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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 28 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202619
pub.
28/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202619/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 19 juin 2003 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67402/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection qui occupent en moyenne au moins 20 ouvriers et ouvrières.

Sans préjudice à la compétence des Cours et Tribunaux, les contestations pouvant résulter de l'interprétation à donner aux dispositions du présent article peuvent être tranchées par la commission paritaire.

Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas si, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale qui groupe des membres représentatifs des différentes structures de l'entreprise. CHAPITRE II. - Composition de la délégation

Art. 2.Le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit : de 20 à 40 ouvriers(ères) : 1 à 2 délégués; de 41 à 100 ouvriers(ères) : 2 à 4 délégués; de 101 à 250 ouvriers(ères) : de 4 à 6 délégués; de 251 à 400 ouvriers(ères) : de 6 à 8 délégués; de 401 à 1000 ouvriers(ères) : de 8 à 10 délégués; plus de 1000 ouvriers(ères) : 1 p.c. du personnel ouvrier.

Dans le cas où les organisations syndicales estiment qu'il est indispensable d'instaurer plusieurs délégations syndicales dans l'entreprise, elles répartissent entre ces dernières le nombre des délégués.

Les limites et les chiffres fixés ci-dessus peuvent faire l'objet d'accords plus favorables au niveau des entreprises, compte tenu par exemple de la répartition géographique des chantiers ou de la structure de l'entreprise.

A défaut d'accord, les cas litigieux seront soumis à la conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection par la partie la plus diligente.

Les parties s'engagent, lors de cette conciliation, à rechercher les solutions les mieux adaptées aux situations particulières dans les entreprises, et, en fonction de la réalité de ces situations, à utiliser le schéma suivant comme référence maximale : de 400 à 600 ouvriers(ères) : de 8 à 10 délégués; de 601 à 800 ouvriers(ères) : de 10 à 12 délégués; de 801 à 1 000 ouvriers(ères) : de 12 à 14 délégués; plus de 1 000 ouvriers(ères) : 1 p.c. du personnel ouvrier, avec un minimum de 14 délégués.

Les employeurs qui n'occupent pas 20 ouvriers ou ouvrières s'engagent à entamer le dialogue avec les secrétaires régionaux syndicaux responsables du secteur, et permettront à ces derniers de rencontrer les travailleurs de l'entreprise.

Art. 3.Dans les entreprises tenues par la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer d'organiser des élections sociales et afin de permettre le remplacement de délégués syndicaux indisponibles, les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire pourront désigner des délégués syndicaux suppléants.

Ceux-ci seront au maximum en nombre égal à celui des délégués syndicaux effectifs et seront choisis d'abord parmi les ouvriers protégés par leur candidature au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de protection, sans augmenter le nombre de protégés à la date des dernières élections sociales.

Les entreprises de nettoyage recevront un avertissement écrit de la part du secrétaire régional compétent. CHAPITRE III. - Désignation des délégués

Art. 4.La délégation syndicale est installée à l'initiative d'une des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Les organisations syndicales représentées à la commission paritaire se mettront d'accord entre elles pour désigner les délégués syndicaux, dont le nom est communiqué par écrit au chef d'entreprise.

Le chef d'entreprise accuse réception de cette communication dans les huit jours, confirmant ainsi la reconnaissance de la délégation syndicale proposée.

En l'absence d'un accord entre les organisations syndicales, les délégués syndicaux seront désignés par voie d'élection. La procédure d'élection sera fixée de commun accord entre l'employeur et les organisations syndicales.

Art. 5.Les délégués syndicaux seront choisis pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 6.Pour pouvoir remplir la mission de délégué syndical, les intéressés doivent répondre aux conditions suivantes : 1. être âgés d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'année qui précède la désignation ou l'élection;2. être occupés dans l'entreprise depuis six mois au moins;3. être désignés ou présentés par une organisation syndicale, représentée à la commission paritaire. Lorsque le chantier où un délégué syndical travaille habituellement est repris par un autre employeur, avec le personnel dont le délégué fait partie, la condition 2 n'est pas exigée. Dans ce cas, l'organisation syndicale concernée pourra présenter le délégué chez le nouvel employeur, dans les limites prévues à l'article 2.

Art. 7.Le mandat des délégués syndicaux est en principe de 4 ans, il est renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle période de 4 ans.

Pour des raisons administratives et à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, les organisations syndicales sont invitées à actualiser la liste de leurs délégués syndicaux.

Art. 8.Le mandat d'un délégué prend fin : 1° dès que le délégué cesse de faire partie du personnel ouvrier qu'il était appelé à représenter;2° lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation;3° en cas de licenciement pour faute grave;4° lorsque les conditions fixées à l'article 6 ne sont plus remplies. CHAPITRE IV. - Statut des délégués syndicaux

Art. 9.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés, sauf pour motif grave ou sauf pour des raisons économiques ou techniques, à soumettre préalablement à la commission paritaire.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour des raisons économiques ou techniques, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

En absence d'accord dans les sept jours, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 10.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 11.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur, qui a licencié le délégué syndical, dans les cas suivants et pour autant que le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 12 de cette convention collective de travail : 1. si l'employeur a licencié un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 9, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal de travail;sauf en cas d'accord écrit entre l'organisation syndicale et l'employeur; 3. si l'employeur a licencié le délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. Sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), l'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute de : - deux ans lorsque le délégué compte moins de dix années de service dans l'entreprise; - trois ans lorsque le délégué compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise; - quatre ans, lorsque le délégué compte vingt années ou plus de service dans l'entreprise.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Art. 12.Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 9 et 10, le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de notification du préavis ou de la date de rupture du contrat de travail sans préavis.

Art. 13.En cas de rupture du contrat de travail visée à l'article 12, l'employeur qui réintègre le travailleur est tenu de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.

Art. 14.Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnité prévue à l'article 11 ainsi que la rémunération pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin du mandat de 4 ans.

Art. 15.Les indemnités prévues par les articles 11 et 14 ne sont pas dues au cas où, dans le cadre de la reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier ou suite à la législation européenne, le délégué syndical est repris par l'entreprise qui obtient le contrat.

Art. 16.Toutefois, un délégué révoqué par son organisation syndicale ne bénéficie plus de la protection prévue par cette convention collective de travail dès le jour de sa révocation. CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 17.La délégation syndicale est compétente en ce qui concerne : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés dans l'accord national du 16-17 juin 1947 relatif aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements d'ordre intérieur de l'entreprise, des conventions collectives et des contrats individuels de louage de travail;c) l'application au personnel de l'entreprise des taux de salaire et des règles de classification dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur;d) dans le cadre du maintien de la stabilité de l'emploi, les discussions au sein de la délégation syndicale relèveront des principes suivants : - l'employeur tente de réaliser la continuité et la stabilité des contrats de travail au sein de son entreprise, tout en respectant les conventions collectives de travail prises en application de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer sur les prestations minimales et autres; - en cas de perte de chantier ou de diminution de prestations chez le client, l'employeur examinera toutes les possibilités de nouvelles affectations pour le personnel concerné; - l'employeur s'efforcera d'offrir des emplois comprenant si possible 18 heures de prestations par semaine au moins; - l'employeur justifiera l'organisation de ses chantiers en fonction de données techniques si des problèmes se posent, et notamment dans les cas de réorganisation ou de reprise de chantier.

L'application fait objet de discussions avec la délégation syndicale, et plus spécialement le cas spécial de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 18.Les membres de la délégation syndicale tiennent au moins tous les deux mois une réunion avec le chef d'entreprise ou son délégué.

A la demande de la moitié de la délégation, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu. Dans ce cas, l'ordre du jour proposé est joint à la demande adressée au chef d'entreprise. La réunion extraordinaire aura lieu dans les huit jours qui suivent l'introduction de la demande.

Les réunions ont lieu pendant les heures de travail. Le temps qui y est consacré est rémunéré comme temps de travail effectif. Les frais de déplacements éventuels sont à la charge de l'employeur.

