publié le 13 janvier 1999
Arrêté royal autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Intercommunale d'Energie "IVEG" à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.
L'IVEG tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales (1). Elle peut par conséquent être considérée comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.
Le fondement légal de l'arrêté royal en projet est ainsi constitué par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2).
L'intercommunale IVEG sollicite l'accès au Registre national pour l'accomplissement des tâches ci-après énumérées: - la facturation aux abonnés de la consommation d'électricité et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif; - la facturation aux abonnés de la consommation de gaz et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif.
L'accès sollicité concerne les informations suivantes, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il est motivé comme suit : 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale): ces informations sont nécessaires pour l'établissement et l'envoi de la facture, et pour le recouvrement éventuel des montants restant dus;2° (lieu et date de naissance): cette information permet d'éviter la confusion entre des personnes portant les mêmes nom et prénoms;6° (lieu et date du décès): cette information est nécessaire pour permettre, en cas de décès d'un abonné, de recouvrer les montants dus à charge des héritiers;8° (état civil): les dettes relatives à la consommation d'énergie domestique sont, en application de l'article 222 du Code civil, recouvrables sur le patrimoine commun des deux époux. L'accès à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 est également demandé (historique des données). Les actions en justice de l'intercommunale sont en effet soumises à la prescription trentenaire sur la base de l'article 2262 du Code civil.
L'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté en projet désigne les membres du personnel qui peuvent être autorisés à accéder aux informations du Registre national, tandis que l'article 3 dispose que la liste de ces membres est transmise annuellement à la Commission de la protection de la vie privée.
Selon l'article 1er, alinéa 5, les membres du personnel sont en outre tenus de souscrire une déclaration par laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles ils ont accès.
L'article 2 stipule que les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Il détermine également les personnes, autorités et organismes qui, au regard de cette interdiction, ne doivent pas être considérés comme des tiers.
Comme prescrit par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, la demande de l'IVEG a été soumise à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée qui a émis son avis le 26 juin 1996. L'arrêté en projet tient compte des observations formulées dans cet avis.
Le Conseil d'état a émis son avis le 6 octobre 1997. Le projet d'arrêté a été adapté à cet avis.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Moniteur belge du 26 juin 1987.(2) Moniteur belge du 21 avril 1984 et du 3 septembre 1991. AVIS N° 16/96 DU 26 JUIN 1996 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 et l'article 8, deuxième alinéa a), modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 26 avril 1996, reçue à la Commission le 29 avril 1996, Emet, le 26 juin 1996, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS: 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée vise à autoriser l'Intercommunale d'Energie (dénommée ci-après IVEG) à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.Ces autorisations sont demandées à des fins de facturation, plus précisément en vue de la facturation: 1° de la consommation d'électricité des abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatifs;2° de la consommation de gaz des abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatifs. II. EXAMEN DU PROJET D'ARRETE ROYAL : A. Accès aux informations du Registre national a) La loi du 8 août 1983 2.En vertu de l'article 5, deuxième alinéa a) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (dénommée ci-après loi du 8 août 1983), le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès à des "organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général". 3. L'IVEG est une association intercommunale chargée de distribuer du gaz et de l'électricité.Selon l'article 3 de ses statuts, l'IVEG vise à rechercher et étudier tous les moyens, instaurer et exploiter tous les procédés pour assurer à tous les abonnés la production, l'acheminement et la fourniture d'énergie électrique et de gaz et ce, dans les meilleures conditions. 4. Dans la mesure où l'IVEG, en tant qu'organisme de droit belge, remplit des missions d'intérêt général, elle remplit les conditions, à la lumière de la loi du 8 août 1983, pour obtenir l'autorisation d'accéder au Registre national.5. Toutefois, la Commission estime que l'accès aux informations du Registre national ne peut être accordé que dans la mesure où et que tant qu'elle continue à remplir ces tâches d'intérêt général en tant qu'organisme de droit belge.b) La loi du 8 décembre 1992 6.Le projet d'arrêté royal autorise l'IVEG à accéder aux informations du Registre national en vue de la facturation : 1° de la consommation d'électricité aux abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatifs;2° de la consommation de gaz aux abonnés et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatifs. La Commission est d'avis que les tâches de facturation que doit exécuter l'IVEG sont inhérentes aux missions d'intérêt général qui lui sont confiées en vertu de ou par la loi. 7. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise à accéder "aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° à 8° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques".Il s'agit des données suivantes: 1. les nom et prénoms (1°) 2.le lieu et la date de naissance (2°) 3. la nationalité (4°) 4.la résidence principale (5°) 5. le lieu et la date de naissance (6°) 6.la profession (7°) 7. l'état civil (8°) ainsi qu'aux "modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er..., limité à une période de trente ans précédant la communication de ces informations". 8. La Commission estime devoir rappeler que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoit la possibilité d'accéder au Registre national que "pour les informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret".Comme le Conseil d'Etat, section législation, l'a déjà souligné à plusieurs reprises, "le respect du principe de légalité" impose au Gouvernement de "(vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause (voir, entre autres, l'avis du 22 janvier 1992 relatif au projet qui a donné lieu à l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge du 28 juillet 1992, p. 16.952; l'avis du 4 mars 1992 relatif au projet qui a donné lieu à l'arrêté royal du 18 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge du 2 juillet 1992, p. 15.048).
La Commission estime que la facturation de l'IVEG à ses abonnés ne nécessite pas l'accès au Registre national, ni en ce qui concerne la nationalité, ni en ce qui concerne la profession de l'abonné. 9. A l'article 2 du projet d'arrêté royal, il est précisé que les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article.Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. En vertu de l'article 2, deuxième alinéa, ne peuvent pas être considérés comme des tiers: 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'IVEG aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. La Commission constate que la transmission d'informations est ainsi strictement limitée. 10. L'article 1er, quatrième alinéa, limite l'accès au Registre national : 1° au directeur général de l'IVEG 2° aux membres du personnel du Service clientèle de l'IVEG désignés nommément et par écrit à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. Selon l'article 5, la liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission souhaite que les membres du personnel de l'IVEG ayant accès au Registre national signent un document les obligeant à garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
B. Utilisation du numéro d'identification du Registre national a) La loi du 8 août 1983 11.En sa qualité d'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, l'IVEG pourrait être autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national, en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983. b) La loi du 8 décembre 1992 12.L'IVEG demande l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national pour la facturation à ses abonnés de la consommation de gaz et d'électricité et des frais de raccordement aux réseaux de distribution y relatifs.
L'article 5 de la loi 8 décembre 1992 limite les traitements de données à caractère personnel "pour des finalités déterminées et légitimes" et précise que les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.
La Commission est d'avis que la facturation fait partie des missions d'intérêt général dont l'IVEG a été chargée. L'utilisation du numéro d'identification est, par rapport à ces finalités, une donnée adéquate et pertinente.
Toutefois, il faut encore vérifier si le numéro d'identification n'est pas une donnée "excessive" au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 par rapport à la finalité de la facturation.
Pour apporter une réponse à cette question, il est nécessaire de rappeler la loi du 8 décembre 1992 qui tend à atteindre un équilibre "Entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée" (Doc. Parl., Ch. Représ., S.E. 1991-92, n° 413/12, p. 6).
En d'autres termes, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est-elle une violation du principe de proportionnalité comme défini à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 ? La Commission estime devoir répondre affirmativement à cette question.
Accorder une telle autorisation aurait en effet pour conséquence que de nombreux autres organismes introduiraient la même demande, ce qui entraînerait à coup sûr une banalisation plus importante de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national.
Pareille évolution ne pourrait que mener à des abus.
PAR CES MOTIFS, Sous réserve des remarques qu'elle a formulées, la Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès aux informations du Registre national.
La Commission émet un avis défavorable en ce qui concerne l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Le secrétaire, (signé) J. Paul.
Le président, (signé) P. Thomas.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 1er avril 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 6 octobre 1997 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. Les textes dont le rappel serait jugé utile pour la détermination de la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de référents, mais faire l'objet d'un considérant. C'est le cas des alinéas 2, 3, 4 et 5 du projet dans lesquels il convient de remplacer le mot "Vu" par le mot "Considérant". 2. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit, en son alinéa ler, que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques "pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret". Ainsi que la section de législation du Conseil d' Etat l'a estimé à plusieurs reprises (1) : « pour la détermination des informations que ces autorités sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret".
L'exigence d'une habilitation légale, même indirecte, implique qu'il convient d'indiquer avec précision les textes légaux ou décrétaux en vertu desquels des missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à ces autorités publiques. (1) voir notamment l'avis L.24.942/2 du 28 octobre 1996.
Dès lors, il convient de viser à l'alinéa 4 du préambule, les dispositions précises de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer qui définissent les missions confiées à l'IVEG qui peuvent être prises en considération pour l'application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 précitée. 3. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis préalable de l'inspecteur des Finances.Il y a donc lieu d'insérer un alinéa 7 nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 28 octobre 1996; ».
Dispositif Article 3 Le texte néerlandais de l'article 3 du projet devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de: MM. : J. Stryckmans, président;
Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre.
Le greffier, J. Gielissen.
Le président, J.-J. Stryckmans.
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment les articles 5 et 6;
Vu la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment de canalisations d'eau et de gaz;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, notamment les articles 3 et 4;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 16/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 26 juin 1996;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 28 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Intercommunale d'Energie IVEG est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : 1° la facturation aux abonnés de la consommation d'électricité et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;2° la facturation aux abonnés de la consommation de gaz et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au directeur général de l'IVEG;2° aux membres du personnel du service Clientèle de l'IVEG, désignés nommément et par écrit à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er: 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'IVEG aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 3.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS