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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 03 août 2006

Arrêté royal portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles

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service public federal securite sociale
numac
2006022670
pub.
03/08/2006
prom.
01/07/2006
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 6 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents au Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 7 juillet 2002, 3 avril 2003 et 16 novembre 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 8 janvier 2003 et le 9 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 janvier 2003 et le 2 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2005;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 24 févier 2006;

Vu le protocole du 18 juillet 2005 du Comité du secteur XX;

Vu l'avis 39322 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A

Article 1er.Au Fonds des maladies professionnelles : - les grades suivants sont rayés : 1° directeur de laboratoire (carrière plane en extinction);2° conseiller chimiste (carrière plane en extinction); - les grades suivants sont supprimés : 1° administrateur général;2° administrateur général adjoint.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller chimiste (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement particulière "28.628,37 - 40.333,05", obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. 33.978,98 - 48.694,01 11 x 2 x 1.337,73 (Cl./Kl. 24 a./j. - Niv.A - Gr.B) § 3. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus des grades de conseiller et de directeur de laboratoire (carrière plane en extinction), rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl/Kl 24 a./j - Niv. A. - Gr. B)

Art. 3.L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE II. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau B, C ou D.

Art. 4.§ 1er. Les agents nommés d'office au grade d'expert technique revêtu auparavant du grade rayé d'assistant médical, qui bénéficiaient, à titre transitoire de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 18.101,57 - 28.258,64 31 x 535,13 122 x 712,64 (Cl/Kl 23 a./j - Niv. B - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétence 2.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. Les agents revêtus auparavant du grade d'assistant médical et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.

Les non lauréats obtiennent dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 E. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2.

S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.

Art. 5.§ 1er. Les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé d'assistant administratif, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 16.416,43 - 24.968,81 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 92 x 623,61 (Cl/Kl 20 a./j - N. C - G. A) § 2.. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. En dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. § 4. Les lauréats visés au § 2, qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement visée au § 1er, obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement mentionnée au § 1er est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle.

Art. 6.§ 1er. Les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.099,06 - 22.651,44 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 92 x 623,61 (Cl/Kl 20 a./j - N. C - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Art. 7.Le garde malade (grade supprimé) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 12.902,40 - 17.509,82 31 x 140,09 52 x 278,95 82 x 349,05 (Cl/Kl 18 a./j - N. D - G. A) CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 8.Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Services publics fédéraux et pour autant que les intéressés étaient en service au plus tard le 29 février 1980 : a) sont également considérées comme années de services utiles pour le calcul du traitement du personnel médical (full-time et part-time), les années à partir de la date de l'obtention du diplôme de docteur en médecine;b) sont également considérées comme années de services utiles pour le calcul du traitement du personnel infirmier et soignant, les années de pratique professionnelle en dehors des services publics en qualité de titulaire d'une fonction rémunérée comportant des prestations complètes.La durée des services à prendre en considération ne peut jamais excéder quinze ans.

Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 10.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2004; - l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents au Fonds des maladies professionnelles; - l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 7 juillet 2002, 3 avril 2003 et 16 novembre 2004; - l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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