publié le 08 juin 2005
Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation sociale et l'épanouissement culturel et sportif des usagers des services des centres publics d'action sociale pour la période 2005-2006
1er JUIN 2005. - Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation sociale et l'épanouissement culturel et sportif des usagers des services des centres publics d'action sociale pour la période 2005-2006
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, notamment l'article 2.44.4;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Considérant que l'exclusion des personnes défavorisées se situe dans tous les domaines de la vie, y compris la vie sociale et culturelle;
Considérant que l'intégration ces personnes dans la vie sociale doit être encouragée dans tous les domaines;
Considérant que l'épanouissement social et culturel est un droit fondamental;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 avril 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juin 2005;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous : - centre, centres : le centre public, respectivement les centres publics d'action sociale; - usager : toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit; - financement : paiement d'une action soit par la prise en charge des frais soit par la remise d'un chèque.
Art. 2.Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation sociale et l'épanouissement culturel et sportif de leurs usagers.
Ils peuvent utiliser cette subvention pour : 1° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;2° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives, y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;3° le soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;4° le soutien et financement des initiatives qui favorisent l'accès du groupe-cible aux nouvelles technologies d'information et de communication Le centre est libre de déterminer parmi les groupes d'usagers les groupes prioritaires qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée.
Art. 3.Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, une subvention de six millions deux cent mille euros (6.200.000 EUR), est octroyée aux centres.
Cette subvention est imputée au crédit du SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, allocation de base 11.4301 année budgétaire 2005.
La subvention est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante : - 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § § 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en janvier 2004; - 50 % sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale en janvier 2004.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4.En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure des conventions de coopération avec des organisations qui ont pour but la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive des personnes défavorisées et leur accès aux nouvelles technologies d'information et de communication.
Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés à l'article 2 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.
Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.
Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.
Art. 5.§ 1er. Les centres qui bénéficient selon l'article 3 d'une subvention égale à ou supérieure à 25.000 euros, peuvent valoriser les frais de leur personnel directement impliqué à la réalisation des objectifs visés à l'article 2 à concurrence de 10 % maximum du montant justifié de la subvention.
Sont assimilés à ceux-ci, les centres qui concluent entre eux une convention de coopération en vue de l'utilisation coordonnée de la subvention, et dont les subventions cumulées selon l'article 3 sont égales à ou supérieures à 25.000 euros. § 2. L'indemnisation des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peut être considérée comme frais de fonctionnement et est, à ce titre, éligible dans le cadre de la subvention. § 3. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés. § 4. Les investissements et achats durables à partir de 500 euros hors T.V.A. ne peuvent en aucun cas être pris en charge. § 5. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.
Art. 6.§ 1er. Une avance de 50 % du montant visé à l'article 3 est versée au centre qui, pour le 31 juillet 2005 au plus tard, soumet une décision de principe de son conseil relative à la méthodologie d'utilisation et l'affectation des moyens financiers qui lui sont dévolus. § 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 3 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 7. § 3. Notre Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à redistribuer les montants non réclamés selon § 1er entre des projets spécifiques supplémentaires et, par priorité, les projets mis sur pied dans le cadre d'un accord de coopération entre plusieurs centres. Ces projets peuvent être introduits avant le 1er septembre 2005 par les centres qui ont pris une décision dans le sens du § 1er; ils contiennent une description méthodologique et une estimation budgétaire.
Art. 7.§ 1er. En vue de justifier l'utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 31 juillet 2006, un rapport d'activités et un rapport comptable.
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de la subvention.
Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 30 novembre 2006. § 2. En dérogation à la disposition sous § 1er, le rapport comptable et le rapport d'activités des projets visés sous article 6 § 3, seront rentrés au plus tard le 31 octobre 2006.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2005 et cessera d'être en vigueur le 30 avril 2006.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT