publié le 19 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993, 15 mai 1995, 21 mai 1997, 20 avril 1999 et 13 juin 2001, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 31 mars 1992, 30 mars 1994, 8 décembre 1995, 17 juin 1998, 26 avril 2000 et 12 juin 2002, notamment les articles 2, 3, 5, 12 et 15;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990.
Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996.
Arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 1er août 1998.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 9 novembre 2000.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mai 2003 Reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66588/CO/116)
Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), portant création du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992), et prolongée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994), et prolongée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996) et prolongée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 mai 1997 (arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 1er août 1998) et prolongée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 par la convention collective de travail du 20 avril 1999 (arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 9 novembre 2000) et prolongée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, par la convention collective de travail du 13 juin 2001 (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002), est prolongée par la présente convention collective de travail pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant : «
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour la durée de 2 ans, à savoir du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. » Art.3. L'article 3 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 3.Dans la cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque dont il est question dans l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003, dans l'accord national 2003-2004 conclu le 26 février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et dans la loi à publier conformément à l'accord interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003, le "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" est prorogé au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la présente convention collective de travail. Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers. Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er octobre 2003 pour l'année 2003 et au plus tard le 1er juillet 2004 pour l'année 2004 au Greffe de l'Administration des relations collectives du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application de la loi à publier susmentionnée.
Le montant de la cotisation susmentionnée est fixé, conformément à la loi évoquée à l'article 3 de la présente convention collective de travail, à : 0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du 1er au 2e trimestre 2003 : néant; - du 3e au 4e trimestre 2003 : 0,20 p.c. par trimestre; - du 1er au 4e trimestre 2004 : 0,10 p.c. par trimestre.
L'objet du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque. Par "groupes à risque", il faut entendre : les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. »
Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à l'article 3 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). »
Art. 5.L'article 12 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 12.Pendant une période limitée, le fonds peut accorder un soutien financier aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi. »
Art. 6.L'article 13 de la même convention collective de travail est remplacé par le texte suivant : « En outre, une attention particulière sera, dans le cadre des activités du fonds de formation, apportée à la formation en matière de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de formation durant leur première année de carrière dans le secteur. »
Art. 7.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 15.Une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er janvier 2001 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 2003 et à partir du 1er janvier 2002 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 2004.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er janvier 2001, au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 2003 et au titre de la cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 2002, pour des demandes introduites durant l'année 2004, sauf exceptions approuvées par le comité de gestion.
Par exception à ce qui est défini dans les alinéas précédents, le comité de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout cas plafonné à 750 EUR par an et par entreprise. »
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE