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Arrêté Royal du 01 avril 2016
publié le 14 avril 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux en ce qui concerne les plants de pépinières

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2016018139
pub.
14/04/2016
prom.
01/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/01/2016018139/moniteur
moniteur
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux en ce qui concerne les plants de pépinières


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, article 2, § 1er, modifié par la loi du 5 février 1999, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 27 décembre 2004, 1., 4., 5., 6. et 7.;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3 et 6, modifié par les lois du 13 juillet 2001, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004 et l'article 5, alinéa 2, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 13 octobre 2015;

Vu l'avis 19-2015 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 octobre 2015;

Vu l'avis 58.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l' arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est complété par le 11° rédigé comme suit : « 11° « plants de pépinières » : plantes ligneuses et plantes vivaces herbacées, destinées à la plantation en pleine terre. ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° ou des plants de pépinières »;b) Dans le paragraphe 1er, le mot « semés, » est inséré entre le mot « seront » et le mot « plantés »;c) Dans le paragraphe 2, les mots « ou au semis » sont insérés entre les mots « à la plantation » et les mots « des végétaux »;d) Le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le responsable demande auprès de l'Agence l'exécution de l'examen officiel en temps voulu.»; e) Le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les résultats d'examens officiels autres que ceux visés au § 1er et effectués sur des champs sur lesquels des plants de pépinières sont plantés ou semés avant le 30 mars 2016 peuvent être considérés comme des pièces justificatives visées au § 2.».

Art. 3.Dans l'article 4, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Les mots « des plants de pépinières ou » sont insérés entre les mots « champs dans lesquels » et les mots « des végétaux énumérés à l'annexe 1, 2.»; b) Le mot « semés, » est inséré entre les mots « doivent être » et le mot « plantés ».

Art. 4.Dans l'article 7, § 3 du même arrêté, les mots « , les plants de pépinières » sont insérés entre les mots « Les pommes de terre » et les mots « ou les végétaux énumérés à l'annexe 1 ».

Art. 5.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « plants de pépinières ou » sont insérés entre les mots « Toutefois, les » et les mots « les végétaux énumérés à l'annexe 1, 2. ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , les plants de pépinières » sont insérés entre les mots « Les pommes de terre » et les mots « ou les végétaux énumérés à l'annexe 1 »;b) Dans le point 2, les mots « les plants de pépinières ou » sont insérés avant les mots « les végétaux énumérés à l'annexe 1, 2.».

Art. 7.Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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