Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 octobre 2002
publié le 11 octobre 2002

Arrêté royal pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022825
pub.
11/10/2002
prom.
01/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/01/2002022825/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 57 et 59;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 9 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les avis 33.033/1 à 33.036/1 du Conseil d'Etat du 19 février 2002 réclament une révision du financement de certains établissements et services visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; que le financement revu doit entrer en vigueur le 1er octobre 2002, date à laquelle l'autorité fédérale doit honorer d'importants engagements repris dans le plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 pour les secteurs des soins de santé et le protocole d'accord du 28 novembre 2000 pour les secteurs publics des soins de santé; que les établissements et services visés doivent pouvoir être mis au courant au plus tard pour le 4 octobre 2002 des nouvelles règles de financement afin qu'ils puissent décider en connaissance de cause d'appliquer ou non à leur personnel les avantages prévus dans les accords précités;

Vu l'avis 34.123/1 à 34.128/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - De l'intervention

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;4° cellule administrative : la cellule du Service des soins de santé sous la direction et la responsabilité du fonctionnaire dirigeant. Cette cellule a pour mission de fixer les modalités selon lesquelles les employeurs doivent transmettre des données, le traitement de ces données et la fixation du montant qui doit être versé aux employeurs; 5° employeurs : les institutions visées à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des maisons de soins psychiatriques;6° membres du personnel : a) le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes, et le personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale occupés par l'employeur qui n'est pas financé par l'intervention telle que visée à l'article 37, § 12, de la loi;b) le personnel administratif occupé par l'employeur;c) le personnel ouvrier et technique occupé par l'employeur.

Art. 2.L'employeur a droit à une intervention financière annuelle pour les membres du personnel, en compensation des mesures en matière d'harmonisation des barèmes et d'augmentation des barèmes, comme le prévoit le plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 pour le secteur des soins de santé ou le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour tous les services publics.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention visée à l'article 2, les employeurs transmettent à l'INAMI par lettre recommandée, une déclaration, mentionnant la date à partir de laquelle les membres du personnel bénéficient au moins des barèmes et avantages déterminés dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi, ainsi que des barèmes et des avantages visés au chapitre 2 du présent arrêté.

Les institutions dépendant du secteur public y joignent un extrait du procès-verbal du Comité de concertation d'où ressort l'avis unanime dudit Comité relativement à l'application des avantages susmentionnés.

L'intervention visée à l'article 2 est due le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent a été envoyée. Les lettres recommandées qui sont envoyées pendant le mois d'octobre 2002 sont, pour l'application du présent alinéa, considérées comme ayant été envoyées pendant le mois de septembre 2002. L'intervention n'est pas due pour la période qui précède la date mentionnée dans la déclaration visée à l'alinéa précédent.

L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel est constaté que l'institution ne s'en tient pas, pour un ou plusieurs membres du personnel, à la déclaration visée à l'alinéa 1er. La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'institution s'est remise en règle avec la déclaration visée à l'alinéa 1er.

Une liste des institutions qui ont envoyé le document visé à l'alinéa 1er est publiée dans le courant des mois de mai et de novembre au Moniteur belge .

Les institutions liées par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire 305.2 et rendue obligatoire par arrêté royal, et qui prévoit au moins les barèmes et avantages fixés dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 pris en exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi, ainsi que les échelles de traitement et les avantages prévus au chapitre 2 du présent arrêté, sont dispensées de la transmission de la déclaration visée au premier alinéa. C'est également le cas pour les institutions qui fournissent la preuve qu'elles appliquent aux membres du personnel un des protocoles d'accord suivants : a) l'accord sectoriel sur une révision générale des échelles de traitement pour le personnel des secteurs régional et local de la Communauté flamande et les grandes lignes communautaires pour une politique cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales (circulaire BA 93/07 du 18 juin 1993 de la Communauté flamande);b) la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;c) la Charte sociale du 28 avril 1994 B Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale;d) le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics.

Art. 4.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par la cellule administrative au moyen des données visées à l'article 5. § 2. Pour la détermination de l'intervention, sont d'application les montants suivants : a) 2.383,56 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A1; b) 2.176,58 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A2; c) 5.029,75 EUR pour un membre du personnel ETP soignant; d) 733,87 EUR pour un membre ETP du personnel kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou un membre ETP du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle ou d'intégration sociale; e) 3.166,64 EUR pour un membre ETP du personnel administratif, ouvrier ou technique occupé dans une institution appartenant au secteur privé; f) 921,45 EUR par membre ETP du personnel infirmier et soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute et logopède et membre ETP du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, et qui est occupé dans une institution appartenant au secteur public. Cette intervention vaut compensation de l'intervention à laquelle les institutions appartenant au secteur privé peuvent prétendre pour le personnel administratif, ouvrier ou technique qu'elles occupent.

Au 1er octobre 2003, les interventions se montent respectivement à : a) 3.659,69 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A1; b) 3.366,46 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A2; c) 6.058,40 EUR pour un membre ETP du personnel soignant; d) 1.972,50 EUR pour un membre ETP du personnel, kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou un membre ETP du personnel qualifié qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale; e) 4.124,02 EUR pour un membre ETP du personnel administratif, ouvrier ou technique occupé dans une institution appartenant au secteur privé; f) 1.200,03 EUR par membre ETP du personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou logopèdes ETP et les membres ETP du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale et qui est occupé par un employeur appartenant au secteur public. Cette intervention vaut compensation de l'intervention à laquelle les institutions appartenant au secteur privé peuvent prétendre pour le personnel administratif, ouvrier ou technique qu'elles occupent.

Au 1er octobre 2004, les interventions se montent respectivement : a) 3.711,54 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A1; b) 3.496,09 EUR pour un membre ETP du personnel infirmier A2; c) 6.588,42 EUR pour un membre ETP du personnel soignant; d) 2.128,05 EUR pour un membre ETP du personnel, kinésithérapeute, ergothérapeute et/ou logopède ou un membre ETP du personnel qualifié qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale; e) 7.550,84 EUR pour un membre ETP du personnel administratif, ouvrier ou technique occupé dans une institution appartenant au secteur privé; f) 2.197,19 EUR par membre ETP du personnel infirmier et soignant, par kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède ETP, ou par membre ETP du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale et qui est occupé par un employeur appartenant au secteur public. Cette intervention vaut compensation de l'intervention à laquelle les institutions appartenant au secteur privé peuvent prétendre pour le personnel administratif, ouvrier ou technique qu'elles occupent. § 3. Les montants visés au § 2 sont corrigés annuellement à partir du 1er octobre 2003 comme suit : a) personnel 2001 = le nombre d'ETP parmi les praticiens de l'art infirmier A1, praticiens de l'art infirmier A2, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes ou les personnes qualifiées complémentaires qui effectuent des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, qui sont occupées par les employeurs en 2001;b) personnel A-1 = le nombre d'ETP parmi les praticiens de l'art infirmier A1, praticiens de l'art infirmier A2, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes ou les personnes qualifiées complémentaires qui effectuent des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, qui sont occupées par les employeurs dans l'année qui précède l'année pendant laquelle la correction est définie;c) lorsque le personnel A-1 est moins ou aussi nombreux que le personnel 2001, le montant de l'intervention est multiplié par un coefficient égal à 1;d) lorsque le personnel A-1 est plus nombreux que le personnel 2001, le montant de l'intervention est multiplié par un coefficient égal à (personnel 2001) / (personnel A-1). Pour l'application du présent paragraphe, le nombre d'ETP parmi les praticiens de l'art infirmier A1, praticiens de l'art infirmier A2, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes ou le personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale est fixé au moyen des données fournies par les employeurs. § 4. Les montants visés au § 2 et qui s'appliquent dans le secteur privé sont corrigés annuellement à partir du 1er octobre 2003 comme suit : a) personnel 2001 = le nombre d'ETP parmi le personnel administratif, ouvrier ou technique qui sont occupées par les employeurs en 2001;b) personnel A-1 = le nombre d'ETP parmi le personnel administratif, ouvrier et technique qui sont occupées par les employeurs dans l'année qui précède l'année pendant laquelle la correction est définie;c) lorsque le personnel A-1 est moins ou aussi nombreux que le personnel 2001, le montant de l'intervention est multiplié par un coefficient égal à 1;d) lorsque le personnel A-1 est plus nombreux que le personnel 2001, le montant de l'intervention est multiplié par un coefficient égal à (personnel 2001) / (personnel A-1). Pour l'application du présent paragraphe, le nombre d'ETP parmi le personnel administratif, ouvrier ou technique est fixé conformément aux données que l'Office national de Sécurité sociale communique dans le courant du mois d'octobre de chaque année civile au fonctionnaire dirigeant par support électronique. Les données communiquées par l'Office national de Sécurité sociale comprennent par institution appartenant au secteur privé le nombre complet de travailleurs occupés, exprimé en équivalents temps plein pendant l'année qui précède l'année durant laquelle les données sont communiquées au fonctionnaire dirigeant. L'INAMI déduit de ces nombres le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes et le personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale. § 5. Le montant dont un employeur appartenant au secteur public peut bénéficier en compensation de l'intervention à laquelle les institutions appartenant au secteur privé peuvent prétendre pour le personnel administratif, ouvrier ou technique qu'elles occupent est corrigé annuellement à partir du 1er octobre 2003 comme suit : a) personnel 2001 = le nombre d'ETP parmi les praticiens de l'art infirmier A1, praticiens de l'art infirmier A2, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes ou les personnes qualifiées complémentaires qui effectuent des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, qui sont occupées par les employeurs en 2001;b) personnel A-1 = le nombre d'ETP parmi les praticiens de l'art infirmier A1, praticiens de l'art infirmier A2, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes ou les personnes qualifiées complémentaires qui effectuent des tâches de réactivation dans l'année qui précède l'année pendant laquelle la correction est définie;c) lorsque le personnel normé A-1 est moins ou aussi nombreux que le personnel normé 2001, le montant de l'intervention est multiplié par un coefficient égal à 1;d) lorsque le personnel normé A-1 est plus nombreux que le personnel normé 2001, le montant de l'intervention est multiplié par un coefficient égal à (personnel normé 2001) / (personnel normé A-1).

Art. 5.§ 1er. Les données visées à l'article 4 sont les suivantes : 1° données concernant l'employeur : a) le statut;b) le numéro ONSS ou ONSS-APL;c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour prestations à temps plein;2° données par membre du personnel a) nom, prénom et date de naissance des membres du personnel;b) numéro d'inscription des membres du personnel au Registre national;c) le nombre d'heures de prestations de travail par semaine, tel que fixé dans le contrat de travail ou dans l'acte de nomination individuel, avec la date de début et de fin de l'application de ce nombre d'heures;d) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation, la date de début et/ou de fin;e) par membre du personnel, le nombre de journées prestées et pour la période d'emploi à temps partiel le nombre d'heures prestées;f) par membre du personnel, la qualification professionnelle, la catégorie telle que visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 pris en exécution de l'article 35, § 3, de de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi ou la catégorie telle que visée à l'article 12 du présent arrêté et l'ancienneté de barème; g) le nombre de jours civils non indemnisés par l'employeur (maladie de longue durée, accident du travail, congé de maternité,...). Doivent également y être inclus, les jours du membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par « membre du personnel » tout travailleur occupé chez l'employeur. § 2. L'employeur transmet annuellement au fonctionnaire dirigeant les données visées au § 1er du présent article par support électronique (disquette, CD-ROM ou par e-mail). Cette transmission doit avoir lieu au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle les données ont trait. Les modalités de communication de ces données sont fixées par le fonctionnaire dirigeant et sont portées à la connaissance des employeurs concernés avant le 31 décembre de l'année à laquelle les données ont trait.

Dans une lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de l'INAMI, l'établissement ou le service déclare que les données qui ont été transmises par support électronique sont correctes et complètes.

L'intégrité des données transmises est garantie par un numéro de contrôle qui est calculé lors de la conservation du fichier sur la base des données qui sont communiquées; ce numéro de contrôle est imprimé sur la déclaration et est également mentionné dans le fichier envoyé électroniquement. En cas de divergence du numéro de contrôle, l'employeur est invité à transmettre de nouvelles données. § 3. Pour la première application du présent arrêté et par dérogation aux dispositions du § 2, les employeurs communiquent au fonctionnaire dirigeant, avant le 31 décembre 2002, les données telles que visées au présent article et relatives à la situation du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002.

Art. 6.§ 1er. Aux employeurs qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, une intervention provisoire est versée, qui est calculée comme suit : a) pour le quatrième trimestre de 2002 et pour l'année 2003 : au moyen des données visées à l'article 5, § 3, et compte tenu des montants visés à l'article 4, l'intervention provisoire est déterminée pour le quatrième trimestre de 2002 et pour l'année 2003;b) à partir de 2004 : au moyen des données visées à l'article 5, § 2, et compte tenu des montants visés à l'article 4, l'intervention provisoire est déterminée pour une année. Cette intervention provisoire est versée comme suit sur le compte financier qui est communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant : Sous forme d'avance, 25 % sont payés au plus tard pour le 30 avril. La deuxième avance de 25 % est payée au plus tard pour le 31 juillet. La troisième avance de 25 % est payée au plus tard pour le 31 octobre. La quatrième avance de 25 % est payée au plus tard pour le 31 janvier de l'année qui suit. § 2. Aux employeurs qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, une intervention définitive est payée, qui est calculée comme suit : a) pour le quatrième trimestre de 2002 et pour l'année 2003 : au moyen des données visées à l'article 5, § 2, et qui ont trait à l'année 2003 et compte tenu des montants visés à l'article 4, l'intervention définitive est déterminée pour le quatrième trimestre de 2002 et pour l'année 2003;b) à partir de 2004 : au moyen des données visées à l'article 5, § 2, et compte tenu des montants visés à l'article 4, l'intervention définitive est déterminée pour une année. La différence entre les interventions définitives visées au § 2 et les avances qui ont été payées en application du § 1er est liquidée par le paiement de l'avance au 30 avril et, le cas échéant, également par le paiement des avances suivantes.

Si un employeur a perçu trop d'avances et si la récupération ne peut se faire par les avances suivantes, le solde est reversé par l'employeur à l'INAMI et ce, avant la fin du mois qui suit le mois pendant lequel le fonctionnaire dirigeant a communiqué à l'employeur le montant à récupérer.

Art. 7.Le Service du contrôle administratif de l'INAMI est chargé du contrôle de l'exactitude des données communiquées par les employeurs au fonctionnaire dirigeant.

Art. 8.Le coût des interventions visées à l'article 4 est imputé au budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants se fait au prorata de la répartition entre ces deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles se rapportent.

Art. 9.Les montants prévus à l'article 4 sont liés à l'indice pivot 103.14 ans la base de 1996 = 100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1997 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. CHAPITRE 2. - Des barèmes et des avantages des membres du personnel administratif, technique et ouvrier

Art. 10.Les échelles de traitement barémiques ci-dessous, ainsi que les avantages prévus dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité, sont octroyés au personnel administratif.

Pour la consultation du tableau, voir image Les montants conformes à ces échelles sont identiques à ceux qui sont d'application dans le secteur des hôpitaux privés, selon la convention collective de travail du 8 décembre 1982, telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 avril 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juin 1997, et la convention collective de travail du 7 décembre 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 2002.

Les échelles qui résultent de l'application des protocoles d'accord mentionnés dans l'article 3, dernier alinéa, sont considérées comme étant au moins en conformité avec les échelles visées au présent article.

Art. 11.§ 1er. Les nouvelles échelles de traitement barémiques visées à l'article 10 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004. § 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles échelles de traitement barémiques et les anciennes est octroyée à partir du 1er octobre 2002.

Art. 12.Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après : 1ère catégorie : non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat. 2ème catégorie : personnel porteur d'un : - certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury central; - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur; - brevet de la section « travaux de bureau » délivré par une école professionnelle secondaire supérieure; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale. 3e catégorie : personnel porteur d'un : - certificat de fin d'études d'enseignement moyen supérieur ou certificat équivalent obtenu devant le jury central. - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur. 4ème catégorie : personnel porteur d'un : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type court. - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale. 5ème catégorie : a) personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauche.b) personnel comptable porteur d'un : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type court; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale et ayant la responsabilité complète de la comptabilité dans un établissement.

Art. 13.Les échelles de traitement barémiques ci-dessous, ainsi que les avantages prévus dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité, sont octroyés au personnel ouvrier et technique : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants conformes à ces échelles sont identiques à ceux qui sont d'application dans le secteur des hôpitaux privés, selon la convention collective de travail du 8 décembre 1982, telle que modifiée par le convention collective de travail du 24 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juin 1997, et la convention collective de travail du 7 décembre 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 2002.

Les échelles qui résultent de l'application des protocoles d'accord mentionnés dans l'article 3, dernier alinéa, sont considérées comme étant au moins en conformité avec les échelles visées au présent article.

Art. 14.§ 1er. Les nouvelles échelles de traitement barémiques visées à l'article 13 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004. § 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles échelles barémiques et les anciennes est octroyée à partir du 1er octobre 2002.

Art. 15.Le personnel ouvrier et technique est réparti en sept catégories, définies ci-après : 1ère catégorie : non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat. 2ème catégorie : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet. 3ème catégorie : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur. 4ème catégorie : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalente à l'enseignement technique secondaire supérieur. 5ème catégorie : porteur d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant une formation complémentaire dans la fonction, ayant la responsabilité d'un groupe d'ouvriers et la coordination de leurs activités. 6ème catégorie : porteur d'un diplôme d'études supérieures et/ou de spécialisation. 7ème catégorie : porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou ingénieur industriel, d'enseignement supérieur technique de type long.

Art. 16.Le salaire minimum garanti du personnel administratif, technique et ouvrier, ayant atteint l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à un montant équivalent à 1.071,97 EUR.

Art. 17.Le salaire minimum garanti du personnel administratif, technique et ouvrier n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est fixé respectivement à un pourcentage du montant du salaire minimum garanti, à savoir : 95 p.c. à 20 ans; 90 p.c. à 19 ans; 85 p.c. à 18 ans; 80 p.c. à 17 ans; 75 p.c. à 16 ans et moins. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 18.Le montant repris à l'article 16 est lié à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de traitement à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le montant est lié à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base 1981), liquidation à 100 p.c.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 20.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

Annexe Annexe à l'arrêté royal du 1er octobre 2002 Au fonctionnaire dirigeant du Service Soins de santé de l'INAMI Avenue de Tervuren, 211 1150 Bruxelles Le(s) soussigné(s), ........................................................ (nom et prénom), responsable(s) de l'institution suivante : ..................................................................................... (nom et adresse de l'institution), portant le n° INAMI suivant ...................................... déclare(nt) par la présente : O 1) que le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes, et le personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, occupés dans l'institution précitée, se voient octroyer au moins les avantages prévus dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. Par conséquent, le personnel en question bénéficiera : * à partir du .../.../... au moins des primes de 148,74 et 12,67 euros (uniquement dans le secteur privé), des suppléments pour prestations irrégulières et des échelles de traitement, comme prévu dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité; * à partir du 1er octobre 2003 au moins de la prime de fin d'année comme prévu dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité; * à partir du 1er octobre 2004 au moins de l'allocation de foyer et de résidence comme prévu dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité. 2) que le personnel administratif, ouvrier et technique occupé dans l'institution précitée se voit octroyer au moins les avantages prévus dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi, et des barèmes prévus dans l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins de santé. Par conséquent, le personnel en question bénéficiera : * à partir du .../.../... au moins des primes de 148,74 et 12,67 euros (uniquement dans le secteur privé) et des suppléments pour prestations irrégulières, comme prévu dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité portant exécution de l'article 35, § 3, ainsi que des barèmes prévus dans l'arrêté royal précité pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001; *à partir du 1er octobre 2003 au moins de la prime de fin d'année comme prévu dans l'arrêté royal due 26 septembre 2002 précité portant exécution de l'article 35, § 3; * à partir du 1er octobre 2004 au moins de l'allocation de foyer et de résidence comme prévu dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité portant exécution de l'article 35, § 3, ainsi que des barèmes prévus dans l'arrêté royal précité pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001.

Secteur public : est joint en annexe un extrait du procès-verbal du comité de concertation d'où ressort l'avis unanime dudit comité concernant l'application des avantages précités.

O que le protocole d'accord coché ci-après s'applique à l'institution : O « het sectoraal akkoord betreffende een algemene weddeschaalherziening voor het personeel van de lokale en regionale sector van de Vlaamse Gemeenschap en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen (omzendbrief BA 93/07 van 18 juni 1993 van de Vlaamse Gemeenschap) » O la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie O la Charte sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale O le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics.

Date : Signature(s) : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

^