publié le 25 juillet 2006
Arrêté royal pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 23ter, § 11, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 95bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022618 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes fermer concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2006;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute les dispositions de l'article 23ter, § 11 précité;
Considérant que cette disposition, telle que modifiée par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, entre en vigueur au 9 janvier 2006 et que les dispositions qui les exécutent doivent nécessairement entrer en vigueur à cette même date;
Considérant qu'il est dès lors indispensable que les organismes percepteurs de cotisations connaissent sans tarder les modalités pratiques contenues dans le présent arrêté afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de celles-ci;
Vu l'avis n° 39.704/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, le certificat visé au § 7 et l'attestation visée au § 9 du même article sont délivrés par les organismes percepteurs de cotisations à la personne physique ou morale concernée, selon les modalités visées aux articles suivants.
Art. 2.La délivrance de ce certificat ou de cette attestation est subordonnée à l'introduction d'une demande par simple lettre ou télécopie par la personne physique ou morale intéressée.
Les raisons de la demande de certificat ou attestation doivent être explicitement mentionnées dans le courrier adressé à cet effet à l'organisme percepteur de cotisations.
Art. 3.Le certificat ou l'attestation visés à l'article 1er ne peut être délivré que pour les raisons invoquées dans la demande, raisons qui, par ailleurs, doivent expressément figurer sur ledit certificat.
La délivrance de ce certificat ou de cette attestation ne dispense pas les personnes physiques ou morales visées aux articles 16bis, 16ter et 23ter du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 des obligations qui leur sont imposées par ces dispositions.
Art. 4.Le certificat ou attestation est délivré dans les huit jours à compter de la date de réception de la demande par l'organisme percepteur.
La durée de validité de ce certificat ou attestation est d'un mois à compter de sa date de délivrance.
Art. 5.Il appartient à notre Ministre des Classes moyennes de déterminer le modèle de certificat ou d'attestation visé par les précédents articles.
Art. 6.Pour l'application de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 précité, en ce qui concerne les cotisations dues en vertu de cet arrêté royal n° 38, les organismes percepteurs de cotisations sont les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 du même arrêté royal n° 38. Pour l'application de l'article 95bis de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, les organismes percepteurs de cotisations sont les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 du même arrêté royal n° 38.
Pour l'application de l'article de 9bis de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022618 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes fermer concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, l'organisme percepteur de cotisations est l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 2006.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE