Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 février 1999
publié le 05 mars 1999

Arrêté royal relatif à la sécurité des objets décoratifs, farces et attrapes, lampes décoratives et autres produits contenant des substances ou des préparations liquides

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011068
pub.
05/03/1999
prom.
01/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/01/1999011068/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er FEVRIER 1999. - Arrêté royal relatif à la sécurité des objets décoratifs, farces et attrapes, lampes décoratives et autres produits contenant des substances ou des préparations liquides


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4;

Vu la directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes);

Considérant qu'il est apparu que certaines de ces substances et préparations dangereuses, qui se présentent sous la forme d'huiles classées comme présentant un danger en cas d'aspiration, constituent, notamment lorsqu'elles sont colorées, un risque pour la santé humaine et principalement pour les jeunes enfants, en particulier lorsqu'elles sont utilisées dans des lampes décoratives;

Considérant que la mise sur le marché de ce type d'huiles colorées destinées à des lampes décoratives doit être soumise à des limitations;

Considérant que les limitations à la mise sur le marché de ces huiles tiennent compte de l'état actuel des connaissances et des techniques relatives aux solutions de remplacement assurant une meilleure sécurité;

Considérant que des produits emplis de substances dangereuses et qui peuvent être attractifs pour des enfants, peuvent également provoquer des accidents graves;

Vu la demande d'avis du 10 août 1998 à la Commission de la sécurité des consommateurs;

Vu l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs et le fait que le délai dans lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son avis est écoulé;

Vu le fait que les producteurs ont été entendus pendant l'élaboration de la directive;

Vu la notification à la Commission européenne référence 98/0423/B;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 devait être transposée en droit belge au 30 juin 1998 et que ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998; qu'il est urgent de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge ne soit mise en cause;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les substances qui sont mentionnées dans l'annexe du présent arrêté ne peuvent pas être utilisées en tant que telles ou sous la forme de préparations : - dans les objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, notamment dans des lampes d'ambiance et des cendriers; - dans des farces et attrapes; - dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs; - dans des produits qui peuvent être attractifs pour des enfants.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 1er, les substances et préparations qui : - présentent un danger en cas d'aspiration et sont étiquetées R65, et. - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres ne doivent pas contenir de colorant, excepté pour des raisons fiscales, ni de parfum.

Art. 3.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations visées à l'article 2, doit porter, lorsque ces substances et préparations sont destinées à des lampes, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile : « Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants".

Cette mention doit au moins être rédigée dans la ou les langue(s) de la région où le produit est mis sur le marché.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1998.

Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Annexe Les substances visées à l'article 1er sont des substances ou préparations liquides qui sont considérées comme dangereuses au sens des définitions de l'article 1er, § 4 et des critères figurant à l'annexe VI, parties 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 qui modifie l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

^