publié le 15 février 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle dans le cadre de la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables
1 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle dans le cadre de la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 1er, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 13 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 décembre 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 décembre 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2015;
Vu l'avis 58.398/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 138, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le g) est complété par les mots : « , à l'exception de la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables pour laquelle le 1° reste d'application. ».
Art. 2.Dans l'article 139 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les demandes d'intervention concernant la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables sont introduites par les établissements de soins qui y ont adhéré selon la procédure fixée par le Comité de l'assurance et reprise dans la convention concernée. ».
Art. 3.Dans l'article 140 du même arrêté, le § 1er est compété par les mots : « , à l'exception des demandes concernant la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables pour lesquelles la demande des établissements de soins concernés est introduite auprès du Collège des médecins-directeurs et auprès du médecin-conseil selon la procédure fixée par le Comité de l'assurance et reprise dans la convention concernée. ».
Art. 4.Dans l'article 141, alinéa 1er, du même arrêté, il est ajouté la phrase : « Pour la convention de rééducation relative aux défibrillateurs cardiaques implantables, la décision est seulement communiquée à la direction médicale des organismes assureurs concernés et aux établissements de soins concernés. ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK