publié le 06 mai 2004
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit aux prestations des titulaires en incapacité de travail lors d'un séjour temporaire à l'étranger, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
1er AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit aux prestations des titulaires en incapacité de travail lors d'un séjour temporaire à l'étranger, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 136, § 1er, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 294, § 1er, 1°, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, donné le 17 septembre 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 octobre 2003;
Vu l'avis 36.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 294, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le médecin-conseil peut, pour une période maximale de deux mois, autoriser un séjour temporaire après le début des délais prévus dans l'article 177, § 1er, 1° et 2°, pour l'établissement des rapports qui y sont visés. »
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE