publié le 18 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'accord 20112012
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'accord 20112012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'accord 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 13 février 2012 Accord 2011-2012 (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108940/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
La SA URS Belgique, Italiëlei 3, boîte 2, à 2000 Anvers, est exclue du champ d'application de la présente convention collective de travail.
Art. 2.Pouvoir d'achat - augmentation des salaires bruts Tous les salaires et indemnités des conventions collectives de travail encore en vigueur, conclues au sein de la Commission paritaire de la batellerie, sont augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012 (tant les salaires barémiques que réels).
Ainsi que les salaires des ouvriers des canaux et rivières.
Art. 3.Formation et apprentissage Les partenaires sociaux ont la volonté de coopérer à un plan sectoriel de formation qui prévoit la transition du personnel à des fonctions plus élevées afin de remédier à la pénurie aiguë de personnel qualifié par le biais : - de la poursuite du projet de formation de matelot en batellerie pour les chercheurs d'emploi; - de l'encadrement de la formation en entreprise et le plan de formation; - de formations qualifiantes pour les travailleurs afin d'obtenir un diplôme dans le secteur; - de la transparence et de l'analyse des efforts de formation; - de l'investissement en formation pour toutes les catégories de travailleurs; - d'un engagement à une plus grande coopération et implication.
Art. 4.Navigation en système Les représentants des travailleurs et des employeurs s'engagent à finaliser avant le 31 mars 2012 les négociations relatives à la navigation en système sur la base des accords pris le 19 décembre 2011.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2012 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties en tout ou partie, moyennant un préavis de trois mois; ce préavis est signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK