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Arrêté Royal
publié le 17 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au montant minimum de l'indemnité de régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203837
pub.
17/11/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au montant minimum de l'indemnité de régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au montant minimum de l'indemnité de régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 novembre 2013 Montant minimum de l'indemnité de régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 118494/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.L'indemnité complémentaire en cas de RCC est calculée, indexée et revalorisée conformément aux règles fixées dans les conventions collectives de travail d'application.

Art. 3.L'indemnité complémentaire dont le montant calculé est inférieur à 123,50 EUR par mois est portée à 123,50 EUR. L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (après indexation et revalorisation).

Le cas échéant, l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au plafond des retenues d'application.

Art. 4.L'indemnité complémentaire minimale en cas de RCC telle que définie à l'article 3 s'applique dans les cas suivants : - le RCC à partir de 58 ans dans le cadre de carrières de longue durée, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail sectorielles conclues dans ce cadre au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; - le RCC à partir de 58 ans dans le cadre de métiers lourds, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail sectorielles conclues dans ce cadre au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; - le RCC à partir de 60 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, pour autant que les conditions d'ancienneté sectorielle spécifiques soient remplies, conformément à la convention collective de travail sectorielle visant à introduire le RCC dans le cadre des carrières de longue durée; - le RCC à partir de 56 ans et moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié au sens de la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007, prolongée par la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009 et le chapitre VII, section 2 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (loi AIP), mais seulement à partir du moment où le prépensionné a atteint l'âge de 58 ans et pour autant qu'il puisse prouver une ancienneté auprès de l'employeur de 8 ans minimum et une ancienneté sectorielle totale de 30 ans.

Art. 5.L'employeur peut récupérer l'augmentation éventuelle de l'indemnité complémentaire calculée, indexée et revalorisée normalement, découlant de l'application des articles 3 et 4, ainsi que la part des cotisations sociales relatives à cette augmentation auprès du fonds de sécurité d'existence, conformément à la procédure et aux modalités prévues en la matière.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par courrier recommandé envoyé par la poste et adressé au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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