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Arrêté Royal du 01 juillet 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204324
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15/07/2014
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01/07/2014
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1 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 28 février 2014;

Vu l'avis 56.059/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 160, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Sans préjudice de l'application des § § 1er et 2, l'organisme de paiement ne peut pas, lors du calcul du nombre d'allocations comme chômeur complet ou comme chômeur avec complément d'entreprise conformément aux articles 100 à 105, payer des allocations pour les périodes pour lesquelles il peut constater que l'assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel ou qu'il existe pour l'assuré social une déclaration de risque dans l'assurance maladie et invalidité.

La possibilité de constater que, pour la période concernée, un assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel ou que, pour un assuré social, il existe une déclaration de risque dans l'assurance maladie et invalidité, est définie par l'Office dans les instructions qui tiennent notamment compte du moment du paiement des allocations et de la durée normale du traitement électronique des données des registres du personnel et des déclarations de risque dans l'assurance maladie et invalidité.

L'interdiction reprise à l'alinéa 1er ne vaut toutefois pas si l'inscription au registre du personnel ou la déclaration de risque dans l'assurance maladie et invalidité est suffisamment réfutée.

L'Office détermine dans quels cas il est satisfait à cette condition. ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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