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Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 18 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail, de la convention collective de travail du 24 mars 2009 relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque et de la convention collective de travail 24 mars 2009 relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200624
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail, de la convention collective de travail du 24 mars 2009 relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque et de la convention collective de travail 24 mars 2009 relative aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail, de la convention collective de travail du 24 mars 2009 relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque et de la convention collective de travail 24 mars 2009 relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 30 novembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail, de la convention collective de travail du 24 mars 2009 relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque et de la convention collective de travail 24 mars 2009 relative aux groupes à risque (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108621/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail

Art. 2.L'article 7, 2e alinéa, b) de la convention collective de travail relative aux conditions de travail du 18 mai 2009 (numéro d'enregistrement 94250) est modifié comme suit : "b) maladie et/ou accident : deux mois; quatre mois à condition de six mois d'ancienneté dans l'entreprise".

Art. 3.L'article 7, 2e alinéa, c) de la convention collective de travail relative aux conditions de travail du 18 mai 2009 (numéro d'enregistrement 94250) est modifié comme suit : "c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : trois mois; quatre mois à condition de six mois d'ancienneté dans l'entreprise".

Art. 4.Dans l'article 18 de la convention collective de travail relative aux conditions de travail du 18 mai 2009 (numéro d'enregistrement 94250), "un jour" est remplacé par "1,5 jour".

Dans le commentaire à l'article 18, "2 jours" est remplacé par "3 jours". CHAPITRE III. - Modification de la convention collective de travail du 24 mars 2009 relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 5.L'article 2, § 1er de la convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi des groupes à risque du 24 mars 2009 (n° d'enregistrement 92695) est modifié comme suit : "Pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, les employeurs visés à l'article 1er payent une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre, calculée sur la base du salaire complet des ouvriers et des ouvrières.

Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail.".

Art. 6.L'article 4 de la convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi des groupes à risque du 24 mars 2009 (n° d'enregistrement 92695) est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.". CHAPITRE IV. - Modification de la convention collective de travail du 24 mars 2009 relative aux groupes à risque

Art. 7.L'article 7 de la convention collective de travail concernant les groupes à risque du 24 mars 2009 (n° d'enregistrement 92696) est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exclusion du chapitre II qui entre en vigueur le 1er janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la sous-commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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