publié le 12 mai 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
1er MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 9, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 39, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1990;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que ce projet précise la portée de l'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 de manière à toujours inclure les primes variables versées après le 1er décembre 1998 dans le calcul du pécule de vacances, conformément à un accord survenu entre les partenaires sociaux. Or, la question de la prise en compte des primes variables versées avant cette date est réglée par une disposition prévue dans le projet de loi relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, actuellement en discussion à la Chambre des représentants. Les deux projets devront être publiés de manière simultanée, dès que le projet de loi sera adopté, afin que le doute soit levé en même temps, sans hiatus, pour le passé comme pour le futur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1990, est complété par l'alinéa suivant : « Les primes variables dont l'octroi est lié à l'évaluation des prestations de l'employé, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à d'autres critères rendant le paiement incertain et variable, sont également considérées comme rémunération variable pour l'application de cet article, quel que soit la périodicité du paiement de ces primes. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN