.000 EUR

1 000 000

1

250.000 EUR

250.000 EUR

1 000 000

1

100.000 EUR

100.000 EUR

1 000 000

5

5.000 EUR

25.000 EUR

200 000

10

1.000 EUR

10.000 EUR

100 000

250

500 EUR

125.000 EUR

4 000

500

250 EUR

125.000 EUR

2 000

7 500

100 EUR

750.000 EUR

133,33

15 000

50 EUR

750.000 EUR

66,67

20 000

40 EUR

800.000 EUR

50

20 000

25 EUR

500.000 EUR

50

50 000

15 EUR

750.000 EUR

20

220 000

10 EUR

2.200.000 EUR

4,55

30 000

5 EUR

150.000 EUR

33,33

TOTAAL TOTAL 363 268

TOTAAL TOTAL 7.035.000 EUR

TOTAAL TOTAL 2,75


Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte au recto six jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 » et « JEU-SPEL-SPIEL 6 ». Chaque appellation est mentionnée visiblement sur le billet à proximité du jeu concerné.

Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 1 »;2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 1 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à l'alinéa 2, 2°, le même montant est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 1 gagne une fois ce montant.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.

Le jeu 1 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours perdant.

Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 2 »;2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 2 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à l'alinéa 2, 2°, le même montant est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 2 gagne une fois ce montant.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.

Le jeu 2 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours perdant.

Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 3 »;2° neuf mots qui, variant en partie et imprimés en lettres majuscules issues de l'alphabet latin, sont sélectionnés parmi une série de mots définis par la Loterie Nationale;3° la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 3 est gagnant lorsque, parmi les 9 mots visés à l'alinéa 2, 2°, le même mot est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 3 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 3 ne présente jamais plus d'une série de trois mots identiques.

Le jeu 3 qui ne présente pas trois mots identiques est toujours perdant.

Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 4 »;2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu qui, définis par la Loterie Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit;3° la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 4 est gagnant lorsque, parmi les 9 symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, le même symbole de jeu est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 4 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.

Le jeu 4 qui ne présente pas trois symboles de jeu identiques est toujours perdant.

Art. 9.Le jeu 5 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 5 »;2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu qui, définis par la Loterie Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit. Le jeu 5 donne droit à un lot de : 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un ballon;2° 25 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un chapeau pointu;3° 50 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une étoile;4° 500 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un cadeau enrubanné; 5° 5.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un gâteau; 6° 250.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une couronne.

A proximité de la zone de jeu du « jeu 5 » est imprimée, de façon visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 5 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.

Le jeu 5 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 10.Le jeu 6 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 6 »;2° neuf numéros qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une série de numéros allant de 1 à 25. Le jeu 6 donne droit à un lot de : 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le numéro « 25 »;2° 15 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit quatre fois le numéro « 25 »;3° 40 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit cinq fois le numéro « 25 »;4° 100 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit six fois le numéro « 25 »;5° 250 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit sept fois le numéro « 25 »; 6° 1.000 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit huit fois le numéro « 25 »; 7° 500.000 euros lorsque les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, reproduisent tous le numéro « 25 ».

A proximité de la zone de jeu du « jeu 6 » est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

Le jeu 6 gagnant est attributif d'un seul lot, le montant de celui-ci étant déterminé par le nombre le plus élevé de numéros « 25 » représentés dans sa zone de jeu.

Le jeu 6 qui ne présente pas un des sept cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 11.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux gagnants.

Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : 1° 5, 250, 500, 1.000, 5.000, 100.000, 250.000 ou 500.000 euros, le billet ne comporte qu'un jeu gagnant ; 2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros;3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 5 et 10 euros;4° 25 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 15 euros;5° 40 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 25 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 5, 10 et 25 euros;6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 15 et 25 euros;7° 100 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 40 et 50 euros.

Art. 12.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 13.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 12, 2°, des billets invendus.

Art. 14.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 65 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 15.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 16.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 17.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 15, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 18.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 15, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 19.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 20.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 21.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 23.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 septembre 2012.

Art. 25.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 1er septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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