Art. 19.Au cours de la réunion, les délégués peuvent être désignés pour effectuer, endéans le mois, des tâches qui leur sont confiées.

Les délégués ainsi désignés ont le droit de disposer pendant chaque trimestre d'un crédit de trente heures leur permettant d'exercer leur fonction.

Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas, si, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir un crédit d'heures différent, en se référant à la notion de temps nécessaire à l'exercice de la fonction.

En principe, le crédit d'heures trimestriel n'est pas transférable d'un délégué à l'autre. Cependant, un pot de crédit d'heures peut être créé au sein de l'entreprise pour autant que chaque délégué ne dépasse pas soixante heures de crédit par trimestre.

Le temps consacré à ces différentes prestations par les délégués syndicaux est assimilé à des prestations effectives de travail en ce qui concerne la rémunération.

Les frais de déplacement éventuels sont à charge de l'employeur.

La délégation syndicale peut disposer, dans les sièges des entreprises, d'un local qui sert de permanence syndicale à des heures convenues.

Les visites des chantiers par les délégués sont autorisées, y compris celles des immeubles où ils ne travaillent pas habituellement.

Les employeurs rendront possible le travail syndical et en fixeront paritairement les modalités au niveau de l'entreprise.

Commentaire La procédure des visites des chantiers par les délégués syndicaux est annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 20.Le crédit d'heures habituellement octroyé au délégué syndical indisponible pourra être transféré à son suppléant, et uniquement dans ce cas. CHAPITRE VII. - Règlement d'un différend

Art. 21.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord pour le règlement d'un différend, l'examen des questions en cause est poursuivi, en faisant appel aux représentants locaux des organisations patronales et ouvrières intéressées, représentées à la commission paritaire.

Si le conflit ne peut recevoir de solution, il est porté à la connaissance du président de la Commission paritaire par la partie la plus diligente.

Le président prend toutes mesures pratiques pouvant amener les parties en cause à la conciliation, en les convoquant éventuellement devant un comité restreint de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention

Art. 22.La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des organisations représentées à la commission paritaire a toujours le droit de proposer des modifications aux dispositions de la convention.

La convention peut être résiliée moyennant un préavis de trois mois signifié au président de la commission paritaire avant le 1er janvier qui précède la date des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection.

Cette convention collective de travail remplace celle du 18 avril 1968 ainsi que celles qui la modifient, relative au statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1969, publiée au Moniteur belge du 7 juin 1969.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au statut des délégations syndicales Visites de chantier Principe Article 19 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 : Les visites des chantiers par les délégués sont autorisées, y compris celles des immeubles où ils ne travaillent pas habituellement. 1. Les employeurs reconnaissent la possibilité pour les délégués syndicaux de visiter les chantiers dans le cadre de leur mission syndicale.2. Les employeurs s'engagent à donner aux délégués syndicaux les informations utiles telles que nom du chantier, nombre de personnes occupées, horaire de travail ainsi que la procédure éventuelle et particulière à suivre pour accéder audit chantier.3. Les délégués syndicaux s'engagent à respecter la confidentialité des informations communiquées par les employeurs. Procédure 1. Les employeurs informent les clients de l'identité des délégués syndicaux autorisés à visiter les chantiers.2. Les employeurs remettent aux délégués syndicaux autorisés à visiter les chantiers, un badge d'identification mentionnant le nom de la société.3. Les délégués syndicaux s'engagent à informer l'employeur de la date de visite du chantier et à effectuer celle-ci, en concertation avec l'employeur, à un moment qui ne perturbe pas l'organisation du travail.4. Les employeurs s'engagent à accorder aux délégués syndicaux les facilités et le temps nécessaire pour permettre à ceux-ci d'accomplir leur mission dans de bonnes conditions.Les heures de visite de chantiers effectuées par les délégués syndicaux sont rémunérées comme des heures de prestation et les frais de déplacement sont remboursés intégralement par les employeurs, dans le cadre de l'article 19 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales. 5. Le cas échéant, les modalités d'application peuvent être définies au niveau de l'entreprise en concertation avec les secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées.En cas de litige, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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